Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c104e7bf9fd47c90a134ba
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 7 610 056 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 18/07333 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLMO SARL FJM BATI C/ [P] [I] [C] [B] épouse [I] Société SMABTP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel CARLES Me Emilie LIGER Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 22 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-601. APPELANTE SARL FJM BATI , demeurant c/o SARL AVEC [Adresse 2] représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [P] [I] né le 18 Août 1950 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Madame [C] [B] épouse [I] née le 05 Décembre 1949 à [Localité 4] (49), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Société SMABTP , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023. ARRÊT EXPOSE DU LITIGE [P] [I] et [C] [B] épouse [I] ont confié la rénovation de leur résidence secondaire dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5]) à la société FJM BATI; La réception est intervenue le 5 avril 2014; Ils décidaient ensuite de faire réaliser de nouveaux travaux dans la salle de bains rénovée qu'ils confiaient à la même société le 25 mai 2014; Par exploit d'huissier en date du 21 février 2017, les époux [I] ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance de NICE la société FJM BATI et son assureur la SMABTP afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 4 331 € au titre de travaux de remise en état, subsidiairement afin de solliciter la désignation d'un Expert judiciaire, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles; Par jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 22 mars 2018, notamment, la société FJM BATI était condamnée à payer aux époux [I] la somme de 3 251 € correspondant au coût des travaux de remise en état et la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et les époux [I] étaient condamnés à verser à la SARL FJM BATI la somme de 1 559,99 € au titre du solde de la facture impayée; Par déclaration en date du 26 avril 2018, la SARL FJM BATI interjetait appel de ce jugement; Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société FJM BATI sollicite de : Vu les articles 1103, 1221, 1231-1, 1240 et 1792-6 du Code civil; Vu l'article 6 du Code de procédure civile ; Vu la Jurisprudence précitée ; Vu les pièces versées aux débats DECLARER recevable l'appel formé par la SARL FJM BATI à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NICE le 22 mars 2018 ; INFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a : DECLARÉ recevable l'action de Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B] épouse [I], CONDAMNÉ la SARL FJM BATI à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] la somme de : - 3.251 euros correspondant au coût des travaux de remise en état ; - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTÉ la SARL FJM BATI de ses demandes tendant à voir : VOIR DECLARER l'action des époux [I] prescrite; VOIR DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la SARL FJM BATI ne saurait être engagée pour les désordres relevant du régime spécial de garantie de parfait achèvement qui, au surplus, sont apparents à la réception des travaux ; VOIR DIRE ET JUGER que les époux [I] ne rapportent pas la preuve que les désordres allégués ont pour origine une faute contractuelle de la SARL FJM BATI qui, en tout état de cause, ne lui sont pas imputables; En conséquence : DEBOUTER les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER les époux [I] à verser à la SARL FJM BATI la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNÉ la SARL FJM BATI aux dépens. STATUANT À NOUVEAU : Sur les désordres et les travaux de reprise : D'une part, sur la forclusion : DIRE ET JUGER que les désordres allégués sont d'ordre purement esthétique et relèvent donc de la garantie légale de parfait achèvement, laquelle doit être mise en 'uvre dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux intervenue le 05 avril 2014 ; CONSTATER que Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] ont introduit leur action tardivement par assignation en référé en date du 09 novembre 2015, soit 1 an et 7 mois après la réception des travaux ; En conséquence : DECLARER l'action de Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] est forclose, faute d'avoir été engagée dans le délai d'un an imparti ; DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B] sont irrecevables et seront rejetées ; D'autre part, sur l'absence de responsabilité contractuelle de la SARL FJM BATI : DIRE ET JUGER qu'afin de contourner la forclusion, Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] ne peuvent agir le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant de désordres relevant exclusivement de la garantie spéciale de parfait achèvement ; DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la SARL FJM BATI ne saurait être engagée pour les désordres apparents et non réservés à la réception des travaux du fait de la purge opérée ; DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] ne rapportent pas la preuve que les désordres allégués ont pour origine une faute de la SARL FJM BATI dans la réalisation des travaux ; En conséquence : DEBOUTER Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation de la SARL FJM BATI à la reprise de tous les travaux allégués et à l'indemnisation des préjudices esthétique et de jouissance consécutifs; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans venait à retenir la responsabilité de la SARL FJM BATI au titre de certains désordres, il est sollicité de bien vouloir : DEBOUTER Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] de leur demande de condamnation de la SARL FJM BATI à leur verser une somme au titre du coût des travaux de reprise ; CONDAMNER la SARL FJM BATI à reprendre les désordres et à exécuter les travaux au domicile de Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] en application de l'article 1221 du code civil ; CONDAMNER la compagnie SMABTP à relever et garantir la SARL FJM BATI de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du paiement des travaux de reprise en exécution du contrat d'assurance souscrit ; Sur la demande de condamnation des époux [I] à titre de dommages et intérêts : DIRE ET JUGER qu'en refusant de régler le solde de la facture à la SARL FJM BATI, Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] ont eu un comportement qui dégénère en faute et engage leur responsabilité ; CONDAMNER Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] à verser à la SARL FJM BATI la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ; Pour le surplus, CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a : CONDAMNÉ Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] à payer à la SARL FJM BATI la somme de 1.559,99 € au titre de la facture impayée ; DEBOUTÉ Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] du surplus de leurs demandes ; REJETER, comme étant nouvelle et donc irrecevable, la demande relative à la reprise des travaux dans les toilettes ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la compensation entre les sommes que pourrait devoir la SARL FJM BATI et les sommes dues par Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] ; CONDAMNER Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] à verser à la SARL FJM BATI la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] [I] et Madame [C] [B], épouse [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution forcée à intervenir ; Elle indique que les désordres allégués par les époux [I] sont esthétiques et relèvent de la garantie de parfait achèvement, qui doit être mise en 'uvre dans le délai d'un an à peine de forclusion, ce qui n'est pas le cas au regard de la réception intervenue le 5 avril 2014 ; Elle souligne subsidiairement que sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée pour des désordres apparents, non réservés et relevant de la seule garantie de parfait achèvement, aujourd'hui échue, ou pour des désordres qui lui ne sont pas imputables en l'absence de preuve d'une faute de sa part ; Elle demande le cas échéant d'être condamnée à exécuter en nature, ou à être relevée et garantie par la SMABTP en exécution de la police d'assurance souscrite, et souligne que l'action à son encontre est abusive ; Elle ajoute que la demande relative à la remise en état d'un raccord sur une colonne est irrecevable comme nouvelle ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2018, [P] [I] et [C] [B] épouse [I] sollicitent de : Vu les dispositions des articles 548 et 909 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1217, 1231-I et 1194 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise amiable contradictoire dressé le 15 juin 2015 par Monsieur [S], VOIR ACCUEILLIR l'appel incident formé par Monsieur et Madame [I], D'UNE PART, CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal d'instance de NICE en date du 22 mars 2018 en ce qu'il a condamné la Société FJM BATI sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle (anciens article 1134 et 1147 du Code civil), D'AUTRE PART, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAM FJM BATI à payer aux époux [I] la somme totale de 3.251 € au titre des travaux de remise en état ; STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER in solidum la société JFM BATI et sa compagnie d'assurances la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [I] la somme totale de 4.481 € relative à la reprise des désordres, décomposée ainsi qu'il suit : - 3.091 € conformément à l'estimation de l'Expert en page 6 de son rapport en date du 15 juin 2015 ; - 650 € relative à la somme dépassant l'estimation initiale de 1.000 € de l'Expert pour ce poste de reprise (devis établi par la Société AZUROR) ; - 740 € relative à la somme dépassant l'estimation initiale de 150 € de l'Expert pour ce poste de reprise (devis établi par la Société BOZZANO en date du 8 septembre 2016) ; CONDAMNER in solidum la société JFM BATI et sa compagnie d'assurances la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 600 € au titre du préjudice de jouissance, admise par le Tribunal d'instance de NICE dans ses motifs et non reprise au sein du dispositif ; Y AJOUTANT, CONDAMNER in solidum la société JFM BATI et la SMABTP à payer aux époux [I] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant des tracas engendrés par la procédure pendante devant la Cour d'appel de céans ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum la société JFM BATI et la SMABTP à payer aux époux [I] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel, CONDAMNER in solidum la société JFM BATI et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel KARCNETY, Avocat sous sa due affirmation ; Ils indiquent, comme l'a retenu le premier juge, que la garantie spéciale de parfait achèvement n'est ni exclusive ni extinctive d'autres formes de garanties ou responsabilités de sorte que les dommages intermédiaires survenus dans l'année de la réception comme ceux qui surviennent après, sont réparables en cas de faute contractuelle de l'entrepreneur concerné, ce qui est bien le cas d'espèce ; Ils actualisent leurs demandes au titre de la réparation des désordres, compte tenu du prix des travaux faits, et développent leur préjudice de jouissance, constaté en première instance mais non repris au dispositif ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2018, la SMABTP sollicite de : Faisant corps avec le présent dispositif, et tous autres motifs à produire, déduire ou suppléer en plaidant, au besoin même d'office, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NICE LE 22 MARS 2018 ; Constater que la société FJM BATI ne sollicite par la condamnation de la SMABTP ; SUR LE FOND Dire et juger que les désordres allégués par les époux [I] étaient soit visibles à la réception soit sont apparus dans la première année la suivant. Dire et juger que ces désordres ont été soit acceptés par les époux [I] qui n'ont pas formulé de réserves à leur titre au moment de la réception, soit relèvent de la garantie de parfait achèvement. Dire et juger que la garantie de la SMABTP n'est pas acquise. Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP. A titre subsidiaire, Dire et juger opposable aux époux [I] la franchise contractuelle doublée de la police d'assurance de la société FJM BATI. Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SMABTP sur la mesure d'expertise sollicitée. Condamner la société FJM BATI au paiement de la somme de 5 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître LIBERAS. Elle indique que la société FJM BATI a attrait en cause d'appel la SMABTP sans solliciter sa condamnation, de sorte qu'elle doit être purement et simplement mise hors de cause ; Elle ajoute que les désordres étaient pour certains apparents à réception, et pour d'autres relèvent de la garantie de parfait achèvement, et ne se trouvent pas garantis à ce titre ; Elle oppose le cas échéant sa franchise ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022. SUR CE A titre liminaire, il apparaît que les époux [I] n'élèvent aucune demande relative au sinistre en date du 10 septembre 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des développements de la société FJM BATI relatifs à l'irrecevabilité des demandes liées à ce sinistre comme nouvelles, celles-ci n'étant pas formées. Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 1792-6 du Code civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. L'article 1147 ancien dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il apparaît que les parties ont été liées par deux contrats : un premier, dont le prix s'est élevé à la somme de 76 100,56 € et qui a donné lieu à une réception sans réserve en date du 5 avril 2014, et un second, dont le prix s'est élevé à la somme de 2 519,99 €, qui n'a donné lieu à aucune réception, et pour lequel les époux [I] ont été condamnés en première instance à payer la somme de 1 559,99 € au titre du solde dû, par une disposition qui n'est pas contestée. A la suite de ces travaux est intervenu un rapport d'expertise amiable rendu le 15 juin 2015, qui, suite à des constatations contradictoires à l'entreprise et aux maîtres d'ouvrage effectuées le 19 mai 2015, évaluait les malfaçons affectant les travaux à la somme totale de 3 091 € TTC au titre des défauts affectant les peintures des balcon et terrasse, le scellement du robinet, la reprise des joints de la salle de bains, la reprise d'une fissure d'une cloison du séjour et la remise en peinture du panneau, le raccordement de l'anémomètre, le ponçage et la vitrification du revêtement de la terrasse, et la reprise d'une fissure sur le sol du séjour. La société FJM BATI sollicite la réformation de la décision entreprise en ce que les désordres en cause ne relèveraient que de la garantie de parfait achèvement, de sorte que les demandes à ce titre seraient forcloses pour avoir été introduites plus d'un an après la réception. Or, par application des textes ci-dessus, la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, alors en outre que certaines des malfaçons en cause sont relatives au second contrat exécuté, qui n'a pas fait l'objet d'une réception expresse. Les demandes des époux [I] se trouvent donc bien recevables, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il importe peu que les malfaçons en cause soient esthétiques, à supposer ce caractère acquis, dès lors que cette seule circonstance n'est pas de nature à exonérer l'appelante de ses fautes d'exécution, ou les termes de l'ordonnance de référé intervenue le 22 février 2016, qui n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Il apparaît par ailleurs que les malfaçons affectant les peintures des balcon/terrasse, le scellement du robinet, et la fissure de la cloison du séjour n'étaient pas apparentes à la réception en date du 5 avril 2014, dès lors que le procès-verbal de constat dressé le 20 février 2014, soit quelques semaines avant, ne porte pas mention de ces défauts. Par ailleurs, la différence de teinte des joints n'a pu apparaître qu'après les seconds travaux, non réceptionnés ni intégralement payés, et le défaut de raccordement de l'anémomètre ne peut être qualifié d'apparent au regard de la qualité de profane des maîtres d'ouvrage. Il en est de même du défaut de planéité affectant le sol de la terrasse Sud, qui n'a pu se révéler qu'après les premières pluies, comme le défaut affectant le scellement du robinet, qui n'a pu se déceler qu'à l'utilisation, au regard, là-encore, de la qualité de profane des maîtres d'ouvrage. Par voie de conséquence, compte tenu de ce qui précède, aucune des malfaçons en cause n'était apparente à la réception, pour celles consécutives aux travaux effectivement reçus. Quant aux malfaçons, sur celles affectant les peintures des balcon/terrasse, même si le devis de peinture des balcon et terrasse (23 décembre 2013) mentionne seulement une mise en peinture pour un montant de 600 € HT, cela induisait que l'entreprise fasse le nécessaire pour que cette mise en peinture soit réalisée dans les règles de l'art, en incluant les prestations requises pour assurer sa tenue. Le même raisonnement doit être repris en ce qui concerne la fissure de la cloison du séjour, dès lors qu'il revenait à l'entreprise, compte tenu des prestations qu'elle s'était engagée à faire, de mettre en 'uvre l'ensemble des dispositions nécessaires pour que sa mise en peinture ne permettent pas la résurgence des fissures existantes sur le support un an après la réception des travaux qui y sont relatifs. D'autre part, il apparaît que la rayure du marbre du salon est bien imputable à l'entreprise, rien ne permettant de remettre en cause les mentions du rapport d'expertise suite aux constatations réalisées en présence de l'entreprise, suivant lesquelles cette rayure est consécutive au repositionnement des meubles par l'entreprise après réception. Il doit être en outre relevé en ce qui concerne ce point qu'il a été signalé à l'entreprise dès le 14 août 2014, sans qu'elle ne conteste aucunement sa responsabilité dans les messages suivants, où les parties discutent uniquement de dates d'intervention pour réaliser les reprises sollicitées par les maîtres d'ouvrage. Il apparaît par ailleurs que les défauts de scellement du robinet extérieur sont bien imputables à l'entreprise, en charge de veiller à ce que cet élément soit correctement fixé, comme il lui appartenait de s'assurer que la pente de la terrasse Sud soit correctement orientée, et que les joints de la salle de bain soient tous de la même teinte. Il ressort en outre du devis en date du 24 août 2013 que l'entreprise s'est engagée à remettre aux normes l'électricité de tout l'appartement, ce qui induisait la mise aux normes et le raccordement de l'anémomètre. Sur ce dernier point, par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'assurance des maîtres d'ouvrage aurait pris en charge les travaux de reprise nécessaires. Il apparaît par ailleurs quant aux défauts affectant le raccordement de l'anémomètre, quant à la différence de teinte des joints de la salle de bain, et quant au défaut de planéité du sol de la terrasse Sud, que l'entreprise a reconnu sa responsabilité lors des constatations contradictoires effectuées le 19 mai 2015 pour s'être engagée à reprendre ces malfaçons. Sur l'estimation des travaux de reprise nécessaires, les époux [I] s'en remettent à l'expertise amiable suscitée, à l'exception du poste relatif au ponçage, qu'ils estiment de 650 € supérieurs, et du poste relatif à l'anémomètre, qu'ils estiment de 740 € supérieurs. Pour autant, les devis qu'ils produisent ne suffisent pas à remettre en cause les estimations de l'expert, qui, par ailleurs, n'évoque que le seul défaut de raccordement de l'anémomètre, non son changement, et alors que ces estimations n'ont nécessairement pas la même valeur probante que les devis produits, pour être les seules qui font suite à des constatations contradictoires reprises et validées par un expert amiable. Quant à la demande de la société FJM BATI tendant à obtenir au visa d'un texte non applicable au litige pour avoir été institué par l'ordonnance du 10 février 2016 de procéder elle-même aux réparations en cause, il apparaît que les demandes à son encontre ne tendent pas à obtenir l'exécution forcée de ses obligations, mais la compensation de leur inexécution par l'allocation de dommages et intérêts. Cette demande sera donc rejetée. Il y a lieu compte tenu de cet ensemble de constater que la dette de la société FJM BATI à l'égard des époux [I] au titre des travaux de reprise s'élève à la somme de 3 091 €. Il convient par ailleurs, compte tenu des demandes de la société FJM BATI sur ce point, d'ordonner compensation entre la somme qu'elle doit au titre des travaux de reprise, et le solde dû par les époux [I] sur les travaux en cause, non contesté en appel. Compte tenu de celle-ci, la société FJM BATI sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 1 531,01 €, et le jugement entrepris réformé sur ce point. Il résulte de la police produite par la SMABTP que celle-ci ne garantie que les désordres de nature décennale et la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement, non la responsabilité contractuelle de la société FJM BATI; Or, seule responsabilité contractuelle de la société FJM BATI justifie le prononcé des condamnations ci-dessus, étant ajouté qu'aucune partie n'allègue que les malfaçons en cause présenteraient en fait une nature décennale. Les demandes à l'encontre de la SMABTP seront donc rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Il apparaît par ailleurs que ne peut qu'être rejetée la demande tendant à obtenir la condamnation des époux [I] à payer à l'appelante une somme au titre de leur résistance abusive et d'un abus du droit d'agir en justice, alors que le bien fondé de leur action a été reconnu. Il n'apparait cependant pas que les malfaçons en cause aient été à l'origine d'un préjudice de jouissance, ni que les contestations de la société FJM BATI, qui n'a fait qu'utiliser les droits que la loi lui reconnaît, soient à l'origine de tracas qu'il y a lieu d'indemniser à la hauteur de la somme sollicitée, dont l'étendue n'est pas justifiée. Il n'y a cependant pas lieu de réformer le jugement entrepris de ce chef, aucune condamnation au dispositif n'étant relative à cette demande. La société FJM BATI, qui succombe, supportera les dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer aux époux [I] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, mais ne justifient pas le prononcé d'une telle condamnation au bénéfice de la SMABTP. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FJM BATI à payer à [P] [I] et [C] [B] épouse [I] la somme de 3 251 € au titre des travaux de reprise ; DIT que la société FJM BATI est redevable à l'égard de [P] [I] et [C] [B] épouse [I] de la somme de 3 091 € au titre des travaux de remise en état ; ORDONNE la compensation entre cette somme et le solde de 1 559,99 € dû par [P] [I] et [C] [B] épouse [I] sur le marché souscrit avec la société FJM BATI ; CONDAMNE en conséquence et après compensation la société FJM BATI à payer à [P] [I] et [C] [B] épouse [I] la somme de 1 531,01 € ; LE CONFIRME pour le surplus ; CONDAMNE la société FJM BATI à payer à [P] [I] et [C] [B] épouse [I] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires; CONDAMNE la société FJM BATI aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Jean-Michel KARCENTY ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente-suppléante,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour larticle 1792-6 du Code civil que la réception est larticle 1221 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 6 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c104e7bf9fd47c90a134ba
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