Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a05e2fbe7c90043ac5
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97J N° N° RG 20/01028 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TYCT ORD TAXE Du 11 JANVIER 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : Madame [K] [F] Me Jean GRESY Madame [C] [F] Me Caroline VAUBAILLON Maître [L] [D] Monsieur [Y] [I] Madame [N] [P] Madame [M] [P] Monsieur [Y] [P] Me Francis TISSOT ORDONNANCE LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [K] [F] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93, présent à l'audience Madame [C] [F] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, représentée par Me Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0811, présente à l'audience DEMANDERESSES ET : Maître [L] [D] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, non représentée Monsieur [Y] [I] [Adresse 7] [Localité 8] non comparant, non représenté Madame [N] [P] non comparante, représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0044, présent à l'audience Madame [M] [P] non comparante, non représentée Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] venant aux droits de M. [B] [P] non comparant, non représenté DEFENDEURS à l'audience publique du 09 Novembre 2022 où nous étions Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Sabine NOLIN, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 14 décembre 2022, puis le délibéré a été prorogé à ce jour ; Par courriers reçus au greffe de la cour d'appel de Versailles, respectivement le 21 février 2017 et le 2 mars 2017, Mesdames [C] et [K] [F] ont saisi le premier président de ladite cour, en contestation de deux ordonnances du tribunal de grande instance de Versailles, juge taxateur du 19 janvier 2017, notifiées par Maître [L] [D] notaire qui ont l'une : Fixé la rémunération de M. [Y] [I] à la somme de 23 400 euros, TVA incluse Ordonné la consignation de cette somme déduction faite des provisions déjà versées entre les mains de maître [L] [D] Et l'autre : Ordonné la consignation de la somme de 1500 euros à valoir sur les honoraires du notaire en charge des opérations au titre du travail effectué par maître [J] [E], entre les mains de maître [L] [D], notaire, par Madame [C] [P], Madame [K] [P] et/ou la succession de Monsieur [B] [P] sans préjudice de tous recours entre les indivisaires Mesdames et [C] [K] [F] nées [P] contestaient le bien-fondé des sommes réclamées aux motifs que l'expertise a été inutile et que le notaire n'a procédé à aucune réunion pendant les deux dernières années. Une radiation a été prononcée le 17 octobre 2017. L'affaire a été reprise à la demande de Madame [K] [F] par courrier de son conseil du 19 février 2019. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 novembre 2022. Mme [K] [F] née [P], Mme [C] [F] née [P] et Mme [N] [P], épouse de M. [B] [P], étaient représentées. Maître [L] [D], M. [Y] [I], Mme [M] [P] et M. [Y] [P] venant aux droits de M. [B] [P], décédé, n'étaient ni présents ni représentés. M. [Y] [I] a écrit à la cour d'appel le 7 novembre 2022. Ce courrier, non communiqué aux parties avant l'audience et alors que la procédure est orale, est écarté des débats. Mme [C] [F] soulève une fin de non-recevoir frappant l'ordonnance de taxe du 19 janvier 2017 tirée du défaut de qualité à agir de Maître [D] pour le compte de M. [Y] [I]. Au fond, elle demande l'infirmation de l'ordonnance de taxe des honoraires de M. [Y] [I] d'un montant de 23 400 euros TTC arguant du fait que Me [D] n'ayant pas qualité pour notifier régulièrement l'ordonnance de taxe celle-ci n'est pas définitive. Mme [K] [F] conclut à l'irrecevabilité de la demande de taxe comme mal fondée. Elle souligne que l'expert a décidé d'arrêter sa mission au décès de M. [B] [P] et n'a pas envoyé de copie de son rapport aux parties. Elle soutient que le rapport, inachevé, est inexploitable en l'état. Mme [N] [P] s'en rapporte. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l'espèce, par décision du 18 novembre 2014, le juge commis du tribunal de grande instance de Nanterre saisi à la demande du notaire désigné pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [P] et [O] [P], a désigné M. [Y] [I] en qualité d'expert, aux côtés de Me [J] [E], notaire désigné par ordonnance du 26 mars 2013. Il a rendu cette décision au visa de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile lequel dispose que le notaire « peut, si la valeur et la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. ». Dans sa motivation le juge relève que « les pièces produites au notaire commis ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'y parvenir sans le recours à un sapiteur ». Enfin, il désigne expressément le notaire pour le prélèvement des fonds pour les frais à défaut d'avance faite par les parties. En conséquence, Maître [D], succédant à maître [J] [E], avait bien qualité pour demander la taxation des honoraires de M. [I] au juge taxateur. La fin de non-recevoir est donc écartée. Sur la recevabilité Il résulte de ce qui précède que Me [D] avait qualité pour notifier aux parties l'ordonnance de taxe du 19 janvier 2017. Aux termes de l'article 715 le recours contre une décision de taxe est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'une note exposant les motifs du recours, l'article 714 prévoyant un délai d'un mois pour ce recours, à compter de la notification. L'alinéa 2 de l'article 715 précise qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est SIMULTANEMENT envoyée à toutes les parties au litige principal. Or, il ressort des pièces versées au dossier que si les recours ont été formés les 17 février 2017, par courriers reçus au greffe les 21 février et 2 mars 2017, seule Mme [C] [F] a justifié avoir envoyé la note aux parties à savoir Sorexi Consulting pour M. [I], l'office notarial de Me [D] et Mme [F] [K] mais seulement le 4 mai 2017. Aussi, la note n'ayant soit pas été envoyée aux parties au litige principal, soit pas été envoyée simultanément au recours, les recours sont donc irrecevables. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Me [D], Déclare les recours de Madame [C] [F] et Madame [K] [F] irrecevables, Confirme les ordonnances du 19 janvier 2017, Rejette le surplus des demandes, Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés pour moitié par Madame [C] [F] d'une part et par Madame [K] [F] d'autre part, Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63bfb3a05e2fbe7c90043ac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel