Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104ffbf9fd47c90a13536
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 353 050 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N° RG 20/03472 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW3F S.A.R.L. AZUREA SERVICES C/ [N] [I] Copie exécutoire délivrée le : 12/01/23 à : - Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE par LRAR à : - M. [Z] [V], défenseur syndical (Union Locale CGT de la Vallée du Paillon [Adresse 1]) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00226. APPELANTE S.A.R.L. AZUREA SERVICES, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par M. [Z] [V], défenseur syndical *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 2 avril 2012, M. [N] [I] a été embauché par la société à responsabilité limitée Azurea Services, en qualité d'ouvrier. Par lettre du 5 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre, et mis à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 20 décembre 2018. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 18 mars 2019, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 931,83 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, - 4 762,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 723 euros à titre d'indemnité de préavis, et 672,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 23 530,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit que le licenciement de M. [N] [I] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Azurea Services à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, s'agissant des sommes dues à titre de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement : - 931,83 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, - 3 568,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 946,70 euros à titre d'indemnité de préavis, et 594,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 17 840,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, rectifiés conformément au jugement, - rejeté la demande d'astreinte, - ordonné le remboursement par le Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, - condamné la société Azurea Services aux dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes des parties. La société Azurea Services a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 6 mars 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 20 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions signifiées le 15 juin 2020, la société appelante demande : - l'infirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a fait droit à certaines demandes de M. [I], - qu'il soit dit que le licenciement de ce dernier est bien fondé, - la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. A l'appui de ces prétentions, la société Azurea Services expose : - sur la faute grave, - en droit, que, si un fait fautif ne peut être sanctionné au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail, il peut néanmoins être invoqué à l'appui d'une sanction ultérieure, prononcée pour d'autres faits, la nouvelle faute justifiant alors une appréciation du comportement global du salarié, - qu'ainsi, des faits fautifs antérieurs de plus de deux mois au licenciement peuvent être pris en compte par l'employeur dans l'appréciation générale du comportement du salarié, poursuivi après ces faits, peu important qu'ils soient prescrits ou aient déjà été sanctionnés, - en fait, que M. [I] avait heurté avec son camion le portail d'entrée d'une résidence dans laquelle il devait intervenir, le 19 novembre 2017, contraignant, par suite, son employeur, à prendre en charge les frais de réparation, - qu'en outre, après son intervention annuelle du 28 mars 2018, au sein de la résidence Le Rubens, des clients se sont plaints du fait que les travaux, prévus pour durer deux jours, n'avaient été exécutés qu'en une demi-journée, - que, si ces faits n'ont pas donné lieu à sanction disciplinaire, M. [I] avait également reçu deux avertissements, les 23 décembre 2016 et 22 février 2018, - que le premier avertissement lui avait été infligé en raison de son comportement insultant à l'égard d'une cliente, de son refus de terminer une mission, et de son incompétence, laquelle avait entraîné des plaintes de clients, - que le second avertissement était lié au refus d'exécuter une mission qui lui avait été confiée pendant une astreinte, au peu de soin apporté au matériel de l'entreprise, et à son refus d'achever une mission, - que ces sanctions ne sont pas couvertes par la prescription de l'article L 1332-5 du code du travail, - que le salarié a ainsi commis de multiples fautes pendant l'exécution de son contrat de travail, qui a duré six ans, - que les faits visés dans la lettre de licenciement portent, premièrement, sur un changement d'astreinte réalisé par M. [I] sans en avoir averti sa supérieure hiérarchique, - que ce dernier ne s'est pas rendu sur son lieu de travail, le 24 novembre 2018, alors même que son intervention était planifiée, et ce, sans en avoir informé la gérante de la société, - que, deuxièmement, il a causé des dommages matériels lors d'une intervention du 27 novembre 2018 dans la résidence Le Beausite, - que, troisièmement, il a endommagé des toilettes, le 29 novembre 2018, en passant une caméra optique dans le conduit sans avoir préalablement déposé le WC, - qu'en outre, avec le collègue qui l'accompagnait lors de cette intervention, il a cassé la caméra optique utilisée, - que ces fautes ont causé un préjudice financier à la société, - qu'elles ont été commises volontairement, afin de nuire à l'employeur, - sur les indemnités de chômage, - en droit, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que lorsque l'employeur emploie habituellement au moins onze salariés, ainsi qu'il résulte de l'article L 1235-5 du code du travail, - en fait, que la société n'emploie que cinq salariés. En réponse, l'intimé sollicite, dans ses conclusions communiquées le 12 octobre 2022 : - l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage qui lui ont été versées par le Pôle Emploi, - le paiement des sommes suivantes : - 931,83 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, - 4 762,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 723 euros à titre d'indemnité de préavis, et 672,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 23 530,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise de ses documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, - le bénéfice de l'exécution provisoire, - la condamnation de l'employeur à supporter les frais d'huissier prélevés en cas de recouvrement forcé. M. [N] [I] fait valoir : - sur la faute grave, - en droit, que l'ancienneté du salarié doit être prise en considération dans l'appréciation de la gravité des faits commis, - qu'en outre, l'employeur ne peut invoquer à l'encontre du salarié des griefs qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement, - que les faits commis plus de deux mois avant le licenciement sont prescrits, - en fait, sur le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, que l'employeur ne démontre pas avoir donné pour instruction de déposer les toilettes avant d'utiliser la caméra optique, - que le client avait refusé qu'il fasse passer la caméra par le côté ouvert de la colonne maçonnée des toilettes, lui imposant ainsi de la glisser par la cuvette, - qu'il ressort d'une attestation de Mme [K] que sa caméra était déjà défectueuse, - que ces caméras peuvent être endommagés par un usage normal, - sur le deuxième grief visé dans la lettre de licenciement, que le blocage d'un flexible dans une canalisation constitue un risque lié à l'activité normale de l'entreprise, - qu'il n'est pas établi que le salarié avec lequel il était alors intervenu ait été sanctionné, - sur le troisième grief, que les salariés modifiaient leurs astreintes sans forme particulière, - qu'en tout état de cause, la sanction n'est pas proportionnée aux faits qui lui sont reprochés, - sur les sommes réclamées, - que son salaire moyen était de 3 351,50 euros, - qu'il a été licencié dans des conditions vexatoires, en ce que l'employeur lui a imputé des fautes qui procèdent en réalité de l'utilisation normale du matériel mis à sa disposition dans l'exercice de ses fonctions. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la cause du licenciement En droit, aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En fait, la lettre de licenciement de M. [N] [I] est libellée comme suit : 'Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs suivants, évoqués lors de notre entretien du 17 décembre 2018 : - Nous avons reçu une réclamation d'une cliente, Madame [K], suite à votre intervention le 29 novembre 2018 dans son appartement au [Adresse 2]. La cliente nous a informés que vous avez endommagé ses WC en passant la caméra de l'entreprise (fibre optique) par le WC. Non seulement nous devons remplacer ses toilettes à nos frais mais de plus vous avez également détérioré la caméra de l'entreprise (fibre optique cassée) ce qui rend la caméra inutilisable et engendre de lourds frais de réparation ainsi qu'une location de caméra en remplacement. Vous avez passé la caméra (fibre optique) par le WC, or compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise et de votre expérience dans la pratique de passages réguliers de caméra, vous saviez pertinemment qu'on ne passe jamais la caméra à partir du WC sans les avoir démontés au préalable. De plus chez cette cliente, dont la salle de bains est toute neuve, vous aviez un accès direct sur la colonne, la caméra devait donc y être insérée sans forcer dessus et en cas d'obstacle la retirer. - De plus le 27 novembre 2018 lors d'une intervention au [Adresse 4], vous avez bloqué le flexible dans une canalisation, l'intervention d'un plombier a été nécessaire et notre entreprise doit en supporter les frais. - Et le 24 novembre 2018, vous avez changé votre astreinte sans en avertir au préalable votre supérieure hiérarchique, Madame [S] [W], comme vous en avez l'obligation. Nous avons le regret de constater que vous n'avez pas tenu compte des deux avertissements dont vous aviez fait l'objet en date des 23 décembre 2016 et 22 février 2018, pour des comportements similaires. Cette accumulation de négligences professionnelles porte atteinte à la réputation et à la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 décembre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 20 décembre 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'. Il suit des termes de cette lettre que le licenciement de M. [I] repose sur les griefs suivants : - le fait d'avoir fait passer une caméra optique dans les toilettes d'une cliente, le 29 novembre 2018, sans les avoir préalablement démontées, - le blocage d'un flexible dans une canalisation, le 27 novembre 2018, - le fait d'avoir modifié une astreinte, le 24 novembre 2018, sans en avoir informé sa supérieure hiérarchique. A l'appui de ces griefs, la société appelante produit les pièces suivantes : - un bon d'intervention (pièce 12) qui mentionne que, le 26 novembre 2018, lors d'une tentative de débouchage d'un siphon, le salarié et son collègue ont bloqué un flexible dans une canalisation horizontale, dont le remplacement total a été décidé le lendemain, - la facture de changement dudit flexible (pièce 12bis), qui porte sur un montant total de 3 110 euros, - un bon d'intervention du 29 novembre 2018 (pièce 13) selon lequel MM. [I] et [R], en tentant de remédier à une fuite, ont glissé une caméra dans la colonne verticale des toilettes, - un courrier électronique de la cliente concernée par cette intervention, Mme [K], adressé à la société Azurea Services (pièce 14), qui indique : 'dans un premier temps, vos techniciens ont passé une caméra par le WC pour visualiser où se situait le problème. La caméra fonctionnait par intermittence (...). En la ressortant, celle-ci ne fonctionnait plus (...). Dans un deuxième temps, ils ont démonté le WC et passé ensuite un furet pour essayer de déboucher la colonne (...). J'ai constaté après leur départ que le fond du WC était rayé à plusieurs endroits. Dès le lendemain, le WC était de nouveau bouché après une seule utilisation', - un second courrier électronique dans le même sens de Mme [K] (pièce 15), - la facture de remplacement des toilettes endommagées à la suite de cette intervention (pièce 16), - des photographies de ces toilettes (pièce 17), - la facture de location d'une caméra de canalisation (pièce 19), - divers bons d'intervention qui font état de l'usage d'une caméra après la dépose des toilettes (pièces 26, 27, 28). Ces pièces démontrent la matérialité des premier et deuxième griefs énoncés dans la lettre de licenciement. En revanche, le troisième grief n'est pas établi. En droit, les sanctions antérieures peuvent être prises en considération pour apprécier la gravité de l'ensemble des fautes reprochées au salarié. En fait, M. [I] avait déjà reçu deux avertissements les 23 décembre 2016 et 22 février 2018. Au vu de ces antécédents disciplinaires, les fautes commises par le salarié, dont la réalité est démontrée, justifiaient la rupture de son contrat de travail. En revanche, elles n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Ainsi, le licenciement litigieux, pour faute grave, doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [I] est dénué de cause réelle et sérieuse, mais confirmé en ce qu'il a ordonné le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, et du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, ces sommes étant dues par l'employeur en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Au vu des pièces produites, le salaire mensuel moyen de M. [I] a été justement évalué par le conseil de prud'hommes de Nice à la somme de 2 973,35 euros. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Azurea Services au paiement de la somme de 931,83 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, de celle de 3 568,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de celle de 5 946,70 euros à titre d'indemnité de préavis, et de celle de 594,67 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Sur les intérêts La somme due à titre de rappel de salaire doit produire intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du même code. Sur la remise des documents de fin de contrat Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, rectifiés, et en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte présentée par M. [I]. Sur le remboursement des indemnités de chômage Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 1235-5 que cet article n'est pas applicable aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Or il ressort du registre du personnel produit par la société appelante (pièce 24) que celle-ci emploie habituellement moins de onze salariés. De surcroît, le licenciement en cause n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [I], dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt étant rendu contradictoirement et en dernier ressort, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire. Sur les frais du procès La société Azurea Services, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné ladite société à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, au regard du fait que le recours de la société Azurea Services a partiellement prospéré, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En conséquence, les demandes de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [N] [I] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Azurea Services à lui verser la somme de 17 840,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné le remboursement par le Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [N] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. [N] [I], Dit que la somme due à titre de rappel de salaire doit produire intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Rejette la demande de M. [N] [I] tendant à la condamnation de la société Azurea Services au remboursement des indemnités de chômage qui lui ont été versées, Condamne la société Azurea Services aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travailarticle L 1332-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-6 du code civil. Les sommes de nature iarticle L 1232-1 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c104ffbf9fd47c90a13536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel