Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a15e2fbe7c90043ac7
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 632 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97J N° N° RG 20/02171 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3G4 Du 11 JANVIER 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : Madame [B] [O] [J] épouse [H] Maître [U] [Z] [L] ORDONNANCE LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [B] [O] [J] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 5] [Localité 3] comparante, non assistée DEMANDERESSE ET : Maître [U] [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 4] comparant, non assisté DEFENDEUR à l'audience publique du 14 Décembre 2022 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Sabine NOLIN, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Par ordonnance du 16 mars 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Madame [B] [O] [J] épouse [H] à Maître [U] [Z] [L], avocat de ce barreau, à la somme de 22 000 € HT soit 26 320 € TTC. Cette décision a été notifiée à Madame [B] [O] [J] épouse [H] par lettre recommandée, avec avis de réception, reçue le 17 avril 2020. Madame [B] [O] [J] épouse [H] a formé un recours contre cette ordonnance le 4 mai 2020. A l'appui de son recours, Madame [B] [O] [J] épouse [H] demande que le demande de taxe présentée par M. [U] [Z] [L] soit déclarée irrecevable, subsidiairement que la procédure soit dite irrégulière et l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, en faisant valoir : - que la procédure suivie devant le bâtonnier était irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté - que l'action de l'avocat était prescrite son mandat ayant pris fin le 30 avril 2013, - que les diligences facturées n'avaient pas toutes été accomplies. Elle sollicite en outre l'octroi de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et 1500 € en application de l'article 1141 du code civil. En réplique M. [U] [Z] [L] demande la confirmation de la décision du bâtonnier outre l'octroi de 5500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant observer : que le principe du contradictoire a été respecté devant le bâtonnier, dans la mesure, notamment, où de nombreuses pièces ont été échangées que le point de départ de la prescription se situe au 17 octobre 2017, date du retrait de l'aide juridictionnelle à Madame [B] [O] [J] épouse [H] de sorte que la saisine du bâtonnier le 26 août 2019 était dans les délais, que de nombreuses diligences avaient été effectuées à propos de la succession. Après de nombreux renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2022. Madame [B] [O] [J] épouse [H] sollicite un nouveau renvoi dans l'attente d'un appel d'une décision ayant ordonné le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Monsieur [U] [Z] [L] s'oppose au renvoi, précisant qu'il n'y a aucun document justifiant ce recours. Il a sollicité le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles qui a confirmé le refus de la demande. Sur le fond, M. [Z] [L] s'en rapporte à ses écritures et souligne avoir travaillé l'équivalent d'un mois complet sur ce dossier. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. Le recours de Mme [B] [O] [J] épouse [H] est donc déclaré recevable. Sur la demande de renvoi Dans ce dossier, enrôlé depuis le 29 mai 2020, de nombreux renvois ont été ordonnés jusqu'à l'audience du 14 décembre 2022 dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle à la suite d'une demande de l'appelante. Mme [O] [J] a encore une fois sollicité le renvoi à la dernière audience arguant d'un recours contre la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles. Toutefois, le document versé aux débats pour soutenir cette demande concerne une décision de retrait de l'aide juridictionnelle contre M. [S] [O] [J]. Il ne s'agit donc pas du dossier d'aide juridictionnelle en cause dans la présente procédure. La demande de renvoi, non justifiée, a donc été rejetée. Sur le respect du principe de la contradiction Monsieur [U] [Z] [L], avocat au barreau de Versailles, a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles, le 26 août 2019, d'une demande tendant à la taxation des honoraires qu'il estime être dus par Madame [B] [O] [J]. La demande était accompagnée des cotes de procédure, de la comptabilité et copie de sa demande était adressée à Madame [O] [J]. Dans son ordonnance, le bâtonnier vise la demande d'observations qu'il a adressée à Madame [B] [O] [J] le 23 septembre 2019, laquelle est restée sans réponse. Le bâtonnier relève également avoir convoqué les parties à une audience du 26 février 2020 à laquelle seul Monsieur [U] [Z] [L], avocat, a comparu. Madame [B] [O] [J], régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 16 janvier 2020, avis de réception signé le 17 janvier 2020, ne s'est pas présentée. Dès lors, Mme [O] [J] qui n'a pas cru nécessaire de répondre à la demande d'observations et à la convocation du bâtonnier ne peut ensuite déplorer ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses arguments. Le moyen tiré de l'absence de respect du principe de la contradiction ne peut qu'être rejeté. Sur la prescription de l'action La prescription biennale s'applique à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires envers un client consommateur, et ce aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui prévoit que « L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». La prescription de l'action de l'avocat pour le paiement de ses honoraires court à compter de la date à laquelle sa mission a pris fin. En l'espèce, M. [U] [Z] [L] a été désigné pour défendre les intérêts de Mme [B] [O] [J] par décision du bureau d'aide juridictionnelle à titre provisoire le 17 juillet 2012 et à titre définitif le 31 mai 2013. Le retrait de cette aide juridictionnelle était décidé par décision du BAJ du 23 février 2017 confirmée par ordonnance du premier président le 12 octobre 2017. Dès lors comme l'a justement retenu le bâtonnier dans son ordonnance, M. [U] [Z] [L] pouvait prétendre au règlement de ses honoraires, qui n'étaient plus pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Or, cette demande ne pouvait être faite qu'à partir du moment où l'aide juridictionnelle n'était plus accordée, de manière définitive, soit le 12 octobre 2017 alors même que cette aide juridictionnelle avait été accordée 4 années plus tôt et que l'essentiel des diligences remontait également à plus de deux ans. Il avait donc deux ans à partir de cette date pour saisir le bâtonnier. Le bâtonnier a été saisi de la demande de taxation le 26 août 2019 soit avant le 12 octobre 2019. Sa demande n'est donc pas prescrite. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Mme [B] [O] [J] et M. [U] [Z] [L], avocat. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier par M. [U] [Z] [L], et notamment le document intitulé « relevé de prestations », qu'il a accompli de nombreuses diligences pour sa cliente dans ce dossier concernant : 2 rendez-vous en présentiel et de nombreux échanges téléphoniques ou par courriers électroniques, rédaction de 3 jeux de conclusions, requête aux fins de commission rogatoire internationale, incident afin de remise, inventaire, vente d'effets successoraux, demande de recherche des héritiers, requête en communication de pièces, requête en désignation d'un mandataire successoral, 673 photocopies, 589 scans, 159 correspondances rédigées, échanges de pièces. Mme [B] [O] [J] se contente d'affirmer dans ses écritures que l'avocat n'aurait pas accompli de diligences lesquelles sont pourtant justifiées par les pièces versées au dossier dont elle a été destinataire selon bon de livraison Chronopost en mai 2021. En outre, un nombre important des diligences concerne des échanges auxquels participaient activement Mme [J] qui ne peut prétendre ne pas les connaître. Ainsi, M. [U] [Z] [L] explique avoir travaillé l'équivalent d'un mois sur ce dossier et justifie en effet d'une activité importante, notamment en octobre 2012 au regard des pièces de procédure et des échanges produits. Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige, le bâtonnier ayant justement retenu les difficultés liées à l'éloignement de certains héritiers, au décès de l'un deux impliquant de nouveaux cohéritiers domiciliés à l'étranger et à la nature même du litige. Outre les diligences et la difficulté de l'affaire, il est également justifié des frais engagés par le volume des pièces produites et par le nombre de pièces de procédure dont le coût est précisé. C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 22 000 euros HT soit 26 320 euros TTC les honoraires dus par Madame [B] [O] [J] épouse [H]. Sur l'abus de droit Mme [B] [O] [J] épouse [H] affirme que l'intimé aurait instrumentalisé le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier de l'ordre des avocats et n'aurait pas recueilli l'accord de la concluante sur les diligences invoquées. Outre que ses allégations ne sont fondées ni en fait ni en droit, l'état d'ignorance et d'incertitude invoqué est démenti par l'importance des échanges entre l'appelante et l'intimé. Elle ne peut qu'être déboutée de ce chef Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [Z] [L] les frais irrépétibles. Mme [B] [O] [J] sera donc condamnée à lui verser la somme de 3000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, Déclare Mme [B] [O] [J] épouse [H] recevable en son recours, Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dûs par Mme [B] [O] [J] épouse [H] à M. [U] [Z] [L], avocat, à la somme de 26 320 euros TTC (vingt-six mille trois cent vingt euros), Condamne Mme [B] [O] [J] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Rejette le surplus des demandes, Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [B] [O] [J] épouse [H], Dit qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63bfb3a15e2fbe7c90043ac7
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