Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a25e2fbe7c90043ad1
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/02860 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPJ7 AFFAIRE : S.C.I. LE CAPRICORNE QUATORZE C/ S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 3] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Janvier 2021 par le Cour de Cassation de PARIS N° Chambre : 3 N° RG : 19-23664 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Betty WOLFF Me Franck CROMBET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) du 28 janvier 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (4e section 2) le 10 juillet 2019 S.C.I. LE CAPRICORNE QUATORZE [Adresse 2] [Localité 5] assistée de Me Betty WOLFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES [Adresse 1] ET [Adresse 3] À [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS ECOBAT IMMO [Adresse 4] [Localité 5] assistée de Me Franck CROMBET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1506 S.A.S. ECOBAT IMMO [Adresse 4] [Localité 5] assistée de Me Franck CROMBET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1506 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI *** La société Le Capricorne Quatorze, propriétaire de lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, ainsi que son syndic la société Ecobat Immo, en annulation de l'assemblée générale du 6 décembre 2013 et en indemnisation de ses préjudices. Par jugement rendu le 20 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - Dit irrecevable la demande de la SCI le Capricorne Quatorze en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 6 décembre 2013 ; - Débouté la SCI le Capricorne Quatorze de ses autres demandes ; - Condamné la SCI le Capricorne Quatorze à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile : * au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 2 000 euros ; * à la société Ecobat Immo la somme de 2 000 euros ; - Condamné la SCI le Capricorne Quatorze aux dépens. La SCI le Capricorne Quatorze a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 26 mai 2017. Par un arrêt rendu le 10 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles a : - Rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ; - Déclaré irrecevable la demande de la SCI le Capricorne Quatorze tendant à l'annulation des résolutions n°2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013 ; - Confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Ecobat Immo ; - Condamné la SCI le Capricorne Quatorze, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer : * la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires ; * la somme de 5 000 euros à la société Ecobat Immo ; - Rejeté toute autre demande ; - Condamné la SCI le Capricorne Quatorze aux entiers dépens dont distraction. La SCI le Capricorne Quatorze a formé un pourvoi en cassation en l'encontre de cet arrêt. Par un arrêt rendu le 28 janvier 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a : - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation des résolutions n°9, 12 et 28 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; - Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; - Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SCI le Capricorne Quatorze à l'encontre de la société Ecobat, la demande formée par la société Ecobat et le syndicat des copropriétaires et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI le Capricorne Quatorze la somme globale de 3 000 euros ; - Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La SCI a saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration du 3 mai 2021. Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, la SCI Le Capricorne Quatorze demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; Et statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes ; - Prononcer la nullité des conclusions régularisées dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires représenté par la société Ecobat Immo ; - Annuler les résolutions n°9, 12 et 28 de l'assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2013 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction ; - La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, y compris les honoraires d'avocat et condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - Juger la SCI Le Capricorne Quatorze mal fondée en son appel ; - Juger la SCI Le Capricorne Quatorze irrecevable en sa demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires, subsidiairement, la déclarer mal fondée ; - Juger la SCI Le Capricorne Quatorze mal fondée en ses demandes d'annulation des résolutions, 9, 12 et 28 et en l'ensemble de ses autres demandes, l'en débouter ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Le Capricorne Quatorze de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; Y ajoutant, - Condamner la SCI Le Capricorne Quatorze à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel dont distraction. Par ses dernières conclusions signifiés le 4 août 2021, la société Ecobat Immo demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Le Capricorne Quatorze de toutes ses demandes à son encontre et l'a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI Le Capricorne Quatorze à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et sur la nullité de ses conclusions La SCI Le Capricorne Quatorze soutient, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que la société Ecobat Immo, syndic, est dépourvue de qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation. Elle en déduit que les conclusions qu'elle a déposées sont nulles et que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire a annulé l'assemblée générale qui s'est tenue le 22 décembre 2018 au cours de laquelle le mandat de syndic confié à la société Ecobat Immo a été renouvelé. Elle en déduit que l'annulation de l'assemblée générale entraîne celle du mandat de syndic. Compte tenu de l'effet rétroactif de cette annulation, elle soutient que la société Ecobat n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale qui s'est tenue le 9 décembre 2021, au cours de laquelle le mandat de la société Ecobat a été renouvelé et que par conséquent, la société Ecobat est dépourvue de toute qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires dans la présente instance. Le syndicat des copropriétaires soutient que la désignation de la société Ecobat en qualité de syndic par l'assemblée générale du 9 décembre 2021 est valable et conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée par la SCI Le capricorne quatorze. * * * Une assemblée générale est valable tant qu'elle n'a pas été annulée. La désignation de la société Ecobat par l'assemblée générale du 9 décembre 2021 n'a fait l'objet à ce jour d'aucune contestation. Dès lors les résolutions adoptées lors de cette assemblée sont valables, au rang desquelles la désignation de la société Ecobat en qualité de syndic. A ce jour, le syndicat des copropriétaires est donc valablement représenté par la société Ecobat et donc recevable en ses demandes. La fin de non recevoir soulevée par la SCI Le Capricorne Quatorze tirée du défaut de pouvoir du représentant légal du syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée. En conséquence, la demande de la SCI Le Capricorne Quatorze tendant à voir prononcer la nullité des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Ecobat et à les voir déclarer irrecevables sera rejetée. Sur l'absence de pouvoir du syndic au 6 décembre 2013 La SCI Le capricorne quatorze fait valoir que le mandat du syndic avait pris fin au 17 octobre 2013 et que dès lors il n'avait plus de pouvoir pour convoquer et tenir l'assemblée générale du 6 décembre 2013. Cependant, la capacité du syndic à convoquer une assemblée générale s'apprécie au jour de l'envoi des convocations. Il importe peu que le mandat du syndic ait expiré au jour où l'assemblée générale se tient. (Civ 3ème 19.10.2017 n°16-24.646) La SCI Le capricorne quatorze n'établit pas la date à laquelle les convocations ont été envoyées, de telle sorte que le moyen ne saurait prospérer. Sur l'annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2013 Cette résolution porte sur le quitus donné au syndic de sa gestion pour l'exercice 2012/2013. La SCI Le Capricorne Quatorze fait valoir une erreur dans le décompte des tantièmes détenus par les copropriétaires présents ou représentés. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette erreur, un copropriétaire étant arrivé au cours de l'assemblée, mais soutient que le sens du vote reste inchangé. * * * Le procès-verbal mentionne ' ont voté pour 1347/1547 tantièmes, se sont abstenus 197/1547 tantièmes, ont voté contre 200/1547 tantièmes '. Le total des voix exprimées s'élève effectivement à 1747 tantièmes et non 1547. L'erreur porte donc sur le nombre de tantièmes détenus par les copropriétaires présents ou représentés, ce nombre servant à vérifier si la majorité est atteinte. Il n'est pas établi d'erreur dans le décompte des copropriétaires ayant voté en faveur de la résolution. Les copropriétaires ayant voté ' pour ' cette résolution totalisent 1347 des 1744 tantièmes des copropriétaires présents ou représentés, soit la majorité des voix exprimées. L'erreur dénoncée est donc une erreur matérielle qui n'affecte pas le sens du vote, de telle sorte que l'annulation de la résolution ne se justifie pas. La SCI Le Capricorne Quatorze fait également valoir que le procès-verbal ne mentionne pas à quelle majorité la résolution doit être adoptée. Une telle omission n'est pas de nature à invalider la résolution concernée. En effet, aucune disposition légale n'exige de mentionner sur le procès-verbal la majorité exigée pour chaque résolution. Bien au contraire, il est de jurisprudence constante que l'indication d'une majorité erronée n'a aucune incidence dès lors que la majorité requise a bien été obtenue. Il sera ajouté que les irrégularités de la comptabilité alléguées par la SCI Le Capricorne Quatorze ne sont pas de nature à justifier la nullité de la résolution litigieuse. La demande d'annulation de la résolution n°9 sera en conséquence rejetée. Sur la demande d'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2013 Cette résolution porte sur le renouvellement du contrat de syndic et la dispense d'ouverture d'un compte séparé. Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé de ' (...) ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 (...) '. Le principe est donc que le syndic doit ouvrir un compte séparé au nom de la copropriété, sauf vote spécifique de l'assemblée générale. Il en découle que la dispense de compte séparé, qui n'est pas nécessairement liée au choix du syndic, doit faire l'objet d'un vote distinct ( Civ 3, 14 janvier 2009, n° 08-10624). La résolution n°12, qui portait à la fois sur le renouvellement du syndic et sur la dispense d'autorisation d'ouverture d'un compte séparé, alors que ces deux décisions auraient dû faire l'objet d'un vote distinct, doit donc être annulée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs avancés par la SCI Le Capricorne Quatorze à l'encontre de cette résolution. Sur la demande d'annulation de la résolution n°28 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2013 Cette résolution porte sur 'l'autorisation donnée au syndic de faire exécuter les décisions rendues par le TI à l'encontre de la SCI Le Capricorne Quatorze. Cette dernière soutient que cette résolution serait nulle faute de préciser quel jugement serait mis à exécution ni qu'il soit exécutoire. Cependant, le procès-verbal indique que cette résolution est prise ' Suite à l'ordonnance de référé du 13/11/2012 par le tribunal d'instance de Vanes, statuant sur la condamnation de la SCI Le Capricorne représenté par M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de ... (...) '. La décision dont la poursuite de l'exécution forcée est autorisée est donc aisément identifiable. Par ailleurs, en application de l'ancien article 489 du code de procédure civile applicable à l'espèce, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire. En conséquence, la demande de nullité de la résolution n° 28 ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 639 du code de procédure civile ' La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée '. La SCI Le Capricorne Quatorze voit ses demandes aboutir de manière très partielle. Il serait inéquitable de mettre la totalité des dépens à la charge du syndicat des copropriétaires et/ ou du syndic. Il est donc justifié de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tout au long de la procédure. Il en découle que la demande de dispense de participation aux frais de la procédure présentée par la SCI Le Capricorne Quatorze sur le fondement de l'article 10-5 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée. Pour les mêmes raisons, les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande en annulation des résolutions 9,12 et 28 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2013 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], recevable en ses demandes ; Déboute la SCI Le Capricorne Quatorze de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des conclusions de ce syndicat des copropriétaires ; Prononce la nullité de la résolution n°12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 2013 ; Rejette les demandes de nullité des résolutions n° 9 et 28 de cette assemblée générale ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés out au long de la procédure ; Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Le Capricorne Quatorze de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure présentée par la SCI Le Capricorne Quatorze sur le fondement de l'article 10-5 de la loi du 10 juillet 1965 ; Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 489 du code de procédure civile applicablarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
63bfb3a25e2fbe7c90043ad1
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