Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a05e2fbe7c90043ac1
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/32 N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGAQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 janvier à 16H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 19H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : Alias [E] [O] Alias [W] [U] [F] [U] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 10/01/2023 à 16 h 19 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : Alias [E] [O] Alias [W] [U] [F] [U] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFET DE [Localité 3] régulièrement avisée avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [F] [U] ALIAS [E] [O] ALIAS [W] [U] né le [Date naissance 1] 2001 à CASBLANCA au MAROC, a fait l'objet le 14 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de [Localité 3]. Par décision du 10 décembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par ordonnance du 12 décembre 2022 à 17h23 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative subséquente et en a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 14 décembre 2022, à 11h55, la cour d'appel a confirmé cette première décision. Par ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 janvier 2023 à 19h04, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires. Monsieur [F] [U] ALIAS [E] [O] ALIAS [W] [U] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par déclaration d'appel accompagnée d'un mémoire reçu le 10 janvier 2023 à 16h19. ' Lors de l'audience du 9 janvier 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [F] [U] ALIAS [E] [O] ALIAS [W] [U] a repris les arguments du mémoire. À savoir, que contrairement à ce qu'indique l'ordonnance déférée, il ne ressort pas des pièces du dossier transmis à la requête préfectorale de seconde prolongation que les autorités centrales marocaines aient bien été relancées après la décision de première prolongation du 12 décembre 2022. En effet, le 6 janvier 2023 l'autorité centrale nationale française a été interrogée et a répondu le 6 janvier 2023 que l'identification ne devrait pas tarder. Or conformément à l'accord conclu en 2018 entre la France et le Maroc les demandes d'identification et de délivrance de LC doivent être adressées en même temps à l'autorité centrale en France et à l'autorité centrale du Maroc. En l'espèce, il n'y a aucune diligence de relance auprès des autorités centrales marocaines depuis le 14 septembre 2022. Monsieur [F] [U] a eu la parole en dernier. Le représentant du préfet n'a pas comparu. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et formes requis. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il convie d'analyser les diligences effectuées postérieurement au 14 décembre 2022, date de l'ordonnance de la cour d'appel confirmant l'ordonnance du juge des libertés de la détention du 12 décembre 2022. À cet égard, il est versé au dossier une relance effectuée le 6 janvier 2023 à 9h51 de la part de la préfecture 86 à 9h51 rédigée en ces termes : « je me permets de vous solliciter afin de savoir l'état d'avancée du dossier de Monsieur [F] en ce qui concerne le lot 41 sur lequel il est inscrit ». La réponse a été apportée le même jour à 11h48 par le centre des procédures centralisées du Maroc avec pour référence « transmission du lot 41/2022 en vue d'une identification biométrique par RABAT. « Cela ne devrait pas tarder, nous avons reçu les retours des lots jusqu'au numéro 38 ». Il en ressort que les autorités consulaires marocaines qui avaient été interrogées dès le 14 septembre 2022 ont été relancées à deux reprises, le 8 novembre 2022 et le 6 janvier 2023. Le rappel des autorités consulaires le 6 janvier 2023 est un acte positif qui sera jugé suffisant au regard du faible délai s'étant écoulé entre le 14 décembre 2022 et le 6 janvier 2023. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires, Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. L'administration française a donc procédé aux diligences utiles nécessaires et suffisantes comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 9 janvier 2023 à 19h04. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [U] ALIAS [E] [O] ALIAS [W] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 9 janvier 2023 à 19h04, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], ainsi qu'au conseil de Monsieur [F] [U] ALIAS [E] [O] ALIAS [W] [U], et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article L. 552-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
63bfb3a05e2fbe7c90043ac1
Données disponibles
- Texte intégral
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