Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a05e2fbe7c90043ac3
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/33 N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGAW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 janvier à 16H35 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 19H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] X SE DISANT [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 10/01/2023 à 17 h 15 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] X SE DISANT [B] assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 1] 1974, de nationalité putative marocaine s'est vu interdire le territoire français pour une durée de trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 13 octobre 2022. Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale des Pyrénées-atlantiques du 10 décembre 2022. Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours. Cette disposition a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 14 décembre 2022. Par requête du 8 janvier 2023, la préfecture de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse. Monsieur [V] [B] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par déclaration d'appel accompagnée d'un mémoire reçue le 10 janvier 2023 à 17h15. ' Lors de l'audience du 9 janvier 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [V] [B] a repris les arguments du mémoire. À savoir, que contrairement à ce qu'indique l'ordonnance déférée, il ne ressort pas des pièces du dossier transmis à la requête préfectorale de seconde prolongation que les diligences de l'administration soient réelles, utiles, efficaces et régulières. Il considère qu'un délai trop long s'est écoulé entre le 25 novembre 2022 (relance à la DGEF) et le 3 janvier 2023 (relance à la DGEF). La préfecture des Pyrénées-atlantiques ne rapporte pas la preuve de la saisine effective des autorités marocaines par la DGEF. Par ailleurs le préfet a également saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes, l'intéressé a fait l'objet d'une audition le 8 décembre 2022 par les autorités algériennes dont le consulat n'a été relancé que le 29 décembre 2022. Le 3 janvier 2023, soit 39 jours après la dernière relance, le consul tunisien a informé la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qu'il ne reconnaissait pas l'intéressé comme leur ressortissant. Monsieur [B] souhaite être libéré pour aller travailler en Italie même s'il est conscient de ne pas disposer de documents d'identité à cet effet. Le préfet des Pyrénées Atlantiques demande la confirmation de l'ordonnance du 9 janvier 2023 par mail du 11 janvier 2023 à 11h58 mais n'est pas présent à l'audience. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et formes requis. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il convie d'analyser les diligences effectuées postérieurement au 14 décembre 2022, date de l'ordonnance de la cour d'appel confirmant l'ordonnance du juge des libertés de la détention du 12 décembre 2022. Premièrement, contrairement à ses allégations, il n'est pas démontré que l'intéressé serait un ressortissant de nationalité marocaine compte tenu de son défaut de document d'identité ou de voyage, raison pour laquelle les autorités algériennes et tunisiennes ont également été saisies aux fins de son identification. Les autorités consulaires marocaines n'ont pas encore répondu aux demandes préfectorales françaises pour confirmer la nationalité de l'intéressé. L'absence de réponse des autorités marocaines ne peut, à ce stade, être reprochée à l'administration française. Secondement, les autorités marocaines ont été saisies dès le 17 octobre 2022. A la suite de plusieurs relances en date du 25 novembre 2022, l'administration française a effectué les relances du 3 janvier et 6 janvier 2023 auprès du service de la Direction Générale des Étrangers de France (DGEF) qui lui a indiqué le 06 janvier 2023 qu'ils n'avaient toujours pas eu de retour des autorités marocaines. Qu'importe à cet égard le préfet s'adresse à la DGEF et non pas directement à son homologue marocain dès lors qu'il s'agit d'une étape préparatoire à la suite de la procédure. Troisièmement, les autorités tunisiennes saisies le 07/11/22 et relancées le 25/11/22 ont informé la préfecture le 3 janvier 2023 que l'intéressé n'avait pas été reconnu en tant que ressortissant tunisien. Quatrièmement, les autorités algériennes ont auditionné M.[B] le 8 décembre 2022 mais n'ont toujours pas indiqué à ce jour les suites réservées au dossier de l'intéressé malgré une relance en date du 29 décembre 2022. Compte tenu de tout ce qui précède, il apparaît alors que l'administration a réalisé trois démarches depuis le 14 décembre 2022. Leur réalité et leur régularité ne peuvent être remises en cause. L'utilité de ces diligences est incontestable puisque d'une part, elles ont été effectuées auprès d'un service centralisateur qui reste en attente de réponse des autorités marocaines. Ces dernières sont donc vraiment saisies de la question. D'autre part, les diligences effectuées auprès des consulats tunisiens et algériens, permettront même en cas de réponses négatives de resserrer les recherches sur la seule nationalité marocaine, en procédant par élimination. L'administration française a donc procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 9 janvier 2023. Le recours de Monsieur [B] sera rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 9 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [B] [V], et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article L. 552-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
63bfb3a05e2fbe7c90043ac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA