Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104fdbf9fd47c90a13528
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N° RG 20/00245 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMU6 Association CGEA DE [Localité 4] [I] [P] C/ [T] [K] Copie exécutoire délivrée le : 12/01/23 à : - Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/41. APPELANTS Association CGEA DE [Localité 4] (Citation à comparaître pour le 16/06/22 et signification des conclusions remise à personne morale le 1er/06/2022), demeurant [Adresse 3] défaillante Maître [I] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société METAL AZUR CONCEPT (Citation à comparaître pour le 16/06/22 et signification des conclusions remise à domicile le 1er/06/2022), demeurant [Adresse 2] défaillant INTIME Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017, M. [T] [K] a été embauché par la société par actions simplifiée Metal Azur Concept, en qualité de chef métallier. Se plaignant du défaut de paiement de ses salaires des mois d'octobre et de novembre 2017, M. [T] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 novembre 2017. Puis, par lettre reçue au greffe le 6 avril 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 2 896 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 2 896 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 896 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois d'octobre 2017, - 579,20 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois de novembre 2017, - 1 448 euros à titre de rappel de congés payés, - 144,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - dit que la démission de M. [K] s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur, - condamné la société Metal Azur Concept à lui verser les sommes suivantes : - 2 896 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois d'octobre 2017, - 579,20 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois de novembre 2017, - 1 448 euros à titre de rappel de congés payés, - 144,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes de M. [K], - rejeté les demandes reconventionnelles de la société Metal Azur Concept, - condamné celle-ci aux dépens. La société Metal Azur Concept a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe du 8 janvier 2020. Puis, par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 20 juillet 2021, elle a été placée en liquidation judiciaire, M. [I] [P] étant désigné en qualité de liquidateur. M [T] [K] a signifié ses conclusions à ce dernier, et à l'AGS, à domicile et à personne habilitée, par actes d'huissier du 1er juin 2022. La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2020. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions signifiées le 1er juin 2022, M. [T] [K] sollicite : - la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a dit que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamnation solidaire de la société Metal Azur Concept, représentée par son liquidateur, M. [I] [P], et de l'AGS, à lui verser les sommes suivantes : - 2 896 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 896 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois d'octobre 2017, - 579,20 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois de novembre 2017, - 1 448 euros à titre de rappel de congés payés, - 144,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [K] expose : - que l'employeur a cessé de lui payer ses salaires, - que, dès lors, sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - que l'employeur doit être condamné à lui payer ses salaires des mois d'octobre et novembre 2017, - qu'en outre, il reste lui devoir la somme de 1 448 euros au titre d'un arriéré de congés - qu'enfin, il a falsifié une reconnaissance de dette à son nom, lui causant ainsi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros. L'AGS et M. [I] [P], liquidateur de la société Metal Azur Concept, n'ont pas constitué avocat. Les conclusions de M. [K] leur ayant été signifiées à personne habilitée et à domicile, le présent arrêt, non susceptible d'appel, sera rendu par défaut à l'égard de tous. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, lorsque, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale, une procédure collective a été ouverte, il appartient à la cour d'appel qui constate que les organes de cette procédure sont dans la cause, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement. En l'espèce, le liquidateur de la société Metal Azur Concept ayant été régulièrement appelé en cause, les sommes mises, le cas échéant, à la charge de l'employeur, doivent être fixées au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié visent à une condamnation à paiement. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur les salaires des mois d'octobre et novembre 2017 En premier lieu, M. [T] [K] réclame la somme de 2 896 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois d'octobre 2017, celle de 579,20 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois de novembre 2017, et celle de 1 448 euros à titre de rappel de congés payés. En droit, aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En outre, selon l'article L 3243-3 du code du travail, 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat'. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. En fait, l'employeur, défaillant, ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2017, ni de l'arriéré de congés payés réclamé par M. [K]. Dès lors, il convient de faire droit à ses demandes. Les sommes de 2 896 euros bruts, correspondant au salaire du mois d'octobre 2017, de 579,20 euros bruts, due à titre de rappel du salaire du mois de novembre 2017, et de 1 448 euros, due à titre de rappel de congés payés, seront donc inscrites au passif de la société Metal Azur Concept. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail En deuxième lieu, M. [K] soutient que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, et l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Par suite, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Le défaut de paiement du salaire, même pour un faible montant, constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations qu'il tire du contrat de travail, le paiement régulier du salaire constituant son obligation principale. Par suite, dès lors que l'employeur a méconnu cette obligation, ce manquement justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Celle-ci doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la lettre de prise d'acte, soit au 22 novembre 2017. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de licenciement A la date de rupture de son contrat de travail, M. [K] était âgé de 34 ans ; son ancienneté dans l'entreprise était de six mois et son salaire mensuel brut de 2 896 euros. Au de ces éléments, le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail doit être fixé à la somme de 2 896 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a octroyé à M. [K] la somme de 144,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sous réserve que celle-ci doit être fixée au passif de la société Metal Azur Concept. Sur le préjudice moral En troisième lieu, M. [K] prétend avoir subi un préjudice moral, du fait du comportement de la société Metal Azur Concept. Toutefois, l'existence de ce préjudice n'est pas démontrée. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur la garantie de l'AGS Aux termes de l'article L 3253-8 du code du travail, l'assurance générale des salariés couvre les sommes dues à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi, dans la limite d'un mois et demi de salaire, que les sommes dues notamment au cours de la période d'observation. Pour le surplus, l'AGS doit sa garantie au titre des indemnités de rupture lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. En revanche, les indemnités de rupture ne sont garanties, après le jugement d'ouverture, que si la rupture du contrat de travail a été décidée par l'administrateur ou le liquidateur judiciaire. En l'espèce, M. [T] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant le jugement d'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société Metal Azur Concept. Dès lors, les indemnités de rupture qui lui sont dues sont couvertes par la garantie de l'AGS. Sur les frais du procès Les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société Metal Azur Concept, ayant pour liquidateur judiciaire Maître [I] [P]. En outre, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis la somme de 1 000 euros à la charge de ladite société, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par le salarié. Au surplus, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles exposés en cours d'instance. La société Metal Azur Concept sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte par M. [T] [K] de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société Metal Azur Concept, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 22 novembre 2017, et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, Et, statuant à nouveau, Fixe les créances de M. [T] [K] au passif de la société Metal Azur Concept, dont le liquidateur judiciaire est M. [I] [P], aux sommes suivantes : - 2 896 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois d'octobre 2017, - 579,20 euros bruts à titre de rappel de son salaire du mois de novembre 2017, - 1 448 euros à titre de rappel de congés payés, - 2 896 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 144,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [T] [K] en première instance, Dit que l'AGS doit sa garantie, dans les conditions et limites légales, Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société Metal Azur Concept, ayant pour liquidateur judiciaire M. [I] [P], Condamne la société Metal Azur Concept à verser à M. [T] [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle L 3243-3 du code du travailarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c104fdbf9fd47c90a13528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel