Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104edbf9fd47c90a134e4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 11 869 203 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/13 N° RG 19/06735 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFEH SA SMA SAMCV SMABTP C/ Société L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES [L] [N] [A], [FD] [I] [MB] [ZU] [TK] [D] [MB] [T] [X] [V] [MB] [U] [Z] [M] [MB] [BN] [S] Etablissement Public MONSIEUR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU ROYAUME BELGE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Henri LABI -Me Christelle VALDAJOS-SARTI -Me Fabrice ANDRAC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/10484. APPELANTES SA SMA, demeurant [Adresse 15] représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. SAMCV SMABTP, demeurant [Adresse 7] représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMES Société L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES (BCE 411.766.483) Venant aux droits de la Mutuelle OMNIMUT (Mutualité libre de Wallonie n° 411731049) INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND. Madame [L] [N] veuve [MB] Intervenant en qualité de veuve et d'ayant droit de M. [G] [MB] décédé le [Date décès 2]2021, né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17] représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [A], [FD] [I] [MB] Intervenant en qualité de veuve et d'ayant droit de M. [G] [MB] décédé me [Date décès 2]2021 né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13] - BELGIQUE représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [ZU] [TK] [D] [MB] Intervenant en qualité de veuve et d'ayant droit de M. [G] [MB] décédé me [Date décès 2]2021 né le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 19], demeurant [Adresse 22] BELGIQUE représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [T] [Y] [V] [MB] Intervenant en qualité de veuve et d'ayant droit de M. [G] [MB] décédé me [Date décès 2]2021 né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14] - BELGIQUE représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [U] [Z] [M] [MB] Intervenant en qualité de veuve et d'ayant droit de M. [G] [MB] décédé me [Date décès 2]2021 né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19], demeurant [Adresse 24] - BELGIQUE représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Madame [BN] [S] Intervenant en qualité de mère et de représentant légal de Melle [MB] [E] [P], enfant et héritière légale de Mme [MB] [G] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19]. née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12] - BELGIQUE représentée et assistée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. MONSIEUR LE MINISTRE DE LA DÉFENSE DU ROYAUME BELGE Signification ou de la notification dans un autre état membre en application du réglement le 10 juillet 2019, demeurant [Adresse 23] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 9 novembre 2015, à 6 h 30, sur l'autoroute A6, à hauteur de la commune de [Localité 25] dans le département de Saône-et-Loire dans le sens [Localité 21]-[Localité 20], M. [G] [MB], de nationalité belge et militaire de carrière, qui circulait au volant de son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] et assuré par la société d'assurance mutuelle (Sma). L'accident s'est déroulé de la façon suivante : - aux alentours de 6 h 30 sur l'autoroute A6, un poids lourd (véhicule B) conduit par M. [R], circulant sur la voie de droite a été percuté sur son arrière gauche par l'avant droit d'un un véhicule fourgon Fiat Ducato (véhicule A), assuré par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et conduit par M. [B] qui s'était assoupi au volant. - le véhicule A s'est immobilisé à la perpendiculaire en travers de la voie de gauche tout en empiétant sur la voie médiane ; - M. [MB], qui circulait au volant de son véhicule (véhicule C) sur la voie médiane, gêné par la présence du fourgon, a réalisé une manoeuvre d'évitement à la faveur de laquelle il a heurté le haut du muret protecteur en béton et, par effet de tremplin, a été projeté sur le mur anti bruit avant de finir sa course immobilisé en flammes à contre sens sur la voie médiane ; - le véhicule C a ensuite été légèrement heurté côté conducteur par un quatrième véhicule, de marque Citroën Berlingot conduit par M. [H] (véhicule D), assuré par la société SMA. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, confiée au docteur [J] [F], mais débouté M. [MB] de sa demande de provision. Par acte du 5 septembre 2017, M. [MB] a fait assigner la société d'assurances 'SMA.SMABTP' (Sic) en qualité d'assureur de M. [H], devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. La société SMABTP, assureur du véhicule de marque Fiat Ducato (véhicule A) conduit par M. [B], est intervenu volontairement à l'instance. La procédure a été dénoncée par actes des 13 et 14 septembre 2017 au Ministre de la défense de Belgique et à la mutuelle Omnimut. Par jugement du 26 mars 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a : - reçu la société SMABTP, en qualité d'assureur du véhicule fourgon de marque Fiat Ducato (véhicule A), impliqué dans l'accident du 9 novembre 2015, en son intervention volontaire ; - débouté la société SMA, assureur du véhicule conduit par M. [H] (véhicule D) de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la dénonce à son profit des assignations délivrées à la mutuelle Omnimut et au ministre de la défense de Belgique ; - dit que M. [MB] conducteur du véhicule C n'a commis aucune faute de conduite de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; - condamné la société SMA, en sa qualité d`assureur du véhicule C, conduit par M. [H], à indemniser M. [MB] des conséquences dommageables de l'accident du 9 novembre 2015 ; - condamné la société d'assurance SMA à payer à M. [MB], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à M. [MB] la somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur son indemnisation définitive ainsi qu'une indemnité de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle Omnimut et à M. le ministre de la défense belge ; - réservé les dépens ; - renvoyé la procédure à l'audience de mise en état électronique du lundi 21 octobre 2019 à dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un accident complexe et que le véhicule fourgon conduit par M. [B] (véhicule A), en étant immobilisé sur la voie de gauche et en empiétant sur la voie médiane sur laquelle circulait M. [MB] (conducteur du véhicule C), tous feux éteints, par nuit noire et sur une autoroute elle même dépourvue d`éclairage, a pu constituer pour lui un événement imprévisible et non aisément détectable de nuit, ce d'autant qu'aucun avertissement en amont n'avait pu l'alerter d'un éventuel accident. Aucun élément n'établissant que cet obstacle soudain aurait pu être évité, il a estimé qu'aucun défaut de maîtrise ne pouvait être imputé à M. [MB] et qu'il ne pouvait davantage lui être reproché sa man'uvre d'évitement qui répondait à la nécessité d'éviter de percuter l'obstacle représenté par le véhicule immobilisé devant lui qui lui est apparu au dernier moment. Par acte du 19 avril 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les sociétés SMA et SMABTP ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif. M. [MB] est décédé en cours d'instance le 1er mai 2021. Ce décès a été notifié aux appelantes par des conclusions du 26 janvier 2021, de sorte que l'instance a été interrompue à cette date. Mme [L] [N], veuve de M. [MB], a repris l'instance par des conclusions en date du 26 juillet 2021. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2022. Les autres héritiers de M. [MB], Mme [A] [MB], M. [ZU] [MB], M. [T] [MB], M. [U] [MB] et Mme [W] [MB], mineure représentée par sa mère [L] [N], sont intervenus volontairement à l'instance par des conclusions du 5 septembre 2022. A l'audience du 14 septembre 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure clôturée au 2 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés SMA et SMABTP demandent à la cour de : ' ordonner la mise hors de cause de la société SMABTP, assureur du véhicule Fiat Ducato ; ' constater l'intervention volontaire de la SMA, assureur du véhicule conduit par M. [H] ; A titre principal, ' surseoir à statuer dans l'attente de la communication de l'assignation délivrée à la Mutuelle OMNIMUT et à Monsieur le Ministre de la Défense Belge, de l'issue de la procédure devant le juge de paix de la commune de [Localité 19] et de la régularisation de l'état civil du sixième intervenant volontaire, l'enfant mineur [A] [MB] dont le prénom n'est pas conforme à l'acte d'hérédité, A titre subsidiaire et en tout état de cause, ' réformer le jugement en toutes ses dispositions ; ' dire et juger que les fautes commises par M. [MB] sont exclusives de son droit à indemnisation et condamner ses ayants droit à lui restituer la somme de 100 000 € reçue à titre de provision ; ' condamner les ayants droit de M. [MB] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Henri Labi. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, elles font valoir que : - la société SMABTP n'a pas vocation à indemniser le sinistre puisque l'assureur du véhicule conduit par M. [H] est la société SMA et qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; - M. [MB] était de nationalité Belge et militaire, affilié à la mutuelle Omnimut et rémunéré par le Ministère de la défense belge, or ses ayants droit ne justifient pas de la signification effective des assignations à la mutuelle Omnimut et au Ministre de la défense belge ; - suite à une ordonnance du juge de paix de Liège, M. [MB] a bénéficié d'une mesure de protection judiciaire en raison de son état de santé et aucune information n'est fournie concernant la mission d'administrateur de biens confiée à M. [EO] [C] ; Sur le droit à indemnisation, lorsque le véhicule conduit par M. [MB] est arrivé sur les lieux, un premier accident avait déjà eu lieu ; il a lui même heurté et été heurté, et ce, à deux moments distincts, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un accident complexe, étant observé qu'il s'est écoulé entre cinq et quatorze minutes entre la première et la seconde collision et que plus de cinquantes véhicules sont passés après la première collision sans percuter le véhicule accidenté ; - M. [MB], conducteur, a commis plusieurs fautes : une vitesse excessive eu égard aux circonstances, une conduite sous l'emprise de la fatigue, un défaut de maîtrise de son véhicule qui est à l'origine de la collision ; - la décision du tribunal correctionnel de Châlon sur Saone concerne M. [B] (véhicule A) au volant du fourgon qui s'est immobilisé sur la chaussée, de sorte qu'elle ne peut avoir autorité dans le cadre du procès civil qui oppose M. [MB] à l'assureur de M. [H], étant en outre rappelé que la société SMA n'était pas partie à cette procédure et que l'assureur de M. [B] ne pouvait appeler en cause les conducteurs et assureurs des véhicules co-impliqués. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [L] [N], Mme [A] [MB], M. [ZU] [MB], M. [T] [MB], M. [U] [MB] et [W] [MB], représentée par sa mère Mme [BN] [S], demandent à la cour de : ' les recevoir en leur intervention volontaire ; ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire entier le droit à indemnisation de M. [MB] ; ' condamner la société SMA à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; ' déclarer la décision opposable aux organismes sociaux appelés en la cause afin de faire valoir leur créance. Ils font valoir que : - la mesure de protection dont bénéficiait M. [MB] a été levée par ordonnance du juge de paix de Liège en date du 16 janvier 2017 ; - l'organisme Omnimut, aux droits duquel vient l'union nationale des mutualités libres (UNML) et le Ministre de la défense belge ont été régulièrement appelés en cause ; Sur le droit à indemnisation : - par décision du tribunal correctionnel de Châlon sur Saône du 5 novembre 2020, M. [B] (conducteur du véhicule A) a été reconnu responsable des blessures causées à M. [MB], or, la chose jugée au pénal s'impose au juge civil ; - subsidiairement, les fautes imputées à M. [MB] ne sont établies par aucun élément objectif puisque le procès verbal de gendarmerie mentionne qu'il portait la ceinture de sécurité, que la vitesse excessive ne peut être déduite à partir des seules distances parcourues alors qu'un témoin, en la personne de M. [K], a déclaré qu'il circulait à 80/90 km/h et qu'il ne peut être considéré que sa manoeuvre d'évitement consacre un défaut de maîtrise fautif dès lors qu'elle était destinée à éviter une collision avec un obstacle imprévisible. Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'UNML, venant aux droits de la mutuelle Omnimut, demande à la cour de : ' déclarer son intervention volontaire recevable ; ' dire qu'elle est fondée à exercer son action subrogatoire pour l'indemnisation des frais engagés pour M. [MB] suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 9 novembre 2015, au lieu et place de la mutuelle OMNIMUT ; ' confirmer le jugement contesté en ce qu'il a condamné la société SMA à indemniser les préjudices de M. [MB] ; ' fixer le montant de sa créance à la somme de 118 692,03 € et condamner la société SMA ou toute autre partie succombante à lui verser cette somme ; ' condamner la société SMA ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que la loi belge du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités oblige les mutualités à se regrouper au sein d'unions nationales et que la mutuelle Omnimut, devenue Partenamut suite à une fusion, est une de ses adhérentes ; que la législation belge relative à l'assurance maladie lui reconnaît la qualité d'organisme assureur seul titulaire de l'action subrogatoire et qu'étant subrogée dans les droits de la victime, elle est en droit d'obtenir le remboursement des débours engagés pour M. [MB], qui s'élèvent à 112 729,85 €. L'Etat Belge, assigné les sociétés SMA et SMABTP par acte d'huissier du 10 juillet 2019, délivré le 11 juillet 2019 à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. Ses débours n'ont pas été communiqués. ****** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la demande mise hors de cause de la société SMABTP La société SMABTP est l'assureur du véhicule Fiat Ducato (véhicule A), conduit par M. [B]. Dans leurs dernières conclusions, les ayants droit de M. [MB] ne formulent aucune demande à l'encontre de cette société. Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SMA, en sa qualité d`assureur du véhicule conduit par M. [H], à indemniser M. [MB] des conséquences dommageables de l'accident du 9 novembre 2015. La société SMABTP, assureur du véhicule conduit par M. [B], doit dès lors être déclarée hors de cause. Sur l'intervention volontaire de la société SMA et de l'UNML En application de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention d'une partie n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la société SMA est l'assureur du véhicule conduit par M. [H] qui a heurté le véhicule conduit par M. [MB]. La demande d'indemnisation est dirigée contre elle. Dans ces conditions, cette intervention se rattache par un lien suffisant à la demande d'indemnisation des ayants droit de M. [MB], ce qui suffit à assurer sa recevabilité. S'agissant de l'UNML, elle vient aux droits de la mutuelle Omnimut, mutuelle de M. [MB]. En l'absence de mise en cause de ces tiers payeurs par la victime ou ses ayants droit, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'intervention volontaire de cet organisme se rattache aux prétentions de M. [MB] par un lien suffisant et est de ce fait recevable. Sur la demande de sursis à statuer La société SMA demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une part de la communication de l'assignation délivrée à la Mutuelle Omnimut et au Ministre de la Défense Belge, employeur de M. [MB], d'autre part de l'issue de la procédure devant le juge de paix de la commune de [Localité 19]. Il est constant que la victime d'un accident de la circulation, qui entend obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel doit attraire au procès les tiers payeurs dès lors que l'indemnisation tient compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que ceux-ci ont un recours subrogatoire s'exerçant sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Par ailleurs, en l'absence de mise en cause de ces tiers payeurs par la victime ou ses ayants droit la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'UNML, venant aux droits de la mutuelle Omnimut, intervient volontairement à la procédure et l'Etat Belge, employeur de M. [MB] a été assigné les sociétés SMA et SMABTP par acte d'huissier du 10 juillet 2019, délivré le 11 juillet 2019. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. [MB] a été placé sous mesure de protection par le juge de paix de la commune de [Localité 19], l'ordonnance du 16 janvier 2017, par laquelle la mainlevée de la mesure a été ordonnée est produite aux débats. Enfin, il a été justifié de l'état civil de [W] [MB], enfant mineur de la victime, de sorte que sa qualité pour défendre à l'appel est démontrée. En considération de ces éléments, il n'est ni nécessaire ni justifié de surseoir à statuer. Sur le droit à indemnisation Au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un accident doit être considéré comme impliqué dans celui-ci. Ce principe vaut également en cas d'accident complexe (collisions en chaîne, carambolage, chocs successifs contre le même siège du dommage, intervenant dans une unité de temps et de lieu). En l'espèce, la société SMA conteste que l'accident puisse être qualifié de complexe, considérant qu'il s'agit de plusieurs collisions successives qui ne sont pas survenues dans un même trait de temps. Cependant, il résulte des circonstances de l'accident que chaque conducteur a eu un rôle perturbateur de la circulation pour les suivants en raison de l'encombrement de la voie de gauche et de la voie médiane par le fourgon Fiat Ducato. Il s'agit bien d'une collision en chaîne puisqu'il s'est tout au plus écoulé entre cinq et quatorze minutes entre la première collision et la deuxième, que les collisions successives s'expliquent par l'immobilisation sur la voie de gauche du fourgon accidenté après le premier accident, qu'elles se sont produites en un même lieu et que la dernière collision, impliquant le véhicule conduit par M. [H], assuré par la société SMA n'a été rendue possible par l'accident précédent. En tout état de cause, en cas d'accident complexe, comme en l'espèce, dès lors que tous les véhicules sont intervenus dans la survenance du même accident de la circulation, leurs conducteurs et gardiens, dont la société SMA, assureur du quatrième véhicule impliqué, sont tenus d'en réparer les conséquences dommageables envers les victimes. D'ailleurs, la société SMA ne conteste pas l'implication dans l'accident du véhicule qu'elle assure, et pour cause puisque le véhicule D, conduit par M. [H] est bien impliqué dans l'accident à la faveur duquel M. [MB] a été blessé dès lors qu'il y a eu une collision entre les deux véhicules. En revanche, elle conteste le droit à indemnisation de M. [MB] au motif qu'il a, selon elle, commis plusieurs fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation. En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage. En l'espèce, les circonstances de la collision entre le véhicule conduit par M. [MB] et le véhicule conduit par M. [H] ont été rappelées plus haut. La société SMA lui reproche plusieurs fautes : une vitesse excessive eu égard aux circonstances (de nuit, alors que des appels de phares d'automobilistes circulant en sens inverse avaient commencé 5 à 10 km en amont et qu'un panneau lumineux annonçait l'accident), une conduite sous l'emprise de la fatigue (612 km effectués en 6 h 30), un défaut de maîtrise de son véhicule qui est à l'origine de la collision (il ne tenait pas sa droite et roulait sur l'axe médian alors qu'il aurait pu, comme les autres véhicules qui sont passés sur les lieux éviter la collision et qu'il a donné de brusques coups de volant). Les ayants droit de M. [MB] invoquent l'autorité de chose jugée attaché au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlon sur Saône le 5 novembre 2020, par lequel M. [B] (conducteur du véhicule A) a été reconnu responsable des blessures causées à M. [MB]. Cependant, ce jugement opposait M. [B], dont le véhicule était assuré par la société SMABTP, à M. [MB]. Or, l'autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée, ce qui implique la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité. En l'espèce, il n'existe pas d'identité entre la chose jugée par le tribunal correctionnel de Châlon sur Saone et celle jugée par la cour d'appel dans le cadre du présent litige puisque si le tribunal correctionnel a admis le droit à indemnisation de M. [MB], ce jugement concernait ses rapports avec M. [B], conducteur du véhicule A qui n'est pas en cause dans le présent litige. Ni l'objet du litige (indemnisation des préjudices de M. [MB] par ce dernier et son assureur) ni les parties ne sont donc identiques dans les deux procès. Il ne peut donc, dans le cadre du présent litige qui oppose les ayants droit de M. [MB] à M. [H] (véhicule D) et son assureur, être tiré aucune autorité de la chose jugée par cette décision. La collision entre le véhicule conduit par M. [MB] et celui conduit par M. [H] est intervenue dans le cadre d'un accident dit complexe, où chacune, hormis la toute première, trouve son explication dans les autres. Le premier choc entre le véhicule poids lourd conduit par M. [R] et le véhicule conduit par M. [B] est à l'origine de la présence du véhicule conduit par M. [B] en travers de la chaussée et donc de la collision entre ce véhicule fourgon et le véhicule conduit par M. [MB]. En ce qui concerne la dernière collision entre le véhicule de M. [H] et celui conduit par M. [MB], ce dernier, après avoir réalisé un manoeuvre d'évitement du véhicule de M. [B], a heurté un muret et s'est retrouvé au milieu de la chaussée sur la voie dans laquelle circulait M. [H]. L'accident a eu lieu à 6 h 29 le matin, à une heure où il faisait nuit et sur une autoroute dépourvue d'éclairage. S'agissant de la conduite sous l'emprise d'une fatigue excessive, elle n'est établie par aucun élément objectif. En effet, la société SMA se prévaut de calculs opérés à partir des déclarations de la compagne quant à l'heure à laquelle ils ont quitté leur point de départ. Or, ces calculs sont aléatoires, la cour n'ayant aucune information sur l'état de vigilance dans lequel M. [MB] se trouvait avant de partir, puis sur le trajet. En ce qui concerne la maitrise du véhicule, la société SMA ne reproche pas à M. [MB] d'avoir circulé à une vitesse supérieure à la vitesse réglementée sur les lieux mais à une vitesse excessive, c'est à dire inadaptée aux circonstances de la circulation et en ne tenant pas sa droite. Sur le premier point, l'article R412-9 du code de la route dispose qu'en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Comme pour les autres axes routiers, sur autoroute les automobilistes doivent rouler sur la voie la plus à droite, les autres voies (médiane et de gauche) étant réservées au dépassement, ce qui signifie qu'un automobiliste effectuant un dépassement doit, après celui-ci, se rabattre sur la voie de droite. En l'espèce, M. [MB] circulait sur la voie médiane. Cependant, aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef puisque la circulation sur voie médiane n'est pas interdite et que la cour n'est pas en possession des éléments lui permettant de déterminer si M. [MB] effectuait ou non un dépassement justifiant sa présence sur cette voie. En revanche, en application de l'article R 413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées par les dispositions du code de la route, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, à savoir bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide et véhicule en bon état. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse constitue une contravention de la quatrième classe. Le défaut de maîtrise d'un véhicule ne peut être déduit de la seule existence d'une collision. Il correspond à la situation dans laquelle un automobiliste n'adapte pas sa conduite aux circonstances afin d'être en mesure de parer aux obstacles prévisibles, c'est à dire que l'on peut envisager ou calculer à l'avance. En l'espèce, la dernière collision, objet du litige, a eu lieu entre cinq et quatorze minutes après la toute première. Lorsque M. [MB] est arrivé sur les lieux, le flux de circulation était déjà perturbé. Il résulte de l'enquête réalisée par les gendarmes, qui se sont appuyés sur des données objectives et sur les témoignages qu'ils ont recueillis que : - à 6 h 37 et 6 h 44 le panneau à messages variables situé au PK 332 +920 a affiché un message de prudence 'ralentissez accident' ; - selon M. [K] qui circulait devant M. [MB], les véhicules circulant en sens inverse faisaient des appels de phare depuis environ cinq à dix kilomètres. Certes, ni M. [H] ni M. [K] qui roulaient dans le même sens de circulation que M. [MB] n'évoquent le panneau à message variable et M. [H] n'évoque pas davantage les appels de phare des véhicules circulant en sens inverse. Cependant, M. [K] est formel, qui évoque bien ces appels de phare depuis plusieurs kilomètres, précisant que ce sont ces appels de phare qui l'ont conduit à ralentir. De son côté, M. [MB] n'a pas ralenti puisque selon sa compagne, présente dans le véhicule, ils ont aperçu au dernier moment le véhicule immobilisé en travers de la voie de gauche et empiétant sur la voie médiane et que c'est pour éviter le choc que M. [MB] a donné un brusque coup de volant. Les enquêteurs se sont livrés à des calculs à partir du comptage à 6 h 30 au point kilométrique 331 par la société autoroute Paris Rhin Rhône. Selon ce comptage, 650 véhicules par heure sont passés, ce qui aboutirait à 54 véhicules passés à hauteur du véhicule conduit par M. [B]. Si ce comptage ne saurait être pris au pied de la lettre en raison de son caractère approximatif, il établit à tout le moins que plusieurs véhicules sont passés sans percuter ce véhicule. M. [K] lui même déclare avoir ralenti lorsqu'il a vu les appels de phares des automobilistes circulant en sens inverse, avoir vu dans ses phares la camionnette blanche immobilisée en travers de la chaussée, dépassant sur la voie médiane et avoir freiné, modérément afin d'éviter un sur-accident puis relâché ses freins lorsque ses pneus arrière se sont bloqués afin de se remettre droit, de freiner de nouveau et d'intégrer la bande d'arrêt d'urgence pour laisser un passage suffisant à un éventuel autre véhicule. M. [K] circulait sur la voie de droite. Il résulte de ces éléments que M. [MB], bien que ne circulant pas au delà de la vitesse maximale autorisée, n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances de circulation puisqu'il est arrivé sur les lieux de l'accident sans ralentir alors que des véhicules circulant en sens inverse faisaient des appels de phare depuis plusieurs kilomètres, que par nuit noire sur une autoroute dépourvue d'éclairage ces appels de phare étaient nécessairement bien visibles et que maîtriser son véhicule implique d'être vigilant et d'adapter sa vitesse aux circonstances de circulation en ralentissant en cas d'appels de phare, soit de signes destinés à avertir les automobilistes circulant en sens inverse notamment d'un danger ou d'un obstacle imminent. M. [K] précise dans son audition qu'au moment où il se rangeait sur la bande d'arrêt d'urgence, il a vu le véhicule de M. [MB], qui circulait sur la voie médiane se rabattre sur lui dans un crissement de pneus et mettre un coup de volant à gauche pour passer entre son véhicule et la camionnette immobilisée sur la chaussée, puis perdre le contrôle. Le crissement de pneus entendu par ce témoin témoigne d'un coup de frein brusque et appuyé. La réglementation afférente à l'impératif de maîtrise du véhicule a pour objectif d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Elle s'applique sur autoroute où la vitesse de circulation est plus élevée que sur le reste du réseau routier. En effet, plus la vitesse augmente plus le champs visuel se réduit, ce qui induit, de nuit sur une autoroute non éclairée une fatigue visuelle qui contraint l'oeil à s'adapter sans cesse et un stress à l'origine d'une fatigue et d'une perte de vigilance. Quand bien même l'autoroute est une voie plus sécure et mois accidentogène que les autres voies de circulation, elle comporte des risques, de sorte que la vigilance demeure un impératif au delà du respect des vitesses réglementaires. En l'espèce, le défaut d'adaptation par M. [MB] de sa vitesse aux circonstances de circulation est à l'origine de son dommage en ce qu'il n'a pas été en mesure de faire face à un obstacle qui était prévisible. En effet, un accident constitue un événement prévisible sur autoroute comme sur les autres voies du réseau routier et en l'espèce, il l'était d'autant plus que des appels de phare ont été émis par les automobilistes circulant en sens inverse sur cinq à dix kilomètres. M. [MB] aurait dû, au regard de ces appels de phare, envisager qu'un danger était en approche et qu'un obstacle, sous forme d'un véhicule accidenté puisse se trouver sur sa voie de circulation et en conséquence ralentir. C'est exactement ce qu'a fait M. [K] qui est parvenu en ralentissant à éviter le sur accident et s'il ne peut être affirmé que cinquante quatre véhicules sont passés sur les lieux de l'accident, il est certain que plusieurs sont passés sans percuter la camionnette immobilisée sur la voie de gauche et empiétant légèrement sur la voie médiane. Certes, la manoeuvre était plus facile pour M. [K] qui circulait sur la voie de droite mais M. [MB], circulant sur la voie médiane, pouvait de même, en ralentissant, passer sur la voie de droite que M. [K] venait de dégager en se rabattant sur la bande d'arrêt d'urgence. Il résulte de ces éléments que si M. [MB] avait adapté sa vitesse aux circonstances de circulation, il aurait ralenti et pu éviter la collision qui l'a conduit, après avoir percuté un muret, à s'immobiliser sur la voie et à être ensuite percuté par le véhicule de M. [H], assuré par la société SMA. Certes, la manoeuvre qui l'a conduit à percuter le muret était destinée à éviter une collision avec un véhicule entravant en partie la circulation, qui n'était pas visible de loin puisque non éclairé et que l'accident n'était signalé par aucun triangle. Cependant, si M. [MB] avait adapté sa vitesse aux circonstances de circulation, il aurait été en mesure de réagir avec plus de souplesse et d'éviter le brusque coup de volant qui l'a conduit à percuter le muret puis, sous la violence du choc, à perdre totalement le contrôle de son véhicule pour ensuite s'immobiliser en travers de la chaussée. La faute de conduite commise par M. [MB] a donc contribué à son dommage, étant rappelé qu'aucune disposition n'exige qu'elle soit la cause exclusive de celui-ci. Cette seule faute ne saurait cependant justifier une exclusion de tout droit à indemnisation si on considère qu'il s'agit d'un sur-accident et qu'aucun élément tangible ne démontre que l'intéressé était en excès de vitesse ou qu'il a, par un comportement très dangereux, transgressé un interdit routier fondamental. Ces données justifient donc une limitation de son droit à indemnisation, que la cour, au regard des circonstances de l'accident, estime devoir fixer à 1/3. En conséquence, M. [MB] a droit à l'indemnisation de ses préjudices à hauteur des 2/3 de ceux-ci. Sur la demande de provision L'expert, le docteur [J] [O] [F] indique que M. [MB] a présenté à la faveur de l'accident une fracture ouverte fronto-pariétale gauche avec embarrure et hémorragie cérébro-méningée, un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez, fracture des deux malaires, fracture du pilier externe de l'orbite gauche, une fracture tassement de C5 sans recul du mur postérieur, des fractures costales, une contusion pulmonaire droite et un emphysème. Dans le rapport qu'il a déposé le 13 octobre 2019, il conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 9 novembre 2015 au 13 janvier 2016 et du 14 novembre 2016 au 17 novembre 2016 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % du 14 janvier 2016 au 13 novembre 2016 et du 18 novembre 2016 au 23 mars 2018 ; - une consolidation au 23 mars 2018 ; - un déficit fonctionnel permanent de 54 % - un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7 du 19 novembre 2015 au 9 mars 2017 puis de 3,5/7 jusqu'à consolidation ; - un préjudice esthétique permanent de 3,5/7, - une assistance par tierce personne de 5 h par jour du 14 janvier 2016 au 13 novembre 2016 et du 18 novembre 2016 au 23 mars 2018 ; - une incidence professionnelle par impossibilité de reprendre l'activité professionnelle exercée avant l'accident ; - un préjudice d'agrément. M. [MB] est décédé le [Date décès 10] 2021. Né le [Date naissance 16] 1971, M. [MB] était âgé de 44 ans au jour de l'accident et de 46 ans à la consolidation. Le juge peut allouer à la victime d'un dommage corporel une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel à condition que la créance ne soit pas sérieusement contestable. La cour ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer que le décès est en relation directe, certaine et exclusive avec le fait dommageable. En l'état des éléments soumis à son appréciation, la créance d'indemnisation doit être considérée comme non sérieusement contestable dans la limite des 2/3 du préjudice subi et sous réserve d'appliquer un prorata au titre des préjudices permanents. Au regard de ces éléments, il convient de fixer à 80 000 € le montant de la provision allouée aux ayants droit de M. [MB] à valoir sur l'indemnisation du préjudice de celui-ci. Sur les demandes de l'UNML Le recours des tiers payeurs s'impute poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il s'apprécie dès lors au moment de la liquidation du préjudice. En l'espèce, la demande est prématurée puisque le premier juge n'a pas procédé à la liquidation et qu'aucune demande en ce sens n'est formulée devant la cour par les ayants droit de la victime directe. Il appartiendra donc à l'UNML, venant aux droits de la mutuelle Omnimut, d'exercer son recours devant le premier juge statuant sur la liquidation du préjudice. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. La société SMA, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. Dans leurs dernières conclusions, les ayants droit de M. [MB] dirigent leur demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société SMABTP. Or, celle-ci est déclarée hors de cause et n'est pas condamnée aux dépens. La demande ne peut donc prospérer. Aucun motif tiré de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'UNML. Par ces motifs La Cour, Rejette la demande de sursis à statuer ; Déclare la société SMABTP hors de cause ; Déclare recevables les interventions volontaires de la société SMA et de l'UNML ; Infirme le jugement, hormis sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit M. [MB] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation d'1/3 ; Condamne la société SMA à payer à Mme [L] [N], Mme [A] [MB], M. [ZU] [MB], M. [T] [MB], M. [U] [MB] et Mme [W] [MB], représentée par sa mère Mme [BN] [S], en leur qualité d'ayants droit de M. [G] [MB], une somme de 80 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation du préjudice de M. [G] [MB] ; Déclare les demandes de L'UNML prématurées et l'invite à formuler ses demandes devant le juge de première instance toujours saisi de la liquidation des préjudices de M. [MB] ; Déboute Mme [L] [N], Mme [A] [MB], M. [ZU] [MB], M. [T] [MB], M. [U] [MB] et Mme [W] [MB], représentée par sa mère Mme [BN] [S], leur qualité d'ayants droit de M. [G] [MB], et l'UNML de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SMA aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à larticle L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c104edbf9fd47c90a134e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel