Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104f2bf9fd47c90a134fc
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 15 671 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/2 Rôle N° RG 19/14675 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4YH [E] [D] C/ SA FINANCO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 09 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/09683. APPELANT Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1979, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA FINANCO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteur, et Madame Françoise PETEL, conseillère chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Françoise PETEL, Conseillère en l'empêchement du président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits et de la procédure M. [E] [D] a souscrit le 18 avril 2017 auprès de la SA Financo un prêt affecté d'un montant de 110 000 euros pour financer l'acquisition d'un véhicule BMW, remboursable suivant 84 mensualités de 1 678,43 euros, au taux de 5,16 % l'an. Le 28 juillet 2017, M. [E] [D] a cédé le véhicule à la SAS Eden 26. Les échéances mensuelles du prêt n'étant plus honorées, la déchéance du terme a été notifiée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2017. Par acte d'huissier en date du 23 août 2018, la SA Financo a fait assigner M. [E] [D] aux fins de remboursement du prêt devant le Tribunal judiciaire de Marseille, Par jugement réputé contradictoire en date du 09 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille (10ème chambre) rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclarant irrecevables la constitution de Me [Z] [X] notifiée le 29 mars 2019, les conclusions notifiées ainsi que les pièces communiquées, a condamné M. [E] [D] à verser à la SA Financo la somme de 126 703,50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,16 % l'an à compter du 11 juin 2018 et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [E] [D] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2019, aux fins d'annulation ou de réformation du jugement. Par des conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [D] sollicite de la cour : - de le recevoir en son appel ; - de réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 septembre 2019 sur les chefs de jugement critiqués, - de condamner la SA Sofinco à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de dire que la dette de M. [E] [D] ne saurait excéder la somme de 109 999,62 euros outre les intérêts dûs sur cette somme ; - d'ordonner la compensation entre les deux condamnations ; - de reporter l'exigibilité de la dette de M. [E] [D] pendant 24 mois et subsidiairement, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette ; - de débouter la SA Sofinco de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'essentiel, l'appelant ne conteste pas le principe de la créance de la SA Financo mais argue de sa bonne foi et fait état d'une dépression post-traumatique consécutive à une agression dont il a été victime en mai 2017, qui l'a empêché de poursuivre son activité professionnelle et d'honorer ses engagements. Il invoque à l'encontre de la SA Financo par l'intermédiaire de qui il a souscrit une assurance auprès de Suravenir, un manquement à son devoir de conseil en sa qualité de courtier, à l'origine de la perte d'une chance d'obtenir la prise en charge des mensualités impayées. Il fait valoir que le report de la dette sur une période de deux ans lui permettra de faire valoir ses droits auprès de la société Suravenir. Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par voie électronique le 10 février 2022, auxquelles la cour se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Financo sollicite la confirmation du jugement critiqué, le débouté de M. [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusion, et en conséquence, sa condamnation à lui payer, au titre du dossier n° 49531775, la somme de 126 703,50 euros actualisée au 11 juin 2018, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel à compter de cette date, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Pour s'opposer au report de dette comme au délai de paiement sollicité, la SA Financo fait valoir : - que la demande d'indemnisation de la perte de chance est irrecevable en cause d'appel ; - l'inertie de M. [E] [D] qui ne justifie avoir accompli aucune démarche auprès de l'assurance emprunteur, ni avoir attrait celle-ci dans la procédure, de sorte qu'il ne saurait utilement se prévaloir d'une quelconque perte de chance ; - l'absence de justification de ses revenus ; - l'absence de tout règlement depuis 2018 ; La clôture est intervenue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 18 octobre 2022. MOTIFS M. [E] [D] ne conteste pas le principe de la créance de la SA Financo au titre du solde du prêt souscrit le 18 avril 2017 et dont la déchéance du terme lui a été notifiée le 22 décembre 2017 pour non paiement des échéances mensuelles. En application des articles 564 et 567 du code de procédure civile, la demande par laquelle M. [E] [D] sollicite reconventionnellement à l'encontre de la SA Financo, l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance et la compensation entre les créances respectives des parties, entre dans les prévisions de ces dispositions et est recevable à être présentée pour la première fois en appel. L'article L 313-29 1°du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, dispose que lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, tout ou partie des échéances dudit prêt, il doit fournir, annexée au contrat de prêt, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. La même obligation figure au code des assurances, sous l'article L 140-4 qui concerne les contrats groupe : le souscripteur doit « remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur, qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ». M. [E] [D] fait valoir 'que la société FINANCO a donc la qualité de courtier, elle aurait du informer M. [D] de ce qu'il pouvait bénéficier des garanties d'un assureur, lequel aurait pris en charge les mensualités du prêt'. Il ressort en l'espèce de l'examen du contrat de crédit affecté du 18 avril 2017 (pièce n°2) que M. [D] n'a pas souscrit à l'assurance-groupe proposée par l'organisme de crédit 'Mon assurance personne n° 5035", garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et perte d'emploi mais a souscrit à l'assurance 'perte financière' proposée par la SA Financo, ce qui ressort du tableau d'amortissement édité le 05 mai 2017 sur lequel figure le montant de la cotisation 'perte financière'. M. [D] est donc assuré au titre du prêt et n'expose pas en quoi, cette assurance qu'il n'a jamais sollicitée n'aurait pas été adaptée à sa situation. Dès lors, sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d'une garantie par une assurance au titre du risque de l'ITT ne saurait être favorablement accueillie. La demande de report de la dette et de délais de paiement ne saurait davantage être retenue, M. [E] [D], ne justifiant pas de ses revenus actuels, ni d'aucun versement effectué au profit de l'établissement de crédit depuis la délivrance de l'assignation en août 2018, alors qu'il a cédé ce véhicule acquis en mai 2017 au prix de 156 710 euros, le 28 juillet 2017. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires M. [E] [D], succombant en son appel sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de la SA Financo au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. [E] [D] en son appel ; Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [D] aux dépens de l'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [D] à payer à la SA Financo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c104f2bf9fd47c90a134fc
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