Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104e7bf9fd47c90a134b8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 549 200 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/2 Rôle N° RG 18/04295 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCWI Société GR-RENOV (anciennement dénommée CPN SUD) C/ SAS SNADEC ENVIRONNEMENT INATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie GINET Me Dominique CESARI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 25 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00291. APPELANTE Société GR-RENOV (anciennement dénommée CPN SUD), société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°794 210 435, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SAS SNADEC ENVIRONNEMENT, au capital de 80.000 euros immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 311 595 912, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ordonnance en date du 23 septembre 2016, le juge délégué du tribunal de commerce de Cannes a enjoint à la SARL CPN SUD de payer à la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT, en deniers ou quittance valable, la somme de 11 230€ en principal outre 37,07€ au titre des dépens. La SARL CPN SUD a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce de Cannes a, après avoir déclaré l'opposition recevable, débouté la SARL CPN SUD de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT la somme de 9 746€ outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016, date de la mise en demeure, outre la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC. Par déclaration en date du 8 mars 2018, la SARL CPN SUD a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL CPN SUD devenue SARL GR-RENOV demande à la cour de': REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 25 janvier 2018 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à régler la somme de 9 746€ En conséquence, DIRE ET JUGER que la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT a réalisé avec un important retard injustifié ses prestations et de manière incomplète, au surplus'; DIRE ET JUGER qu'elle a ainsi failli à ses obligations contractuelles à l'égard de son cocontractant DIRE ET JUGER au surplus que le second devis est exagéré dans son montant puisque les prestations ont diminué largement En conséquence, DIRE ET JUGER que la somme réglée par ses soins de 3730€ TTC correspond au coût des seuls travaux réellement exécutés par SNADEC ENVIRONNEMENT DEBOUTER en conséquence SNADEC ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions Reconventionnellement, DIRE ET JUGER que le comportement de SNADEC ENVIRONNEMENT est constitutif de dommages évidents et importants': surcoût, préjudice commercial, risque sanitaire... CONDAMNER dès lors SNADEC ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts CONDAMNER SNADEC ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître GINET , avocat associé de la SCP GINET TRASTOUR sur son affirmation de droit. Sur les manquements contractuels de la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT L'appelante, qui conteste le montant auquel la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT a chiffré ses prestations, fait grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné les éléments mettant en évidence les manquements contractuels commis par cette dernière et qui justifiaient son opposition à l'injonction de payer. Sur le montant du devis Elle expose qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre, elle s'est vue confier la réfection de la toiture de l'immeuble [Adresse 4] sis à [Adresse 7] pour laquelle une opération de désamiantage s'est avérée nécessaire, raison pour laquelle elle a fait appel à la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT. Elle indique avoir accepté, le 5 novembre 2015, un premier devis de 12 910€ HT (soit 15 492€ TTC) correspondant au traitement d'une surface de toiture de 141m2, avant de constater que la surface à traiter n'était que de 85m2; qu'elle a informé son cocontractant de cette différence afin que le montant du devis initial soit revu à la baisse; que c'est dans ces conditions que la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT a établi le 12 février 2016 un nouveau devis d'un montant de 11 230€ HT soit 13 476€ TTC. Elle fait valoir que la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT, qui a consenti une remise de 13% alors que sa prestation se trouvait diminuée de 60%, s'est livrée à une surfacturation, élément que les premiers juges n'ont pas pris en considération au motif qu'elle avait signé ce second devis. Elle soutient qu'elle n'a pas eu d'autre choix ne pouvant prendre le risque d'un arrêt du chantier alors que les travaux de désamiantage avaient déjà débuté. Elle en conclut que c'est à tort que sa demande de révision du devis rectificatif a été rejetée par les premiers juges. Au surplus, elle relève que la facture qui lui a été adressée était d'un montant de 11 230€ et précisait «'TVA autoliquidée'»'; qu'en première instance la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT réclamait le règlement d'une somme de 7 500€ HT compte tenu du règlement de 3 730€ effectué le 17 octobre 2016'; que c'est donc à tort que le tribunal de commerce l'a condamnée au paiement d'une somme de 9 746€ excédant la demande qui lui était faite. Sur le retard dans l'exécution des prestations L'appelante soutient que le tribunal de commerce a fait une lecture erronée des pièces versées aux débats en considérant qu'il ne pouvait faire le constat d'aucun retard dès lors qu'aucune date de début et de durée des travaux n'était contractuellement prévue. Elle fait valoir que le devis qui lui a été adressé par SAS SNADEC ENVIRONNEMENT le 30 octobre 2015 et qu'elle a accepté le 5 novembre 2015 précisait: délais instruction plan de retrait': 4 semaines. Elle soutient que les travaux auraient du démarrer aussitôt l'édition du plan, soit le 13 novembre 2015 alors qu'ils ont débuté le 6 janvier 2016, soit avec 7 semaines de retard. Elle ajoute que ces travaux ont duré 20 jours alors que le devis du 30 octobre 2015 prévoyait un délai estimé de 5 jours, et ce sans justification. Elle en déduit que la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT a failli à ses obligations contractuelles. Sur les graves fautes d'exécution par la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT L'appelante soutient que la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT, en dépit de ses engagements contractuels, n'a pas retiré tous les éléments de la toiture pouvant contenir de l'amiante et n'a pas procédé à l'enlèvement de tous les déchets et gravats amiantés comme en attestent les attestations et photographies versées aux débats. Elle ajoute que le rapport de fin de chantier qui lui a été adressé le 29 mars 2016 est mensonger de sorte qu'il est indifférent qu'elle ne l'ait pas contesté. Sur les préjudices subis et les demandes reconventionnelles Elle expose que les manquements de la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT ont engendré un retard dans l'exécution des travaux qu'elle devait elle-même réaliser, ce qui a suscité le mécontentement des copropriétaires qu'elle a du indemniser. Elle indique que son image commerciale a été largement entachée précisant avoir constaté depuis le printemps 2016 une moindre sollicitation des syndics professionnels qu'elle avait su convaincre au fil des années. Elle ajoute avoir du supporter des coûts supplémentaires (prolongation de la location de l'échaffaudage, coût de déchargement des déchets laissés sur place, charge des heures de main d'oeuvre de ses salariés). Elle sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de 10 000€ en réparation de tous les préjudices occasionnés par le comportement de la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT demande à la cour de': STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé le 8 mars 2018 par la SARL CPN SUD à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de commerce de CANNES CONFIRMER ledit jugement dans toutes ses dispositions et en cela': *CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 2016 signifiée le 12 octobre 2016 en ce qu'elle condamne la société CPN SUD au règlement intégral de sa facture *DIRE ET JUGER que la société CPN SUD se trouve bel et bien débitrice à l'égard de la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT d'une somme de 11 230€ HT soit 13 476€ TTC depuis le 12 février 2016 *CANTONNER néanmoins le montant dû à la somme HT de 9 746€ compte tenu du règlement de 3 730€ effectué le 17 octobre 2016 et CONDAMNER la société CPN SUD à lui verser ladite somme *ORDONNER qu'il soit fait application des intérêts de droit courus depuis la première mise en demeure du 16 juin 2016 sur l'intégralité des sommes dues par CPN SUD depuis le 12 février 2016 et ce jusqu'à parfait paiement la SARL CPN SUD de sa demande reconventionnelle *CONDAMNER la SARL CPN SUD à lui verser 1500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance CONDAMNER en outre la SARL CPN SUD à lui verser 10 000€ sur le fondement de l'article 32-1 du CPC pour procédure dilatoire CONDAMNER EN [Localité 6] la SARL CPN SUD à verser à lui verser 2500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC afin de compenser les frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte de devoir à nouveau supporter en cause d'appel CONDAMNER enfin la SARL CPN SUD à supporter les entiers dépens d'instance en ce compris les frais et dépens liés à l'injonction de payer, la procédure en première instance ainsi que la procédure en cause d'appel comme ceux qui en seront les suites. Sur la parfaite exécution de ses engagements L'intimée rappelle qu'en application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elle rappelle que la société CPN SUD a expressément accepté le devis initial du 30 octobre 2015 ainsi que le devis rectificatif du 12 février 2016 et conteste tout manquement à ses obligations. S'agissant du retard invoqué dans le démarrage et l'exécution des travaux, elle fait valoir que le devis signé par la société CPN SUD mentionnait expressément la nécessité de respecter un délai minimum de 4 semaines pour instruction préalable indispensable par la DIRECCTE du plan de retrait; que le délai de 5 semaines était estimatif; qu'enfin le chantier était suivi et coordonné par le cabinet QUALICONSULT SECURITE qui, à l'occasion de sa visite de chantier du 15 décembre 2015, a fixé avec la société CPN SUD et le syndic, la date de son intervention au 5 janvier 2016. S'agissant de l'enlèvement des gravats, la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT indique que seuls la dépose et l'enlèvement des plaques sous toiture relevaient, conformément au devis rectificatif, des prestations'lui incombant. Elle relève que les clichés photographiques produits ont vraisemblablement été pris avant l'enlèvement des déchets amiantés par ses soins, et soutient en tout état de cause qu'elle a procédé à toutes toutes les procédures habituelles comme en témoignent les pièces qu'elle produit. La SAS SNADEC ENVIRONNEMENT conteste par ailleurs la surfacturation alléguée par l'appelante. Elle précise que seul le poste «'dépose de MPCA'» s'est trouvé impacté par la réduction de la surface à traiter, l'ensemble des postes les plus onéreux du devis telles les analyses, les unités de transport de déchets et plus généralement toutes les diligences administratives étant identiques quelque soit la surface considérée. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision querellée. Sur sa bonne foi et le caractère dilatoire de l'appel formé par la SARL CPN SUD Elle relève que la SARL CPN SUD ne verse à hauteur d'appel aucun élément nouveau susceptible d'appuyer objectivement sa version des faits. Elle soutient que son appel, qui ne vise qu'à retarder l'exécution de son obligation financière, est dilatoire et doit être sanctionné comme tel sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile. Elle sollicite à ce titre une somme de 10 000€. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant du devis Il résulte des éléments de la procédure et n'est pas contesté que la SARL CPN SUD, désormais SARL GR-RENOV, a signé le 5 novembre 2015 un «'devis désamiantage'» établi par la société SNADEC ENVIRONNEMENT portant sur la somme de 15 492€ TTC après y avoir apposé la mention «'bon pour accord'»'; que le 12 février 2016, elle a signé, toujours avec la mention «'bon pour accord'» un second devis portant «'actualisation des quantités'» pour un montant de 13 476€ TTC. Il est constant que par cette acceptation, émise sans réserve, la SARL CPN SUD s'est engagée contractuellement au paiement des travaux réalisés par la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT pour la somme de 13 476€ TTC. Il s'évince des dispositions de l'article 1134 du code civil, applicable à l'espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il s'en suit que l'appelante ne peut remettre en cause les tarifs qu'elle a contractuellement acceptés de régler en paiement des prestations réalisées par la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT au motif d'une prétendue surfacturation dont elle ne fait d'ailleurs pas la démonstration. C'est donc à juste titre que les premiers juges, constatant son acceptation l'ont déboutée de sa demande en révision du devis rectificatif. Sur les manquements contractuels allégués de la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT Sur la date de démarrage des travaux et leur durée Il appert que la mention libellée «'délais instruction plan de retrait': 4 semaines'» figurant dans le devis actualisé accepté par la SARL CPN SUD concerne le délai à respecter pour instruction préalable du plan de retrait obligatoire en la matière et ne saurait être interprétée comme l'obligation pour la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT de débuter les travaux aussitôt l'édition du plan comme le soutient l'appelante; qu'aucune autre mention dans le devis fondant l'engagement contractuel des parties ne fait référence à une date de démarrage des travaux'; que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a relevé qu'il ne pouvait constater aucun retard imputable à la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT faute pour elle d'être tenue par un engagement contractuel sur ce point. La mention «'délai estimé des travaux': 5 jours'» figurant sur ledit devis ne saurait davantage être interprétée comme l'engagement contractuellement pris par la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT de réaliser les travaux dans ce délai dès lors que celui-ci correspond à une simple estimation. Il en résulte que c'est par une juste appréciation que le tribunal de commerce de Cannes a jugé qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être retenu de ce fait à l'encontre de la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT'. Sur l'exécution des travaux Le devis actualisé, accepté l'appelante le 12 février 2016, prévoit au nombre des prestations à réaliser le transport des déchets amiante et le traitement des déchets en CET. La SAS SNADEC ENVIRONNEMENT, qui soutient s'être acquittée de ses obligations relatives à l'évacuation des déchets, produit : -l'autorisation obtenue de la mairie de [Localité 8] pour procéder à l'évacuation des gravats -un rapport d'essai attestant de la réalisation d'analyses aux fins de déterminer la concentration en fibres d'amiante des l'air -un registre de suivi des déchets -un bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l'amiante -un accusé réception du 26 janvier 2016 attestant du transport et de la livraison des matériaux contenant de l'amiante dans un lieu de déchargement dédié -un rapport de fin de chantier mentionnant dans la réalisation des travaux le chargement et l'évacuation des déchets amiantifères reçu le 29 mars 2016 par la SARL CNP SUD qui ne l'a pas contesté. Il s'en déduit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a jugé qu'au regard de ces pièces et de celles produites par la SARL CPN SUD ' qui faisaient état de photographies prises antérieurement à l'enlèvement des déchets ou d'attestations concernant la présence de gravats dont il n'était pas possible d'établir l'origine ' il ne pouvait être retenu aucun manquement de la part de la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT dans l'exécution des prestations auxquelles elle s'était contractuellement engagée. Sur la demande de dommages et intérêts Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT dans l'exécution de ses obligations contractuelles, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande d'indemnisation. Sur le montant de la condamnation Il est constant que la facture qui a été adressée à la SARL CPN SUD le 25 avril 2016 et qui a fait l'objet d'une mise en demeure le 16 juin 2016 portait sur un montant de 11 230€. Il appert que ce montant correspond au montant HT figurant sur le devis accepté par la SARL CPN SUD le 12 février 2016 et non au montant TTC comme indiqué par erreur sur la facture susvisée. Il n'est pas contesté que la SARL CPN SUD s'est acquittée du paiement d'une somme de 3 730€. Il résulte des éléments de la procédure que la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT a demandé aux premiers juges de condamner la SARL CPN SUD à lui payer la somme de 7500 HT correspondant au montant de la facture soit 11 230€ HT déduction faite du règlement de la somme de 3 730€ effectué le 17 octobre 2016 par la SARL CPN SUD. Il s'en déduit que c'est à tort que le tribunal de commerce de Cannes a condamné la SARL CPN SUD à payer à la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT la somme de 9746€ correspondant au devis rectificatif d'un montant de 13 476€ déduction faite de l'acompte de 3 730€ versé par la SARL CPN SUD. Il convient de condamner l'appelante à payer à la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT la somme de 7500€ correspondant au montant de la facture N°E1500335 du 29 février 2016 soit 11 230€ déduction faite de la somme de 3730€ versée par la débitrice, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016, date de la mise en demeure. En conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 25 janvier 2018 sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de la SARL CPN SUD désormais SARL GR-RENOV. Sur la demande de la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT L'intimé ne rapporte pas la preuve de l'abus de droit qu'il allègue qui ne peut se caractériser que par la preuve d'une intention malicieuse. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle se trouve en conséquence infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SASU SNADEC ENVIRONNEMENT l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SARL CPN SUD désormais SARL GR -RENOV sera condamnée à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 25 janvier 2018 sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de la SARL CPN SUD devenue SARL GR-RENOV Et statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la SARL CPN SUD devenue SARL GR-RENOV à payer à la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT la somme de 7500€ correspondant au montant de la facture N°E1500335 du 29 février 2016 soit 11 230€ déduction faite de la somme de 3730€ déjà versée par la débitrice, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016, date de la mise en demeure. DEBOUTE la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts. DECLARE la SARL CPN SUD devenue SARL GR-RENOV infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles CONDAMNE la SARL CPN SUD devenue SARL GR-RENOV à verser à la SAS SNADEC ENVIRONNEMENT la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL CPN SUD devenue SARL GR-RENOV aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63c104e7bf9fd47c90a134b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel