Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a15e2fbe7c90043ac9
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 674 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97J N° N° RG 20/03069 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5WL ORD TAXE Du 11 JANVIER 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : Madame [W] [Z] Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND Maître Franck MICHEL Me Alexandre OPSOMER ORDONNANCE LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [W] [Z] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688, présente à l'audience DEMANDERESSE ET : Maître Franck MICHEL [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269, présent à l'audience DEFENDEUR à l'audience publique du 14 Décembre 2022où nous étions Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Sabine NOLIN, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Par ordonnance du 13 mai 2020, le juge agissant avec les pouvoirs du président du tribunal judiciaire de Versailles a fixé les honoraires dus à Maître [M] [J] administrateur provisoire de la succession de M. [Y] [Z], à la somme de 13 950 € HT, soit 16 740 € TTC, outre 130.57 euros TTC au titre des frais et débours pour la période du 10 avril 2018 au 31 mars 2020. Cette décision a été notifiée à Mme [W] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 3 juin 2020. Mme [W] [Z] a formé un recours contre cette ordonnance par courrier électronique du 3 juillet 2020. Elle indiquait que les motifs du recours contre cette ordonnance de taxe du 13 mai 2020 était : Irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité, pouvoir et intérêt à agir Nullité de l'ordonnance sur requête prise au visa d'une décision annulée Contrariété de jugement : l'ordonnance contestée est prise au double visa de l'ordonnance annulée et de l'arrêt d'annulation Violation du droit à un procès équitable, de la loyauté des débats L'affaire était enrôlée sous le numéro RG3069/20 et les parties informées par le greffe par courrier 17 juillet 2020 et invitées à comparaître à l'audience du 14 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. A cette date, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et l'affaire renvoyée. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2022. Mme [W] [Z] et Maître [M] [J] administrateur provisoire de la succession de M. [Y] [Z], étaient représentés. Maître [M] [J], administrateur provisoire de la succession de M. [Y] [Z], soulève l'irrecevabilité du recours. Il conclut au débouté de Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [Z], s'oppose à l'irrecevabilité soulevée. Elle conclut à l'irrecevabilité et au mal-fondé des demandes de Maître [M] [J]. SUR CE, Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article 715 du code de procédure civile, le recours contre une décision de taxe est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'une note exposant les motifs du recours, l'article 714 prévoyant un délai d'un mois pour ce recours, à compter de la notification. L'alinéa 2 de l'article 715 précise qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est SIMULTANEMENT envoyée à toutes les parties au litige principal, ainsi qu'au bénéficiaire de l'ordonnance. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir envoyé copie de sa note exposant les motifs de son recours à toutes les parties au litige principal, à savoir des indivisaires de la succession de M. [Y] [Z], pas plus qu'à l'administrateur provisoire. Or, la fin de non-recevoir prise de l'absence d'envoi simultané aux parties intéressées d'une note exposant les motifs du recours contre l'ordonnance fixant les honoraires est d'ordre public. En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de Mme [W] [Z] irrecevable. Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [M] [J] les frais irrépétibles exposés. Madame [W] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, Déclare le recours de Madame [W] [Z] contre l'ordonnance de taxe du 13 mai 2020 irrecevable Condamne Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC Rejette le surplus des demandes Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [W] [Z], Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63bfb3a15e2fbe7c90043ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel