Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a45e2fbe7c90043ae7
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 264 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2023 N° RG 21/00197 N° Portalis DBV3-V-B7F-UILF AFFAIRE : [I] [O] C/ Association COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE [Localité 5] Décision déférée à la cour : Jugement du 8 décembre 2020 du conseil de prud'hommes de Poissy, section: AD N° RG: F 18/00175 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aline PRONIER Me Alain BESSE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [O] née le 24 août 1984 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Aline PRONIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550 APPELANT **************** Association COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VILLE DE [Localité 5] N° SIRET : 518 036 132 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Alain BESSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0915 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] a été engagée par l'association le Comité des 'uvres sociales (le COS) du personnel communal de la ville de [Localité 5], en qualité de secrétaire administrative, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, à compter du mars 2010. Mme [O] était la seule salariée de l'association, composée d'élus de la commune, qui n'a pas précisé à quelle convention collective la salariée est rattachée. La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 1 580 euros. Les 30 août et 28 septembre 2016, la salariée a recontré la psychologue de la médecine du travail. A compter du 15 février 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 18 septembre 2017, une visite de pré-reprise a été organisée, le médecin du travail recommandant un reclassement. Suite à une étude de poste diligentée le 28 septembre 2017, le médecin du travail a conclu qu'étant la seule salariée de l'association, il n'existait aucune possibilité de changement de poste. Le 3 octobre 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et 'en capacité à bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté'. Par lettre du 17 octobre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 octobre 2017. Elle a été licenciée par lettre du 2 novembre 2017 pour inaptitude dans les termes suivants: ' Suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le vendredi 27 octobre 2017 à 10h à [Localité 5] dans le bureau de l'association, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement suite à la déclaration d'inaptitude à exercer votre emploi constatée par le Docteur [Y], médecin du travail, le mardi 3 octobre 2017, au terme de l'examen médical prévu par l'article R.4624-42 du code du travail. Aussi, ne disposant d'aucun poste dans l'entreprise, nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.'. Le 12 juillet 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de déclarer son licenciement abusif et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poissy (section activités diverses) a : - dit que le licenciement de Mme [O] est un licenciement pour inaptitude, - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [O] à verser à l'association Comité des 'uvres sociales du personnel communal de la ville de [Localité 5] la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté l'association Comité des 'uvres sociales du personnel communal de la ville de [Localité 5] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [O] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 15 janvier 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'irrecevabilité du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 19 septembre 2022. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté, - la dire bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 8 décembre 2020 en ce qu'il a : . dit que le licenciement est un licenciement pour inaptitude, . l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, . l'a condamnée à verser à l'association Comité des 'uvres sociales du personnel communal de la ville de [Localité 5] la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, . l'a condamnée aux dépens, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 8 décembre 2020 en ce qu'il a : . débouté l'association Comité des 'uvres sociales du personnel communal de la ville de [Localité 5] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, - déclarer abusif le licenciement prononcé à son encontre, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : . 3 160 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail et 316 euros au titre des congés payés afférents, . 12 640 euros à titre d'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail voire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement, - ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - indiquer expressément que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s'élève à la somme de 1 580 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : . 2 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, . 2 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - condamner l'employeur aux entiers dépens. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, alinéa 6, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au cas présent, ainsi qu'il a été rappelé, par ordonnance d'irrecevabilité du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a, en application de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions déposées le 19 septembre 2022 par le COS qui disposait d'un délai de trois mois pour conclure à partir du 15 avril 2021, date du dépôt des conclusions de l'appelante. Le COS est dès lors réputé s'approprier les motifs du jugement. Sur la rupture 1. Sur le moyen tiré du caractère verbal du licenciement Faisant valoir que lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur lui a notifié verbalement sa volonté de la licencier et lui a remis ses affaires personnelles qui étaient préparées dans un carton, la salariée communique le compte rendu du conseiller du salarié qui l'assistait. La salariée conclut qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. Au cas présent, M. [S], conseiller du salarié, a établi un compte rendu de l'entretien préalable dont il ressort que la présidente de l'association a ' clairement informé ' la salariée de ' son licenciement en début de l'entretien' et qu'il a été ensuite débattu des conditions de reclassement de la salariée et des motifs du licenciement. S'agissant de la remise des affaires de la salariée, il ressort de ce compte rendu que c'est à l'occasion de sa demande de restitution de ses fiches de paye qu'il est apparu que ses affaires étaient préparées dans un carton sans qu'il ne soit établi qu'il devait lui être remis le jour de l'entretien préalable. Contrairement à ce que soutient la salariée, il ne s'agit pas d'un licenciement verbal, l'employeur n'ayant pas manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de la salariée avant l'envoi de la lettre de licenciement , notifiée dans les délais légaux. Les premiers juges ont donc à juste titre écarté le moyen tiré du caractère verbal du licenciement. 2. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude La salariée invoque l'absence de consultation des délégués du personnel au visa de l'article L.1226-10 dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Elle soutient que l'employeur a eu nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel. 2.1. Sur le caractère professionnel de la maladie La salariée, indique avoir été victime d'agressivité et de dévalorisation, de critique perpétuelle de la part de M. [W], trésorier et adhérent de l'association et sans moyen de s'opposer à celui-ci. Elle reproche à l'employeur de ne pas l'avoir protégée, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé chaque jour . Elle explique qu'elle s'est rendue à la médecine du travail et a bénéficié de deux entretiens de soutien psychologique en août et septembre 2016. Elle ajoute qu'une nouvelle présidente a été désignée et qu'en raison de son comportement froid, la salariée a rencontré encore plus de difficultés à revenir travailler. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. L'application de ces règles protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance, par la caisse d'assurance maladie, du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie et l'inaptitude de sorte que le juge n'est pas lié par la décision des organismes de sécurité sociale. Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle. Au cas présent, la salariée ne justifie pas d'une demande de reconnaissance professionnelle de sa maladie par la CPAM. Il ressort du dossier médical que la salariée a produit que : - le médecin du travail a relevé lors d'une visite du 11 décembre 2012 que la salariée estimait difficile la communication avec les élus, qu'ils lui parlent de manière inappropriée, la salariée ayant été en arrêt de travail pour dépression du 28 juin au 08 août 2012 pour un ' stress non classé', - lors de la visite du 9 décembre 2014, le médecin du travail relève que 'l'entretien médico-professionnel est sans particularité', - lors de la visite du 1 er août 2016, le médecin du travail note : ' Observation : absence de symptômes et de signes cliniques rapportés, apparents ou détectés lors de l'entretien médico-professionnel de ce jour.'. Le médecin du travail relève également que la salariée est venue en visite suite au conseil de son mari qui lui relate des difficultés depuis cinq années avec le trésorier de l'association et une aggravation de la situation depuis la démission de ce dernier, - lors de la visite de reprise le 18 septembre 2017, le médecin du travail note que la salariée lui indique qu'elle ' se sent dans l'impossibilité de reprendre son travail ; difficulté à maîtriser ses pleurs, dit que son mari reçoit des menaces orales la concernant , dit avoir fait des recherches de reconversion et formation mais se heurterait à des difficultés administratives ( certificat non fourni par l'employeur)'. Il indique également que la salariée remet des certificats du médecin traitant et du médecin psychiatre qui préconisent une 'sortie de l'entreprise', sans explications, - dans l'étude de poste diligentée le 28 septembre 2017, le médecin du travail relève, dans la rubrique relative aux contraintes mentales de la salariée, que la salariée exécute un « travail privilégié avec le Trésorier et l'adjoint mais des consignes données par différents interlocuteurs peuvent être contradictoires. Difficulté rencontrée dans le relationnel avec un certain membre du bureau », sans davantage de précisions. Dans ce contexte, la fiche médicale qui dit inapte la salariée ne vise pas la nature professionnelle de cette inaptitude. Par ailleurs, les arrêts de travail de l'intéressée sont restés dans le cadre de la simple maladie et ont été délivrés entre février et septembre 2017 par quatre praticiens différents lesquels, soit ne précisent pas le motif médical, soit font mention d'un syndrôme dépressif non qualifié de professionnel. Seul le docteur [N], psychiatre, qui signe quatre arrêts de travail sur la période, mentionne sur l'un d'eux ' stress au travail'. Par avis du 5 septembre 2017, le docteur [N], psychiatre, en réponse à la demande du médecin du travail, indique que la salariée est suivie régulièrement en consultation depuis le 8 mars 2017 et qu'elle ' souffre d'une comorbidité psychiatrique associant un état anxiodépressif et un trouble de la personnalité , un stress au travail, des difficultés professionnellles et relationnelles préjudiciables à sa santé. Malgré une amélioration des troubles, son état de santé est précaire. Son départ de l'entreprise est souhaitable afin de lui permettre de se reconstruire sur le plan psychique et professionnel.'. Le docteur [D], médecin généraliste, indique le 6 septembre 2017 que la salariée rencontre des difficultés émotionnelles à chaque tentative de reprise de travail. Les compte rendus d'entretien de soutien psychologique de la salariée invoquent des difficultés relationnelles avec la nouvelle présidente de l'association et l'ancien trésorier qui a démissionné le 1er juin 2016. De l'ensemble de ces éléments, il ressort des propos d'ordre général qui ne permettent pas d'imputer à l'employeur la pathologie de la salariée quand bien même elle décrit des difficultés relationnelles au travail. Par ailleurs, si la salariée soutient que la dégradation de son état de santé résulte d'un manquement de l'employeur qui ne l'a pas protégée de l'agressivité du trésorier, elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses déclarations, sauf à produire des attestations de membres de sa famille qui ne constituent pas un témoignage extérieur suffisamment probant dès lors qu'elles ne sont pas corroborées par un autre élément de preuve précis et circonstancié. Mme [V], bibliothècaire de la ville de [Localité 5], atteste que la salariée a uniquement eu ' quelques soucis relationnellement avec des membres du COS' sans davantage de précisions. Les autres attestations communiquées par la salariée de personnes extérieures à sa famille, dont celle de l'agent d'accueil, n'invoquent pas cet état de tension avec le trésorier, ni la dévalorisation au plan professionnel de la salariée ou l'absence de réaction de l'employeur alléguée. Des courriels du trésorier produits au dossier, il n'est pas permis de conclure que ce dernier a adressé des reproches à la salariée. Ces messages dénoncent des dysfonctionnements en raison du comportement de plusieurs membres de l'association, sans que la salariée soit la seule concernée ni son nom cité. En outre, les courriels de M. [W], lors de sa démission du poste de trésorier de l'assocation, n'impliquent pas la salariée mais critiquent plus généralement le fonctionnement de l'association. S'agissant de l'absence d'envoi du catalogue de Noël, le courriel du trésorier est adressé à la présidente de l'association et non à la salariée. La salariée n'établit donc pas les faits reprochés au trésorier ni la carence de l'employeur dans la gestion de cette situation et encore moins qu'il est à l'origine de sa pathologie. Dès lors, la salariée n'établit pas que son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, un manquement de l'employeur. Il s'ensuit que la salariée n'est pas éligible au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 2.2 Sur la consultation des délégués du personnel Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974). Toutefois, l'article L. 1226-2 précise que l'avis des délégués du personnel n'est requis que lorsqu'ils existent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme [O] était la seule salariée de l'association. En conséquence, la salariée n'établit pas que la procédure de licenciement est irrégulière. 3. Sur le moyen tiré de l'absence de de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement La notification du licenciement doit émaner de l'employeur. Le licenciement prononcé, dans une association, par une personne dépourvue de qualité à agir, est sans cause réelle et sérieuse. Le pouvoir de licencier appartient au président de l'association, celui-ci étant le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale. Toutefois, les statuts de l'association peuvent donner compétence à un autre organe que le président pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. Il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe. (Soc. 23 mars 2022, pourvoi n° 20-16.781). La salariée, qui remet en cause la compétence de la présidente de l'association qui a signé la lettre de licenciement, ne justifie pas qu'elle ne pouvait pas mettre en oeuvre la procédure de licenciement alors qu'aucune disposition des statuts de l'association ne prévoit une délégation de cette compétence à un autre organe. 4. Sur le moyen tiré du défaut d'information des motifs s'opposant au reclassement Aux termes de l'article L.1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. La salariée n'a pas reçu la notification écrite avant l'engagement de la procédure de licenciement des motifs s'opposant à son reclassement par une association ne comportant pas d'autre salarié que l'intéressée. Toutefois, la salariée n'apporte aucun élément pour justifier du préjudice allégué de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 5. Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que l'association ne comptait qu'un seule salariée, l'appelante. La lettre de licenciement indique clairement que l'employeur ne disposait d'aucun autre poste dans l'entreprise, le périmètre de recherche étant donc totalement inexistant. La circonstance que l'employeur ne communique pas le livre des entrées et sorties de l'association n'a donc aucune incidence puisqu'il n'y a pas d'autre salarié . La salariée ne peut pas davantage réclamer le livre des entrées et sorties 'de l'ensemble des sociétés du groupe', s'agissant d'une association dont il n'est pas soutenu qu'elle faisait partie d'un groupe. L'employeur a donc respecté son obligation de reclassement et le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre du solde de l' indemnité compensatrice de préavis. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité La salariée fait valoir que, tout au long de l'exécution du contrat de travail, l'employeur a toujours relégué au second plan la question de l'obligation de sécurité de résultat à son égard et qu'en dépit de ses difficultés, il n'a pas réagi. Elle indique que l'employeur a négligé sa santé en ne respectant pas les dispositions du code du travail en matière de visites auprès de la médecine du travail. Elle ajoute que l'ensemble des membres du bureau avait connaissance du comportement délétère du trésorier à son encontre et que l'employeur l'a laissé sombrer dans un état anxio-dépressif. Si la salariée invoque des manquements de l'employeur tout au long de la relation contractuelle, elle n'en justifie pas. La salariée qui se contente également d'indiquer que l'employeur a négligé sa santé en ne respectant pas les dispositions du code du travail en matière de visites auprès de la médecine du travail ne précise pas ce qu'elle reproche effectivement à l'employeur. A l'examen du dossier, il est établi que l'employeur a respecté les dispositions légales en la matière dès que la salariée a été en arrêt de travail. Auparavant, la salariée a bénéficié d'une visite d'embauche le 11 décembre 2012, d'une visite médicale le 9 décembre 2014 et d'une visite le 1er août 2016. Enfin, comme déjà indiqué précédemment, la salariée ne produit aux débats aucune attestation justifiant du comportement délétère du trésorier à son encontre. Par voie de confirmation de la décision des premiers juges, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur l'obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité La salariée qui se borne à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité ne présente cependant dans les motifs de ses conclusions aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande. Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef. Sur la remise des documents L'issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a rejeté la demande à ce titre. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive Les premiers juges ont condamné la salariée à verser à l'employeur la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive. La salariée, qui sollicite l'infirmation de cette condamnation dans le dispositif de ses conclusions d'appel, n'a pas expressément énoncé les moyens qu'elle invoque à l'appui de cette demande dont la cour n'est donc pas saisie. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui l'ont débouté de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La salariée qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [O] de ses demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTE Mme [O] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle L.1226-15 du code du travail voire darticle 805 du code de procédure civilearticle L. 4624-4 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1226-14 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 909 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1232-3 du code du travailarticle 472 du code de procédure civile que si l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3a45e2fbe7c90043ae7
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