Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a25e2fbe7c90043ad5
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/01953 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC5T AFFAIRE : [G] [V] et autres C/ [C] [A] et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/00215 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Eric AZOULAY Me Michel RONZEAU Me Yoann SIBILLE Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [V] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 Madame [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 Madame [W] [U] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 Madame [T] [S] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 APPELANTS **************** Madame [C] [A] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 Commune de [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELEURL SIBILLE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664 et Me Christophe AGOSTINI de la SELARL CONCEPT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118 S.A.S. SUEZ EAU FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et Madame Pascale CARIOU, conseiller, entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, ***************** FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge chargé du contrôle des expertises de Pontoise a: - Constaté que la commune de [Localité 7] a communiqué les pièces en sa possession, qu'il n'existe en l'état pas de document de relevés de carrières et caves et que la gestion du réseau d'eau potable de la commune étant assuré par la Sieccao, la demande de production de pièces sous astreinte à son encontre est devenue sans objet ; - Débouté le le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes de majoration des astreintes à l'encontre de la Commune de [Localité 7] et de la société Suez ; - Débouté le le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V], Mme [L], Mme [U], Mme [X], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ont interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 29 mars 2022 à l'encontre de Mme [A], de la commune de [Localité 7] et de la société Suez Eau France. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2022, de l'infirmer en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - Enjoindre à la commune de [Localité 7] et au SIECCAO de produire tout élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer les compétences de chacun ; - Majorer l'astreinte fixée à l'encontre de la société Suez et de la commune de [Localité 7] fixées aux termes de l'ordonnance en date du 25 mai 2021 ; - Etendre l'injonction prononcée au Sieccao ; Dans tous les cas, - Assortir les injonctions prononcées d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard; - Demander à l'expert judiciaire d'établir une note afin de récapituler la situation, ses appréciations quant aux risques d'aggravation et ses éventuelles préconisations, étant rappelé qu'en cas d'urgence, il peut autoriser la réalisation de travaux ; - Demander à l'expert judiciaire de s'adjuger les services de tout sachant afin de procéder au chiffrages des solutions réparatoires alternatives ; - Mettre les éventuelles consignations subséquentes à la charge de la Commune de [Localité 7], du Sieccao ; - Condamner la Commune de [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la Commune de [Localité 7] aux dépens. Mme [A] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2022 de : - Constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; En tout état de cause, - Débouter toute partie qui formulerait des demandes à son encontre ; La commune de [Localité 7] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2022, au visa du code de procédure civile, notamment ses articles 11, 265 et 700, de la jurisprudence citée, de l'ordonnance du magistrat en charge du contrôle des opérations d'expertise en date du 25 janvier 2022 et des pièces versées au débat, de : - La recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée en ses demandes ; - Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en cause d'appel; -Confirmer l'ordonnance entreprise en tous ses chefs expressément critiqués dirigés à l'encontre de la commune de [Localité 7], c'est-à-dire en ce qu'elle a constaté la demande de production de pièce sous astreinte à l'égard de la commune de [Localité 7] comme étant sans objet, en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes de majoration des astreintes à l'encontre de la commune de [Localité 7] et de la société Suez, en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble du surplus de ses demandes ; - Condamner les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; - Condamner les appelants aux entiers dépens de la procédure (première instance et appel). La société Suez Eau France demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2022, au visa de l'ordonnance entreprise, de l'article 170 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, notamment par les appelants eux mêmes, de : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté M. [V], Mme [L], Mme [U], Mme [X], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]; - Déclarer en tout état de cause cet appel mal fondé ; - Les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes ainsi que de toutes demandes, tous moyens ou toutes fins contraires qui seraient présentés ou développés par toutes autres parties ; - Condamner les appelants à verser à Suez Eau France une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. La société Suez a notifié le 6 puis le 7 décembre 2022 des conclusions d'incident aux fins de rejet des débats des conclusions notifiées le 2 décembre 2022 en raison de leur tardiveté. A l'audience, l'incident a été joint au fond. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Sur les conclusions d'incident La société Suez sollicite le rejet des conclusions notifiées le 2 décembre par les appelants et de la pièce 55 jointe à celle-ci. Dans ses conclusions d'incident du 6 décembre 2022, elle soutient que des conclusions notifiées 2 jours utiles avant l'audience contreviennent au principe du contradictoire et à la loyauté des débats. Dans ses conclusions du 7 décembre 2022, elle ajoute que ces mêmes conclusions litigieuses sont irrecevables en ce que, répondant à ses propres conclusions formant appel incident notifiées le 29 juillet 2022, elles ne respectent pas le délai d'un mois pour conclure prévu à l'article 905-2 du code de procédure pénale. Les appelants n'ont pas répliqué à cet incident. * * * Sur l'irrecevabilité au regard de la loyauté des débats Les appelants ont notifié leurs conclusions n°2 le 2 décembre 2022 à 10h19, l'audience étant fixée au 7 décembre 2022. Par ces conclusions, ils répondent notamment au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société Suez dans des conclusions du 29 juillet 2022. Outre le fait que les appelants ont ainsi mis plus de 4 mois pour y répondre, ils ont conclu 4 jours avant la date d'audience dont ils avaient connaissance depuis le mois d'août. Ils ont mis le conseil de la société Suez dans l'impossibilité de prendre contact avec sa cliente pour obtenir son accord sur la réponse à apporter à ces conclusions manifestement tardives. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conclusions notifiées le 2 décembre 2022 par les appelants contreviennent au principe du respect du contradictoire et des droits de la défense et en conséquence de les écarter pour ne tenir compte que de leurs premières conclusions conclusions transmises par RPVA du 27 juin 2022. Sur l'irrecevabilité de l'appel La société Suez soutient que l'appel est irrecevable au regard de l'article 170 du code de procédure civile. Il résulte effectivement de l'article 170 du code de procédure civile que les décisions relatives à l'exécution des mesures d'instruction ne sont pas susceptibles d'appel immédiat et ne peuvent être contestées qu'en même temps que le jugement au fond. Une jurisprudence constante confirme qu'l ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue par le juge du contrôle des expertises. Elle a par essence trait à l'exécution d'une mesure d'instruction, les pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises étant limités. De plus, l'ordonnance entreprise porte matériellement sur l'exécution d'une mesure d'expertise puisqu'il était demandé au juge chargé du contrôle des expertises, et non au juge de la mise en état, de se prononcer sur une demande de communication de pièces. En outre, l'ordonnance vise expressément les articles 243 et 275 du code de procédure civile, figurant au châpitre ' Mesures d'instruction exécutées par un technicien '. Enfin, les appelants ne démontrent, ni même n'allèguent, que le juge aurait commis un excès de pouvoir. Dans ces conditions, l'appel est irrecevable. Sur les demandes accessoires Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel. La commune de [Localité 7] et la société Suez ont formé une demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lesquelles, en équité, seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°55 notifiées le 2 décembre 2022 par M. [V], Mme [L], Mme [U], Mme [X], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; Déclare M. [V], Mme [L], Mme [U], Mme [X], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] irrecevables en leur appel ; Condamne in solidum M. [V], Mme [L], Mme [U], Mme [X], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la société Suez Eau France et la commune de [Localité 7] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kallioppi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63bfb3a25e2fbe7c90043ad5
Données disponibles
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