Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104ffbf9fd47c90a13534
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 463 167 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N° RG 20/03471 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW3D S.A.R.L. AZUREA SERVICES C/ [W] [N] Copie exécutoire délivrée le : 12/01/23 à : - Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE par LRAR à : - M. [B] [Z], défenseur syndical (Union Locale CGT de la [Adresse 13] [Adresse 1]) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00227. APPELANTE S.A.R.L. AZUREA SERVICES, demeurant [Adresse 14] représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par M. [B] [Z], défenseur syndical *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2012, M. [W] [N] a été embauché par la société à responsabilité limitée Azurea Services, en qualité d'ouvrier. Par lettre du 5 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre, et mis à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 20 décembre 2018. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 18 mars 2019, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 882 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, - 5 351,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7 037,62 euros à titre d'indemnité de préavis, et 703,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 24 631,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit que le licenciement de M. [W] [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Azurea Services à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, s'agissant des sommes dues à titre de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement : - 882 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, - 3 373,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 621,78 euros à titre d'indemnité de préavis, et 562,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 16 865,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, rectifiés conformément au jugement, - rejeté la demande d'astreinte, - ordonné le remboursement par le Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, - condamné la société Azurea Services aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes des parties. La société Azurea Services a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 6 mars 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 20 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions signifiées le 16 juin 2020, la société appelante demande : - l'infirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle : - a dit que le licenciement de M. [W] [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à M. [N] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, s'agissant des sommes dues à titre de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement : - 882 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, - 3 373,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 621,78 euros à titre d'indemnité de préavis, et 562,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 16 865,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, rectifiés conformément au jugement, - a ordonné le remboursement par le Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, - qu'il soit dit que le licenciement de ce dernier est bien fondé, - la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. A l'appui de ces prétentions, la société Azurea Services expose : - sur la faute grave, - en droit, que, si un fait fautif ne peut être sanctionné au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail, il peut néanmoins être invoqué à l'appui d'une sanction ultérieure, prononcée pour d'autres faits, la nouvelle faute justifiant alors une appréciation du comportement global du salarié, - qu'ainsi, des faits fautifs antérieurs de plus de deux mois au licenciement peuvent être pris en compte par l'employeur dans l'appréciation générale du comportement du salarié, poursuivi après ces faits, peu important qu'ils soient prescrits ou aient déjà été sanctionnés, - en fait, que M. [N] avait causé un dommage matériel, le 15 janvier 2018, lors d'une intervention dans la résidence [Adresse 7], - qu'il a également cassé un tube lors d'une intervention dans la résidence Le [Adresse 12] le 24 septembre 2018, - qu'en outre, après son intervention annuelle du 28 mars 2018, au sein de la résidence Le [Adresse 12], des clients se sont plaints du fait que les travaux, prévus pour durer deux jours, n'avaient été exécutés qu'en une demi-journée, - que le salarié a ainsi commis de multiples fautes pendant l'exécution de son contrat de travail, qui a duré six ans, - que le premier grief visé dans la lettre de licenciement procède du fait d'avoir mentionné des opérations non réalisées dans une fiche d'intervention du 20 novembre 2018, ce qui a entraîné le mécontentement du client concerné, et a imposé à la société d'établir un avoir, - que le deuxième grief résulte d'un comportement déplacé adopté lors d'une intervention du 24 novembre 2018 dans la copropriété [Adresse 8], - que, troisièmement, M. [N] a bloqué un flexible dans une canalisation, le 29 novembre 2018, dans la résidence de l'[Adresse 9], - que, quatrièmement, il a endommagé des toilettes, le 29 novembre 2018, en passant une caméra optique dans le conduit sans avoir préalablement déposé le WC, - qu'en outre, avec le collègue qui l'accompagnait lors de cette intervention, il a cassé la caméra optique utilisée, - que ces fautes ont causé un préjudice financier à la société, - qu'elles ont été commises volontairement, afin de nuire à l'employeur, - sur les indemnités de chômage, - en droit, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que lorsque l'employeur emploie habituellement au moins onze salariés, ainsi qu'il résulte de l'article L 1235-5 du code du travail, - en fait, que la société n'emploie que cinq salariés. En réponse, l'intimé sollicite, dans ses conclusions communiquées le 12 octobre 2022 : - l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage qui lui ont été versées par le Pôle Emploi, - le paiement des sommes suivantes : - 882 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, - 5 351,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7 037,62 euros à titre d'indemnité de préavis, et 703,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 24 631,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise de ses documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, - le bénéfice de l'exécution provisoire, - la condamnation de l'employeur à supporter les frais d'huissier prélevés en cas de recouvrement forcé. M. [W] [N] fait valoir : - sur la faute grave, - sur le premier grief, qu'il a nettoyé et désinfecté les lieux, le client ayant signé le bon d'intervention qui fait état de ces travaux, - que le collègue avec lequel il était intervenu n'a pas été sanctionné, - que le deuxième grief n'est pas établi, - sur le troisième grief, que l'employeur ne démontre pas avoir donné pour instruction de déposer les toilettes avant d'utiliser la caméra optique, - que le client avait refusé qu'il fasse passer la caméra par le côté ouvert de la colonne maçonnée des toilettes, lui imposant ainsi de la glisser par la cuvette, - qu'il ressort d'une attestation de Mme [E] que sa caméra était déjà défectueuse, - que ces caméras peuvent être endommagées par un usage normal, - sur le quatrième grief visé dans la lettre de licenciement, que sa faute n'est pas démontrée, - que le collègue avec lequel il s'était déplacé n'a pas été sanctionné, - que les autres griefs énoncés dans les conclusions de l'appelante ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, et n'ont pas donné lieu à sanction, - sur les sommes réclamées, - que son salaire moyen était de 3 518,81 euros, - qu'il a été licencié dans des conditions vexatoires, en ce que l'employeur lui a imputé des fautes qui procèdent en réalité de l'utilisation normale du matériel mis à sa disposition dans l'exercice de ses fonctions. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la cause du licenciement En droit, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En fait, la lettre de licenciement de M. [W] [N] est libellée comme suit : 'Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs suivants, évoqués lors de notre entretien du 17 décembre 2018 : - Le 20 novembre 2018 vous êtes intervenu dans l'appartement du fils de M. [C], au [Adresse 5] à [Localité 11], Monsieur [C] qui était présent lors de votre intervention s'est plaint que vous aviez laissé l'appartement sale, qu'aucun nettoyage ni désinfection n'avaient été effectués, alors que vous aviez noté sur le rapport d'intervention que cela avait été fait. Afin de rattraper vos méfaits nous avons été contraints d'établir un avoir et ainsi offrir le déplacement au client. - Monsieur [J], membre du conseil syndical de la copropriété [Adresse 8], au [Adresse 2] à [Localité 11], s'est plaint de votre intervention du 24 novembre 2018, déclarant que notre personnel avait été désagréable et réticent a effectué le travail demandé ce jour-là. - Nous avons reçu une réclamation d'une cliente, Madame [E], suite à votre intervention le 29 novembre 2018 dans son appartement au [Adresse 4] à [Localité 11]. La cliente nous a informés que vous avez endommagé ses WC en passant la caméra de l'entreprise (fibre optique) par le WC. Non seulement nous devons remplacer ses toilettes à nos frais mais de plus vous avez également détérioré la caméra de l'entreprise (fibre optique cassée) ce qui rend la caméra inutilisable et engendre de lourds frais de réparation ainsi qu'une location de caméra en remplacement. Vous avez passé la caméra (fibre optique) par le WC, or compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise et de votre expérience dans la pratique de passages réguliers de caméra, vous saviez pertinemment qu'on ne passe jamais la caméra à partir du WC sans les avoir démontés au préalable. De plus chez cette cliente, dont la salle de bains est toute neuve, vous aviez un accès direct sur la colonne, la caméra devait donc y être insérée sans forcer dessus et en cas d'obstacle la retirer. - De plus le 29 novembre 2018 lors d'une autre intervention au [Adresse 6] à [Localité 10] dans la copropriété d'Ispahan, vous avez bloqué le flexible dans une canalisation, ce qui a entraîné d'importants frais supplémentaires pour notre entreprise. Cette accumulation, sur une courte période, de négligences professionnelles porte atteinte à la réputation et à la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 décembre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 20 décembre 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'. Il suit des termes de cette lettre que le licenciement de M. [N] repose sur les griefs suivants : - le fait d'avoir mentionné, dans un bon d'intervention du 20 novembre 2018, des opérations de nettoyage et de désinfection qui n'avaient pas été réalisées, - un comportement désagréable à l'égard d'un client, lors d'un déplacement effectué le 24 novembre 2018 dans la copropriété [Adresse 8], située à [Localité 11], - le fait d'avoir fait passer une caméra optique dans les toilettes d'une cliente, le 29 novembre 2018, sans les avoir préalablement démontées, - le blocage d'un flexible dans une canalisation, le 29 novembre 2018. A l'appui de ces griefs, la société appelante produit les pièces suivantes : - un bon d'intervention du 20 novembre 2018, dans un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], mentionnant que les lieux avaient été nettoyés et désinfectés à l'issue des travaux (pièce 15), - un courrier électronique du 3 décembre 2016 contenant un avoir sur la facture des travaux réalisés le 20 novembre 2018 dans l'immeuble sis [Adresse 5] (pièce 16), - la facture modifiée de ces travaux (pièce 17), - une facture de remplacement d'un flexible (pièce 18), qui porte sur un montant total de 3 110 euros, - une fiche d'intervention dans la résidence de l'[Adresse 9], du 29 novembre 2018, mentionnant qu'un flexible a été coincé, - un bon d'intervention du 29 novembre 2018 (pièce 20) selon lequel MM. [N] et [H], en tentant de remédier à une fuite, ont glissé une caméra dans la colonne verticale des toilettes, - un courrier électronique de la cliente concernée par cette intervention, Mme [E], adressé à la société Azurea Services (pièce 21), qui indique : 'dans un premier temps, vos techniciens ont passé une caméra par le WC pour visualiser où se situait le problème. La caméra fonctionnait par intermittence (...). En la ressortant, celle-ci ne fonctionnait plus (...). Dans un deuxième temps, ils ont démonté le WC et passé ensuite un furet pour essayer de déboucher la colonne (...). J'ai constaté après leur départ que le fond du WC était rayé à plusieurs endroits. Dès le lendemain, le WC était de nouveau bouché après une seule utilisation', - la facture de remplacement des toilettes endommagées à la suite de cette intervention (pièce 22), - des photographies de ces toilettes (pièce 23), - la facture de réparation d'une caméra de canalisation (pièce 24), - la facture de location d'une caméra de canalisation (pièce 25), - divers bons d'intervention qui ont état de l'usage d'une caméra après la dépose des toilettes (pièces 32 à 35). Ces pièces démontrent la matérialité des premier, troisième et quatrième griefs énoncés dans la lettre de licenciement. En revanche, le deuxième grief n'est pas établi. En droit, si les sanctions antérieures peuvent être prises en considération pour apprécier la gravité de l'ensemble des fautes reprochées au salarié, les faits non sanctionnés qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ne peuvent justifier la rupture du contrat de travail. En conséquence, si, en fait, l'employeur se prévaut de fautes commises antérieurement à celles qui sont visées dans la lettre de licenciement, M. [N] est fondé à soutenir que ces fautes ne peuvent être invoquées à son encontre. En revanche, et en tout état de cause, les premier, troisième et quatrième griefs énoncés dans la lettre de licenciement présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. Toutefois, elles n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Ainsi, le licenciement litigieux, pour faute grave, doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse, mais confirmé en ce qu'il a ordonné le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, et du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, ces sommes étant dues par l'employeur en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Au vu des pièces produites, le salaire mensuel moyen de M. [N] a été justement évalué par le conseil de prud'hommes de Nice à la somme de 2 810,89 euros. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Azurea Services au paiement de la somme de 882 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, de celle de 3 373,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de celle de 5 621,78 euros à titre d'indemnité de préavis, et de celle de 562,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Sur les intérêts La somme due à titre de rappel de salaire doit produire intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du même code. Sur la remise des documents de fin de contrat Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, rectifiés, et en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte présentée par M. [N]. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 1235-5 que cet article n'est pas applicable aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Or il ressort du registre du personnel produit par la société appelante (pièce 24) que celle-ci emploie habituellement moins de onze salariés. De surcroît, le licenciement en cause n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [N], dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt étant rendu contradictoirement et en dernier ressort, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire. Sur les frais du procès La société Azurea Services, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné ladite société à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, au regard du fait que le recours de la société Azurea Services a partiellement prospéré, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En conséquence, les demandes de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [W] [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Azurea Services à lui verser la somme de 16 865,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné le remboursement par le Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [W] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. [W] [N], Dit que la somme due à titre de rappel de salaire doit produire intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Rejette la demande de M. [W] [N] tendant à la condamnation de la société Azurea Services au remboursement des indemnités de chômage qui lui ont été versées, Condamne la société Azurea Services aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-6 du code civil. Les sommes de nature iarticle L 1232-1 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c104ffbf9fd47c90a13534
Données disponibles
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- Résumé officiel