Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104f3bf9fd47c90a13506
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ CM/ Rôle N° RG 19/15179 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6LR SARL L'OMBRETTA SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES SCP PELLIER C/ [I] [T] Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 12 JANVIER 2023 à : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00300. APPELANTES SARL L'OMBRETTA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 4] représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE SCP EZAVIN-THOMAS administrateur judiciaire de la SARL L'OMBRETTA., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE SCP PELLIER mandataire judiciaire de la SARL L'OMBRETTA., demeurant [Adresse 3] représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [T] (le salarié) a été embauché le 3 mai 2017 par la société L'Ombretta en qualité de serveur. Prétendant à la rupture anticipée le 26 juillet 2017, du contrat qu'il indiquait être un contrat à durée déterminée de six mois, M. [T] a le 12 avril 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de : - voir dire que la société L'Ombretta a mis fin au contrat à durée déterminée avant l'arrivée du terme et sans justifier d'une faute grave et voir la société L'Ombretta condamnée à lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, l'indemnité de fin de contrat, l'indemnité de congés payés, la remise des bulletins de salaire des mois de juin à octobre 2017 sous astreinte, - dans l'hypothèse d'un contrat à durée indéterminée, voir la société L'Ombretta condamnée à lui verser l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en toute hypothèse, voir la société L'Ombretta condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de remise des documents sociaux, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les documents sociaux sous astreinte, condamnée aux dépens, outre à voir dire que la décision sera opposable à l'AGS Cgea et ordonner l'exécution provisoire. La société L'Ombretta a été placée en redressement judiciaire par jugement des 19 avril et 1er août 2018 et la scp Ezavin-Thomas et de la Scp Pellier ont été désignées, respectivement en qualité d'administrateurs judiciaires et en qualité de mandataire judiciaire. La société L'Ombretta assistée du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire ci-dessus désignés, a soutenu l'existence d'un contrat à durée indéterminée et s'est opposée aux demandes consécutives à la rupture du contrat à durée déterminée invoqué. Elle s'est également opposée aux demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : reçu M. [T] dans ses demandes, dit que le contrat de travail de M. [T] est un contrat à durée indéterminée, fixé la rupture du contrat de travail au 12 avril 2018, déclaré que le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la créance de M. [T] au passif de la société L'Ombretta en redressement judiciaire aux sommes suivantes : 376 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 500 euros à titre de congés payés, 1.504,38 euros à titre d'indemnité de préavis outre 150,43 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros au titre du préjudice pour non remise des documents sociaux, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, déclaré le jugement opposable aux Ags-Cgea dans les limites de la garantie, débouté le demandeur du surplus de ses demandes, débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hormis ce qui est de droit, dit que les dépens seront à inscrire au passif de la société L'Ombretta. Selon déclaration électronique de leur avocat remise au greffe de la cour le 1er octobre 2019, la société L'Ombretta, la Scp Ezavin Thomas en qualité d'administrateurs judiciaires et la Scp Pellier en qualité de mandataire judiciaire ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, dirigé contre M. [T] et l'Ags-Cgea, aux fins d'annulation et à défaut d'infirmation en ce qu'il a : reçu M. [T] dans ses demandes, dit que le contrat de travail de M. [T] est un contrat à durée indéterminée, fixé la rupture du contrat de travail au 12 avril 2018, déclaré que le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la créance de M. [T] au passif de la société L'Ombretta en redressement judiciaire aux sommes suivantes : 376 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 500 euros à titre de congés payés, 1.504,38 euros à titre d'indemnité de préavis outre 150,43 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros au titre du préjudice pour non remise des documents sociaux, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et dit que les dépens seront à inscrire au passif de la société L'Ombretta. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la société L'Ombretta et a désigné la Scp Pellier en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 26 septembre 2022, la société L'Ombretta, la Scp Ezavin Thomas en qualité d'administrateur judiciaire et la Scp Pellier en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de : déclarer recevable l'appel interjeté par la société L'Ombretta, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié la nature des relations contractuelles de M. [T] et de la société L'Ombretta en contrat à durée indéterminée, infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a imputé la rupture de la relation contractuelle aux torts de la société L'Ombretta, statuant à nouveau, dire et juger que la rupture contractuelle est exclusivement imputable à M. [T] avec toutes conséquences pécuniaires de droit 'et partant, il devra être fait litière de toutes les sommes allouées à M. [T]" ; à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [T] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice résultant de l'absence de remise des documents sociaux, en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mars 2020, M. [T], ayant fait appel incident, demande à la cour de : déclarer sa demande recevable et bien fondée, dire et juger que le contrat de travail le liant à la société L'Ombretta était un contrat à durée indéterminée, faire droit à la demande résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fixer la date de résiliation judiciaire à la date de la décision rendue par le conseil de prud'hommes soit le 13 septembre 2019, en conséquence, dire et juger que la rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la société L'Ombretta les sommes suivantes : 1.313,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 500 euros au titre des congés payés acquis et non payés, 1.876,23 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 187,62 euros au titre du rappel des congés payés sur préavis si l'ancienneté est de moins de 2 ans, 3.752,46 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 375,24 euros au titre du rappel des congés payés sur préavis, 5.628,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement de 3 mois (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), en tout état de cause, condamner la société L'Ombretta et fixer à son passif la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi pour absence de remise des documents sociaux, condamner la société L'Ombretta et fixer à son passif la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, dire et juger que la décision sera opposable au Cgea et Ags, ordonner la remise des documents sociaux et de fin de contrat sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la saisine, condamner la société L'Ombretta et fixer à son passif la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 septembre 2020, l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 6] demande à la cour de : constater que le plan de redressement judiciaire a été homologué et que la société est redevenue in bonis et que la subsidiarité de la garantie est renforcée, constater qu'en l'état du plan de redressement, l'employeur est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances, constater l'absence de contrat écrit à durée déterminée, dire que M. [T] était lié à la société L'Ombretta par un contrat à durée indéterminée, A titre principal, fixer la rupture des relations contractuelles au 26 juillet 2017, débouter M. [T] de sa demande d'indemnité de licenciement, dire que M. [T] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 8 jours soit à la somme de 500,32 euros brute, débouter M. [T] d sa demande d'indemnité pour licenciement abusif égale à trois mois et la réduire à de plus justes proportions, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 500 euros brut, A titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire au 12 avril 2018 retenue par les premiers juges, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte concernant les sommes de 376 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 1.876,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, et sur la somme de 928,11 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, A titre infiniment subsidiaire, sur la date de résiliation judiciaire à la date du jugement de première instance soit le 13 septembre 2019, lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte concernant l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, Vu l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Vu les dispositions de l'article L.1335-3 du code du travail, débouter le salarié de sa demande d'indemnité égale à trois mois de salaire et limiter l'indemnité à la somme de 938,11 euros, débouter M. [T] de ses demandes d'indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents sociaux et d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause, vu le plan de redressement, dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'Ags et au Cgea qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur ; dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du Cgea, dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances, dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans la limite de la garantie et que le Cgea ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-17, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et D.3253-5 du code du travail, statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 3 octobre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du17 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat à durée indéterminée L'employeur conteste le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors que c'est le salarié qui, dans un accès de colère, a quitté brutalement son lieu de travail en juillet 2017 et ne devait plus se manifester auprès de lui, abandonnant son poste de travail, sans plus se représenter sur son lieu de travail et attendant près d'un an avant de saisir le conseil de prud'hommes. Le salarié qui convient qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il doit être considéré comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, soutient que l'employeur l'a mis à la porte en lui criant dessus et en lui refusant l'accès du restaurant en dehors de toute procédure de licenciement et sans lui remettre les documents de fin de contrat et qu'il fait toujours partie des effectifs de la société en sorte qu'il s'estimé fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il sollicite toutefois l'infirmation du jugement en ce qui concerne la date de la rupture qu'il entend voir fixée au jour du jugement prononçant la résiliation judiciaire. L'Ags-cgea soutient quant à elle, que le salarié avait indiqué dans ses conclusions de première instance que l'employeur avait mis un terme au contrat de travail de manière anticipée le 26 juillet 2017, que le problème n'est pas la date de la rupture mais son imputabilité sur laquelle elle s'en rapporte à justice. Le conseil de prud'hommes a fixé la date de la rupture à la date de réception de la requête du salarié le saisissant et non au jour de l'incident du 26 juillet 2017. Il est admis par les parties que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. En l'occurrence, il est constant que l'employeur n'a mis en place aucune procédure de licenciement et n'a établi aucune lettre de licenciement ni adressé au salarié de courriers de fin de contrat. Aucune des parties n'invoque de façon claire et non équivoque l'existence d'un licenciement verbal, malgré l'incohérence des prétentions du salarié qui indiquait tout à la fois et de manière contradictoire devant les premiers juges que : - la société avait mis fin de manière anticipée au contrat le 26 juillet 2017 et ce sans justifier d'un quelconque motif, - il faisait toujours partie des effectifs puisqu'aucune procédure ni rupture du contrat n'était intervenue et qu'il sollicitait des dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat. La cour est saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, s'agissant d'une demande nouvelle tendant aux mêmes fins que la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le fondement de l'article 1184 devenu 1217 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail. Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement. Il ressort de l'attestation de Mme [D], qui exerce la profession de barman, qu'elle a assisté à une altercation entre M. [U] le gérant de la société L'Ombretta et M. [T], alors qu'elle se trouvait à son bar. Elle indique ainsi : 'je me trouvais dans mon bar quand M. [T] arrivant devant avec Scp Ezavin Thomas qui lui criait dessus en lui disant de sortir du restaurant, qu'il ne lui ferait aucun papier. M. [T] à demandé un papier écrit avec marquer comme quoi Scp Ezavin Thomas lui demandait de partir. Il lui a dit Non, l'a poussé dans les escaliers face au bar...M. [T] lui as demandé alors ses papiers pour l'ANPE et Scp Ezavin Thomas lui a tout refusé l'a jeter du restaurant... M. [T] lui a dit je vais devoir aller au prud'homme et Scp Ezavin Thomas lui a fait un doigt d'honneur et lui as fermé la porte dessus en hurlant de différentes insultes'. Cette attestation dont la valeur probante n'est pas utilement contestée en l'absence de tout élément apporté par l'employeur, établit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui a mis le salarié à la porte du restaurant et lui en a refusé l'accès sans la moindre justification. Cet acte caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de fournir au salarié un travail alors que ce dernier se tenait alors à sa disposition, dont la gravité est telle qu'elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du jugement le 13 septembre 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la date de la rupture au 12 avril 2018 et en ce qu'il a déclaré que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Il y sera ajouté en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société L'Ombretta et en déclarant que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de la date de la rupture intervenue le 13 septembre 2019, le salarié avait une ancienneté de deux ans et quatre mois. En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1876,23 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 5.628,69 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société L'Ombretta l'indemnité de 1600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente Le salarié qui avait une ancienneté d'au moins deux ans lors de la rupture a droit à un préavis correspondant à deux mois en application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail. Compte tenu du salaire mensuel de 1.876,23 euros, l'indemnité compensatrice de préavis devant revenir à M. [T] sera fixée à la somme de 3.752,46 euros bruts et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la somme de 375,24 euros bruts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société L'Ombretta les sommes de 1.504,38 euros à titre d'indemnité de préavis outre 150,43 euros à titre de congés payés sur préavis. 3/ Sur l'indemnité de licenciement Lors de la rupture du contrat de travail le salarié avait une ancienneté de l'ordre de deux ans et quatre mois et à l'issue du préavis de deux ans, six mois et 10 jours. Par application des dispositions légales, le salarié qui avait une ancienneté ininterrompue de 8 mois au moins, a droit à une indemnité de licenciement de 1.185,49 euros ainsi calculée : (1876,23 x1/4 x 2) + (1876,23 x1/4x6/12) + (1876,23 x 1/4 x10/365), qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société L'Ombretta. Le jugement entrepris sera infirmé ce qu'il a fixé cette indemnité légale de licenciement à la somme de 376 euros. 4/Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat Dès lors que la rupture a été fixée par le jugement entrepris qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'employeur n'avait aucune obligation de remise des documents de fin de contrat. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société une créance de 500 euros à ce titre au bénéfice du salarié. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors que l'employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail en le mettant à la porte de son établissement. Le salarié qui ne caractérise ni ne justifie le préjudice qu'il dit avoir subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de fourniture de travail, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Il convient d'ordonner à la société L'Ombretta de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société L'Ombretta succombe, en sorte qu'elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société L'Ombretta et les organes de la procédure collective seront déboutées de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société L'Ombretta les dépens de la première instance. Au regard de la procédure collective, l'équité commande de ne pas faire bénéficier M. [T] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande complémentaire d'indemnité à ce titre. Sur la garantie de l'Ags-Cgea de [Localité 6] L'Ags-Cgea étant dans la cause, l'arrêt ne peut que lui être opposable. Il convient néanmoins de rappeler que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre l'article 700 du code de procédure civile. Il y a également lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur, en ce qu'il a fixé la créance de M. [T] au passif de la société L'Ombretta en redressement judiciaire aux sommes suivantes : 500 euros à titre de congés payés, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat et débouté M. [T] de sa demande d'astreinte, en ce qu'il a déclaré le jugement opposable aux Ags-Cgea dans les limites de la garantie, en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; en ce qu'il a débouté la société L'Ombretta et les organes de la procédure collective de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de la rupture au 12 avril 2018, en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé au passif de la société L'Ombretta les sommes suivantes : 1.600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 376 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.504,38 euros à titre d'indemnité de préavis outre 150,43 euros à titre de congés payés sur préavis, 500 euros au titre du préjudice pour non remise des documents sociaux, en ce qu'il a dit que les dépens seront à inscrire au passif de la société L'Ombretta ; Statuant à nouveau dans cette limite, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de la société L'Ombretta à la date du 13 septembre 2019 ; Déclare que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société L'Ombretta produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. [T] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société L'Ombretta aux sommes suivantes : 5.628,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.752,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 375,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1.185,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat ; Condamne la société L'Ombretta aux entiers dépens de première instance ; Y ajoutant, Déboute M. [T] de sa demande d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en but ; Déclare l'arrêt opposable à l'Ags-Cgea de [Localité 6] ; Rappelle que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu'au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; Condamne la société L'Ombretta aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civile narticle L.1231-1 du code du travailarticle L.1335-3 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c104f3bf9fd47c90a13506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel