Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c104e9bf9fd47c90a134c4
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 5 108 040 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 11 JANVIER 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 18/10322 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUMA Société ALBERTI SAM C/ [P] [N] SNC MEDICA FONCIERE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie MUSACCHIA Me Arnaud LUCIEN Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 11 Septembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015 00854. APPELANTE Société ALBERTI SAM , demeurant [Adresse 4] MONACO représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, INTIMES Maître [P] [N] Pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [R] , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON SNC MEDICA FONCIERE , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée à l'audience par Me Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023. ARRÊT Dans le cadre de la construction d'un EHPAD à [Localité 3], la SARL [R] a conclu un contrat de marché de travaux portant sur le lot terrassements, gros 'uvres et maçonneries avec la SNC MEDICA FONCIERE 06. Divers travaux ont été confiés en sous-traitance à la société ALBERTI par la SARL [R] entreprise principale : -Par devis validé en date du 11 Octobre 2012 pour un montant de 325.000 euros HT prévoyant le terrassement en grande masse des plateformes pour le bâtiment ainsi que les voiries et les déblais -Par devis validé en date du 8 novembre 2013, validité à hauteur de 53 781, 10 euros HT pour terrassement de la voie d'accès de la côte 101 à la côte 93 -Par devis validé en date du 9 avril 2014 d'un montant de 32 268,52 euros HT soit 38.722, 22 euros TTC pour le terrassement de la voie d'accès ; La réception du lot terrassements, gros 'uvres et maçonneries est en date du 01/07/2014. Par courrier recommandé avec accusé réception du 25 septembre 2014 reçu le 29 septembre 2014, le Conseil de la société ALBERTI a mis en demeure la société [R] d'avoir à régler la somme de 36.800,09 € TTC restant dues sous peine d'action judiciaire. Par courrier du 09 décembre 2014, le sous-traitant a mis en demeure l'entreprise principale et saisi le maître d'ouvrage de sa demande de paiement de la facture litigieuse. La SAM ALBERTI a ensuite assigné par actes d'huissier en date du 17 Février 2015, la SARL [R] ainsi que le maître d'ouvrage La SCI MEDICA FONCIERE devant le Tribunal de Commerce d'Antibes, afin de solliciter leur condamnation solidaire à lui régler le montant de la facture impayée portant sur son contrat de sous-traitance. Par jugement en date du 11 Septembre 2015, le Tribunal de commerce d'ANTIBES a : - Débouté la SARL ALBERTI de sa demande de condamnation à l'encontre de la SNC MEDICA FONCIERE au motif que la condamnation de la SARL [R] dans le cadre de l'action du sous-traitant, dispensait le maitre d'ouvrage de condamnation - Condamné la SARL [R] à payer à la SARL ALBERTI la somme de 30.666,74 euros HT augmentée des intérêts à compter du 2 Août 2014 et déduction faite de la facture de la SARL FACADES VAROISE d'un montant de 350 euros HT correspondant au décapage du gobetis réalisé par la SARL ALBERTI. - DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts - Condamné la SARL ALBERTI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1000 euros - Condamné la SARL [R] aux entiers dépens - Rejeté comme inutile et non fondé tout autre conclusion contraire des parties Par déclaration enregistrée au greffe le 30 Septembre 2015, Société ALBERTI SAM a interjeté appel total de cette décision. Par ordonnance en date du 28 Août 2017 la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié l'affaire au visa de l'article 381 du Code de procédure civile, la SARL [R] faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 7 avril 2017 ; Le 1er juin 2018, la société ALBERTI a assigné Maître [P] [N], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SARL [R]. Le 22 Juin 2018, l'ancien dossier RG 15/17220 a été remis au rôle sous le nouveau dossier RG 18/10322 Maître [P] [N] a , par conclusions du 30 août 2018, contesté la recevabilité des demandes de la société ALBERTI en l'absence de demande de fixation de la créance et le jugement du tribunal de commerce d'ANTIBES en ce qu'il a condamné la SARL [R] à payer à la société ALBERTI la somme de 30 666, 74 euros outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La société CAROLI TP anciennement dénommée ALBERTI (conclusions du 6 Octobre 2022), appelante du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 11 Septembre 2015 sollicite voir : - Condamner le maître d'ouvrage la SCI MEDICA FONCIERE 06 à payer à la société CAROLI TP une somme de 36.800,09 euros TTC augmentée des intérêts à compter du 2 août 2014 sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage du fait des fautes commises par ce dernier au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. - Confirmer la condamnation de la société [R] et fixer la créance de la société CAROLI TP anciennement ALBERTI au passif de la société [R] à la somme de 36.800,09 euros TTC - Condamner la société [R] et la SCI MEDICA FONCIERE au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens Elle expose qu'à la suite et du fait de l'évolution du programme de construction objet du litige, la société [R] a contacté la requérante pour de nouvelles prestations et a accepté le 5 décembre 2013 un devis du 8 novembre 2013 d'un montant de 64.322,20 € TTC. En mars 2014, la société [R] a à nouveau sollicité l'entreprise ALBERTI pour réaliser de nouveaux travaux. Monsieur [B] [R] a indiqué qu'il reprenait la gestion des travaux et qu'il souhaitait vérifier les quantités facturées. Suite à une réunion de chantier le 8 avril 2014 les quantités passées et à venir ont été contradictoirement validées et le 9 avril 2014, la société ALBERTI a émis un devis complémentaire d'un montant de 38.722,22 € TTC qui a été accepté par la société [R]. Les travaux facturés le 15 avril 2014 n'ayant pas été payés malgré les mises en demeure adressées à la société [R], le 9 décembre 2014 la société ALBERTI a mis en demeure la SCI MEDICA FONCIERE et la société [R] puis les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'ANTIBES par acte du 17 février 2015. L'entreprise [R] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 avril 2017 du Tribunal de Commerce de Toulon, elle a assigné en intervention forcée le 1er juin 2018 Maître [P] [N] en qualité de mandataire et a sollicité la remise au rôle de l'affaire radiée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28 août 2017. Sur le fond, elle fait valoir que la société [R] entretient la confusion entre les travaux dont il est réclamé paiement et un devis du 19 juin 2014 de l'entreprise ALBERTI non validé dont les travaux ont fait finalement l'objet d'une commande à la société TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS GONFARONAIS qu'il n'y a pas lieu en conséquence de déduire de sa créance. En ce qui concerne la demande dirigée contre la SCI MEDICA FONCIERE, elle fait valoir que dans l'impossibilité d'exercer l'action directe, elle est bien fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 celui-ci ayant été informé de la sous-traitance par mail du 20 décembre 2012 adressé par la société [R] et n'ayant pas souhaité payé directement l'entreprise sous-traitante. Le maître d'ouvrage ne peut soutenir qu'il y a lieu de distinguer selon la date des factures prétendant ignorer la plus récente car les derniers travaux se sont ajoutés au contrat d'origine et s'analysent en des avenants et non en une relation contractuelle nouvelle. En outre la SCI MEDICA FONCIERE, était parfaitement informée des travaux via sa gérante la société LNA SANTE. La SNC MEDICA FONCIERE (conclusions du 5 Octobre 2022), intimée, sollicite voir : Vu les dispositions des articles 14-1 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'ANTIBES le 11 septembre 2015 - Débouter la société S.A.M ALBERTI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions; - Condamner la société S.A.M ALBERTI à verser à la société MEDICA FONCIERE 06 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux dépens. La SNC MEDICA FONCIERE soutient qu'en sa qualité de maitre d'ouvrage elle n'a commise aucune faute de nature à engager sa responsabilité , que pour que la responsabilité du maître d'ouvrage soit retenue au visa des articles 3 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, il faut démontrer qu'au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, le règlement intégral n'était pas intervenu au profit de l'entreprise principale , que la règle est la même pour des travaux complémentaires , que l'exécution du premier contrat de sous-traitance n'a posé aucune difficulté , qu'en cours de chantier, la société MEDICA FONCIERE 06 a indiqué au maître d''uvre ne plus souhaiter pour l'avenir accepter des délégations de paiement, compte tenue de la lourdeur administrative en résultant, que n'étant pas informée des nouveaux contrats de sous-traitance , elle était dans l'impossibilité de mettre en place une délégation de paiement ou un cautionnement au titre des nouveaux contrats conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1975 , que le 9 décembre 2014, elle apprenait que la société [R] avait sous-traité des travaux complémentaires à la société ALBERTI, notamment, suivant un devis du 9 avril 2014 d'un montant de 32.268,52€HT soit 38.722,22€TTC et n'avait pas réalisé une partie des travaux commandés ,qu' à cette date, le chantier était réceptionné et la société MF06 n'était plus débitrice d'aucune somme à l'égard de la société [R] , que les pièces produites aux débats ne démontrent pas que le maître de l'ouvrage ait eu connaissance de la réalisation des travaux supplémentaires par la société ALBERTI en qualité de sous-traitante de l'entrepreneur principale. A titre subsidiaire elle a fait valoir que la condamnation au paiement ne peut porter que sur la créance HT soit 30.666,74 €. Maitre [P] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [R] (conclusions du 7 Octobre 2022) sollicite voir : A TITRE PRINCIPAL - CONSTATER l'irrecevabilité des demandes de la société ALBERTI A TITRE SUBSIDIAIRE au motif que la société ALBERTI ne produit aucune déclaration de créance et ne demande pas la fixation de la créance à la procédure collective - RECEVOIR l'appel incident de Maître [P] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [R] ; - REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la société [R] à payer à la SARL ALBERTI la somme de 30 666, 74 euros et CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société ALBERTI de sa demande de dommages-intérêts. - CONSTATER que la société ALBERTI n'a pas réalisé la totalité des travaux prévus au devis du 9 avril 2014 et a manqué à ses engagements contractuels ; - DÉBOUTER la société ALBERTI de ses demandes, fins et conclusions À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - FIXER la créance de la société ALBERTI, déduction faite des factures de la société TRAVAUX PUBLICS GONFARONNAIS et la société FAÇADES VAROISES, à la somme de 12 380, 09 euros TTC. En effet, les travaux réalisés par ces deux sociétés seraient intervenus pour palier à la carence de la société ALBERTI, justifiant de ce fait la déduction de leur montant (soit 24 000 euros) de la somme dû à la société ALBERTI. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE REJETER la demande de dommages-intérêts injustifiée de la société ALBERTI ; CONDAMNER la société ALBERTI au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. A titre principal, elle se prévaut de l'irrecevabilité de la demande à défaut par la société ALBERTI de produire la déclaration de sa créance et de demander la fixation de sa créance à la procédure collective. Au fond, elle fait valoir que la société ALBERTI n'a pas réalisé la totalité des travaux prévus au marché à savoir l'évacuation d'une grande partie des déblais suite à son intervention d'avril 2014, que la SARL [R] a refusé le devis établi par la société ALBERTI en juin 2014 parce qu'il correspondait à des travaux objet du marché initial et a fait appel à la société TRAVAUX PUBLICS GONFARONNAIS pour terminer la prestation inachevée par la société ALBERTI. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il y a lieu de déduire des sommes réclamées les travaux réalisés par des entreprises et tierce et de fixer ainsi la créance à 12 380,09 euros. Enfin, la demande de dommages intérêts n'est pas justifiée car durant la période considérée, l'entreprise [R] a connu divers événements qui ont eu des conséquences sur la bonne marche administrative de la société. L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 Novembre 2022, l'audience de plaidoirie est fixée au 9 Novembre 2022. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de la société CAROLI TP dirigée contre la SARL [R] La SARL [R] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suite à un jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 07 avril 2017, soit postérieurement au jugement de première instance du tribunal de commerce d'Antibes du 11 Septembre 2015 objet de la présente procédure condamnant la SARL [R] à payer à la SAM ALBERTI la somme de 30666,74 euros HT. Il appartenait au créancier de déclarer sa créance indépendamment de la procédure d'appel. La créance a effectivement fait l'objet d'une déclaration dont maître [N] a accusé réception le 26 juillet 2017 si l'on se réfère à la pièce correspondante versée aux débats. Le mandataire judiciaire a alors indiqué au Conseil de l'entreprise ALBERTI SAM que la créance est contestée en raison de l'appel en cours. Par assignation du 1er juin 2018, la SAM ALBERTI a appelé en intervention forcée à la procédure d'appel du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 11 septembre 2015 maître [P] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL [R] du 26 septembre 2017. Dans ses dernières conclusions du 06 octobre 2022, la société CAROLI TP sollicite la fixation de sa créance au passif de la société [R] pour un montant de 36800,09 euros et non plus la condamnation de la débitrice en liquidation judiciaire. Par voie de conséquence la cause d'irrecevabilité a été régularisée. Sur le montant de la créance : Maître [P] [N] en qualité de liquidateur de la SARL [R] conteste le jugement de premier instance en ce qu'il a évalué la créance de la SAM ALBERTI à la somme de 30666,74 euros HT. La SARL [R] a passé, dans le cadre de l'exécution du marché conclu avec le maître d'ouvrage et en qualité d'entreprise principale, plusieurs commandes de travaux avec l'entreprise ALBERTI. -Un devis en date du 11 Octobre 2012 pour un montant de 325.000 euros HT prévoyant le terrassement en grande masse des plateformes pour le bâtiment ainsi que les voiries et les déblais -Un devis en date du 8 novembre 2013, validité à hauteur de 53 781, 10 euros HT pour terrassement de la voie d'accès de la côte 101 à la côte 93 -Un devis en date du 9 avril 2014 d'un montant de 32 268,52 euros HT soit 38.722, 22 euros TTC pour le terrassement de la voie d'accès Le dernier devis correspond à l'objet du litige. Ce devis convenu entre l'entreprise principale et le sous-traitant ne constitue pas une commande nouvelle de travaux mais une réévaluation des travaux réalisés par rapport au devis précédent ; En effet, il mentionne expressément qu'il a été établi après déduction du précédent à hauteur de 53 781, 10 euros HT. Il est postérieur au litige relatif au gobetis réalisé par l'entreprise ALBERTI déjà sous-traité à une autre entreprise, « façades varoises » . Le décompte final au 15 avril 2014 reprenant les comptes entre les parties mentionne également une moins-value de 51080,40 euros pour une facture de 30666,74 euros HT soit 36800,09 euros TTC. L'entreprise ALBERTI n'ayant pas achevé le déblaiement lors de son intervention en avril 2014 comme en atteste monsieur [U], chef de chantier de l'entreprise principale, une moins-value apparaît logiquement sur la nouvelle facturation. Le procès-verbal de réception des travaux en date du 1er juillet 2014 prévoit d'ailleurs une réserve sur l'évacuation des terres stockées sur la parcelle mise à disposition confirmée par un courrier du maître d'ouvrage (1er août 2014) et un mail du maître d''uvre (24 juillet 2014) postérieurs à la réception. Le montant des travaux est équivalent à ceux mentionnés sur une facture de 20 000 euros de la SARL TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS GONFANONAIS. Il n'est donc pas établi qu'il convient de déduire du décompte final de l'entreprise ALBERTI la somme de correspondant à la facture de la SARL TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS GONFANONAIS et la facture de l'entreprise « façades varoises », les comptes entre les parties tenant compte de la moins-value du prix dû à l'entreprise SAM ALBERTI du fait de la non réalisation d'une partie des travaux de déblaiement. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il évalue la créance de la SAM ALBERTI devenue CAROLI TP à la somme de 30666,74 euros HT . Sur la demande dirigée contre le maître d'ouvrage : Par déclaration du 30 septembre 2015, la société ALBERTI SAM a fait appel total du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 11 septembre 2015. A titre principal, elle avait sollicité la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 36800,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2014. Le jugement du tribunal de commerce condamne la SARL [R] à lui payer la somme de 30666,74 euros HT mais pas la SNC MEDICA FONCIERE en l'absence de préjudice en lien avec l'absence de fourniture de caution. L'appelante produit un marché de travaux à forfait signé le 1er octobre 2012 entre la SARL [R], constructeur et la SNC MEDICA FONCIERE 06, promoteur immobilier et marchand de biens dont la société LNA Santé est associé gérant et la société FONCIERE GNA (cf KBIS du 06 octobre 2022). Ce marché porte sur le lot 2 de la construction d'un EHPAD '[5] à [Localité 3]. Pour la signature de l'ordre de service n°1 délivré le 1er octobre 2012, le maître d'ouvrage est représenté par monsieur [X] [K] dont il ressort d'un mail du 11/12/2012 adressé par lui-même au maître d''uvre, qu'il exerce les fonctions de directeur de programme au sein de la société LNA et le maître d''uvre architecte est le cabinet EREME. Dans ses dernières conclusions, la société CAROLI TP anciennement ALBERTI fait valoir que la SNC MEDICA FONCIERE est redevable de la somme litigieuse à défaut d'avoir respecté les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et spécialement de ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations à l'égard du sous-traitant bien qu'il ait eu connaissance de sa présence sur le chantier; Il ressort des pièces produites que le maître d'ouvrage a agréé la société ALBERTI SAM le 20 octobre 2012. Le contrat communiqué prévoit que l'entreprise s'engage à accepter les travaux supplémentaires. Ainsi, le contrat de sous-traitance n'est pas limité au devis initial. Toutefois, en l'espèce, les travaux dont le paiement fait l'objet du litige sont inclus dans le devis initial mais est intervenu un devis rectificatif en raison de la non réalisation d'une partie des travaux dans les conditions indiquées précédemment. En ce qui concerne les modalités de paiement, s'agissant d'un maître d'ouvrage de droit privé, le sous-traitant est payé par l'entrepreneur principal qui lui fournit une caution bancaire ou dans le cadre d'une délégation paiement. Aucune des pièces produites n'atteste d'une délégation de paiement et un échange de mails montre que le maître d'ouvrage n'y était pas favorable. Un mail du 11 décembre 2012 adressé par le maître d''uvre aux entreprises dont la SARL [R] ayant pour objet la sous-traitance mentionne la procédure à suivre pour obtenir l'agrément, l'opposition du maître d'ouvrage aux paiements directs et insiste sur la production de la garantie bancaire de payement du sous-traitant par l'entreprise générale. Un mail du même jour adressé au maître d''uvre par [K] [X], directeur de programme de la société LNA Santé, indique expressément que concernant les sous-traitances sur la [5], il souhaite, sauf exception, que les règlements ne soient pas réalisés en direct mais par les entreprises titulaires des marchés. « Concernant Alberti, on continue comme cela, le coup étant parti. » Les échanges entre l'entreprise générale et monsieur [X] montrent qu'initialement, l'entreprise ALBERTI avait ainsi été payé directement puis ce paiement a été annulé. La somme dont il est réclamé paiement correspond à un décompte final au 15 avril 2014 de travaux de terrassement et plus précisément d'évacuation de matériaux excédentaires. Le devis a été accepté le 09 avril 2014 par la SARL [R] en sa qualité d'entrepreneur principal. Le devis remplace celui du 08 novembre 2013 qui vient en déduction et est antérieur de plusieurs mois à celui du 11 juin 2014 non avalisé par l'entreprise principale. Le décompte final du sous-traitant a été adressé à l'entreprise générale le 15/04/2014 soit antérieurement à la réception le 01/07/2014 et au décompte définitif du 31 juillet 2014 signé par le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et la SARL [R] ; La SCI MEDICA FONCIERE 06 a été mise en demeure le 09 décembre 2014 de payer la somme de 36800,09 euros au visa des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 et l'entreprise générale en a été avisée. Le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve d'avoir, dès l'agrément du sous-traitant, mis demeure l'entrepreneur principal de fournir caution, d'en justifier, de vérifier la communication au sous-traitant des éléments d'information lui permettant de mettre en 'uvre le cautionnement. Par cette abstention, il engage sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise ALBERTI SAM aujourd'hui CAROLI TP. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté l'entreprise sous-traitante de sa demande en paiement de sa créance dirigée à l'encontre du maître d'ouvrage. Sur la demande de dommages intérêts : L'appelante a fait un appel général. Toutefois elle ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la demande de dommages intérêts accessoires rejetée par le juge de première instance. Cette demande est ainsi réputée abandonnée. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la SNC MEDICA FONCIERE paiera les dépens. L'équité commande d'allouer à la société CARLOTI TP anciennement SAM ALBERTI la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera mise à la charge de la SNC MEDICA FONCIERE qui succombe. Maître [N] en qualité de liquidateur de la SARL [R] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande tendant à la réduction de la créance de la partie adverse étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du 11 Septembre 2015 du Tribunal de commerce d'ANTIBES en ce qu'il a débouté la SAM ALBERTI de sa demande de condamnation à l'encontre de la SNC MEDICA FONCIERE 06 et condamné la SARL [R] à payer à la SAM ALBERTI la somme de de 30666,74 euros HT augmenté des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2014. STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, REJETTE le moyen d'irrecevabilité de la demande de la société CARLOTI TP anciennement SAM ALBERTI soulevée par maître [N] en qualité de liquidateur de la SARL [R]. FIXE la créance de la société CARLOTI TP anciennement SAM ALBERTI à l'encontre de la SARL [R] sera inscrite sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL [R] à concurrence de la somme de 30666,74 euros HT augmenté des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2014. CONDAMNE la SNC MEDICA FONCIERE à payer à la société CARLOTI TP anciennement SAM ALBERTI la somme de 30666,74 euros HT augmenté des intérêts au taux légal à compter du 02 août 2014. CONDAMNE la SNC MEDICA FONCIERE 06 à payer à la société CARLOTI TP anciennement SAM ALBERTI la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC MEDICA FONCIERE 06 aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile à la sommarticle 700 du CPC.article 700 du CPC et aux dépens.article 700 du Code de procédure civilearticle 381 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63c104e9bf9fd47c90a134c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel