Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c104e9bf9fd47c90a134c2
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 18/10233 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUEO Société SCCV INITIALE C/ SAS JOB INTERIM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier COMTE Me Christine JEANTET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/07227. APPELANTE Société SCCV INITIALE , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE SAS JOB INTERIM , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l'audience par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023. ARRÊT EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant de délégations de paiement,1a société JOB INTERIM a, par acte d'huissier du 15/11/2016, assigné la société SCCV INITIALE devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-provence aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1275 ancien du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer diverses sommes. La société INITIALE, citée en l'étude de la SELARL COUTANT, n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 30/01/2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a: - condamné la société INITIALE à payer à la société JOB INTERIM les sommes de 30 406,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016 au titre des situations de travaux N° 12 et 13, - 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - condamné la société INITIALE aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la société JOB INTERIM, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 19/06/2018, la société INITIALE a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement. Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 20/09/2022, l'appelante demande à la cour: INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré, DEBOUTER la société JOB INTERIM de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société JOB INTERIM à verser à la société INITIALE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société JOB INTERIM aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 07/10/2022, l'intimée demande à la cour: CONSTATER le règlement de la somme de 18 591,49 euros au titre de la situation N° 12, DECLARER la société SCCV INITIALE infondée en son appel pour le surplus, et l'en débouter, En conséquence, CONDAMNER la SCCV INITIALE à payer à la SAS JOB INTERIM la somme de 11 814,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15/11/2016, CONDAMNER la SCCV INITIALE à payer à la SAS JOB INTERIM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCCV INITIALE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine JEANTET, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10/10/2022. MOTIFS Sur la situation N°12: Il résulte des conclusions concordantes des parties que la SCCV INITIALE a réglé à la SAS JOB INTERIM la somme de 18 591,49 euros correspondant à la situation N° 12 par chèque daté du 05/09/2016 qui lui a été adressé par courrier du 29/11/2016, encaissé le 03/01/2017 par la SAS JOB INTERIM, qui soutient avoir reçu ce chèque le 03/01/2017. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce que le premier juge a intégré dans la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de la SCCV INITIALE cette somme de 18 591,49 euros correspondant à la situation N° 12. Sur la situation N°13: L'avenant N°1 à la délégation de paiment d'un fournisseur établi entre la SSCV INITIALE (désignée comme maître d'ouvrage), la société NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (ETGC) (désignée comme l'entreprise) et la SAS JOB INTERIM (désignée comme le fournisseur) stipule notamment en son article 4: 'la présente convention s'analysant comme un simple paiement pour compte ne crée aucun lieu contractuel entre le maître d'ouvrage et le fournisseur que l'engagement du maître d'ouvrage de payer le fournisseur par retour d'effet à réception des factures et ce à hauteur de 150 000 euros HT (...) En conséquence, le fournisseur enverra à l'entreprise les factures dès leur établissement, accompagnées des bons de livraison démontrant la délivrance des fournitures. Celles-ci revêtiront le cachet de l'entreprise et la mention 'bon pour paiement dans le cadre de la délégation de paiement' et seront transmises au maître d'ouvrage par l'entreprise après vérification du maître d'oeuvre'. En l'espèce, si la SAS JOB INTERIM verse aux débats la situation de travaux N°13 arrêtée au 22/07/2016 (pièce 6) et l'attestation de paiement direct N°7 rattachée à cette situation N°13 (pièce 7), elle ne justifie nullement de leur validation par le maître d'oeuvre puisque ces pièces ne portent aucune mention ou tampon du maître d'oeuvre, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, alors que l'appelante produit un courrier de la société d'études, de promotion, de coordination et d'ingenierie (SEPROCI) établi le 26/07/2016 indiquant que la situation de travaux ETGC est refusée au 22/07/2016, date de la liquidation judiciaire de ETGC, puisque 'cette situation N°13 ne reflète en aucun cas la réalité de l'avancement du chantier, en raison d'un manque cruel de moyens chez ETGC depuis début juillet d'un point de vue humains, matériels et matériaux' (pièce 4). Et, contrairement à ce que soutient la SAS JOB INTERIM, le seul fait qu'elle n'ait obtenu aucune réponse à sa mise en demeure adressée à la SSCV INITIALE par LRAR du 27/09/2016 (pièce 10) et qu'elle ait déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ETGC par courrier du 27/09/2016 (pièce 11), n'établissent pas la réalité de sa créance au titre de la situation N°13, en l'absence de justification de l'admission au passif de celle-ci. En conséquence, le jugement déféré doit également être infirmé s'agissant de la situation N° 13. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré doit être ici infirmé. Succombant, la SAS JOB INTERIM doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à régler à la SSCV INITIALE une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, REJETTE les demandes en paiements formées par la SAS JOB INTERIM, au titre des situations N°12 et N°13, et au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SAS JOB INTERIM à régler à la SSCV INITIALE une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS JOB INTERIM aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c104e9bf9fd47c90a134c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel