Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104ffbf9fd47c90a13538
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 236 796 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N°20/03473
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW3H
S.A.R.L. AMBULANCES AQUASUD
C/
[X] [L]
[I] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AMBULANCES AQUASUD
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/2023
à :
- Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
- Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00598.
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES AQUASUD, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [I] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AMBULANCES AQUASUD (intervenant volontaire), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [U] [L] a été engagée par la SARL Ambulances Aquasud (la société) en qualité d'ambulancière à compter du 1er septembre 2015 par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2016, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 367,96 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 22 mai 2017, un avertissement a été notifié à la salariée.
Le 28 décembre 2017, Mme [L] soutenant avoir été agressée par son employeur, s'est trouvée placée en arrêt de travail de manière continue au motif d'un accident du travail. La matérialité de l'accident a été contestée par la SARL Amubulances Aquasud auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 29 décembre 2017, la salariée a déposé plainte pour agression contre M. [N] [I], gérant de la SARL Ambulances Aquasud. Cette plainte a abouti au classement de la procédure par un rappel à la loi notifié au mis en cause.
Au terme d'une visite de reprise le 3 avril 2018, suivie d'une deuxième visite à la demande du médecin du travail en date du 10 avril 2018, la salariée a été déclarée définitivement inapte en ces termes 'inaptitude définitive pour tous postes au sein de son établissement actuel'.
Le 23 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail de la salariée du 28 décembre 2017 au titre de la législation des accidents de travail. Mme [L] a constesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 mai 2018, Mme [L], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mai 2018, a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Le 9 juillet 2018, Mme [L], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Le24 septembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a confirmé le refus de prise en charge de l'arrêt du 28 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle. Mme [L] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement rendu le 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
«- dit qu'il y a lieu de rejeter l'enregistrement produit par Mme [X] [U] [L],
- dit qu'il n'y a pas l'existence d'un quelconque harcèlement moral et ou d' une quelconque agression physique,
- dit que licenciement pour inaptitude de Mme [X] [U] [L] est régulier et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constaté que la SARL Ambulances Aquasud n'a pas fourni le document détaillant le calcul du décompte du temps de travail de Madame [X] [U] [L].»
En conséquence, il a condamné la SARL Ambulances Aquasud à payer à Mme [X] [U] [L] les sommes suivantes :
- 4.538,16 euros brut au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 13.303,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 886,72 euros au titre de l'indemnité repas pour la période du 23 mai au 28 décembre 2017.»
Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] [U] [L] de ses demandes :
- d'indemnisation pour dépassement de l'amplitude journalière.
- au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral et de l'agression physique dont elle estime avoir été victime.
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- au titre de la perte de chance,
Il a débouté la SARL Ambulance Aquasud de ses demandes reconventionnelles, ordonné l'exécution provisoire et condamné la SARL Ambulances Aquasud à payer à Mme [X] [U] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris frais d'exécution du jugement.
Le 6 mars 2020, la SARL Ambulances Aquasud a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nice dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Le 26 mai 2020, Mme [L] a également relevé appel du jugement. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a reconnu le caractèreprofessionnel de l'accident et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Une requête en inopposabilité formée par la SARL Ambulances Aquasud est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Depuis le 21 juin 2021, la SARL Ambulances Aquasud fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable, M.[N] [I] a été désigné liquidateur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022 , la SARL Ambulances Aquasud, appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, de constater l'intervention volontaire de M. [N], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Ambulances Aquasud et d'infirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a :
- constaté que la SARL Amubulances Aquasud n'a pas fourni le document détaillant le calcul du décompte du temps de travail de Mme [L],
- l'a condamnée à payer les sommes suivantes :
- 4.538,16 euros brut au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 13.303,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 886,72 euros au titre de l'indemnité repas pour la période du 23 mai au 28 décembre 2017,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de débouter Mme [L] de ses demandes, confirmer le jugement pour le surplus et condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir que :
- Mme [L] ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande les tableaux et les plannings produits par la salariée étant inexploitables,
- Mme [L] ne peut se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir le paiement des heures supplémentaires au motif de l'absence de feuille de route jointe aux bulletins de salaire, alors que, d'une part l'employeur lui remettait ces feuilles que la salariée ne remplissait pas et d'autre part, qu'elle ne justifie d'aucun préjudice qui en résulterait,
- le travail dissimulé n'est pas caractérisé, la salariée ne rapportant pas la preuve de ses allégations au titre des heures supplémentaires effectuées et le caractère intentionnel de la dissimulation n'étant pas démontré,
- la demande d'indemnité au titre du dépassement de l'amplitude horaire journalière ne peut être accueillie, Mme [L] ne rapportant pas la preuve de ce dépassement,
- Mme [L] ne peut prétendre à une indemnité repas car elle n'en remplissait pas les conditions, elle bénéficiait d'une pause repas d'une heure et n'était pas contrainte de déjeuner sur le lieu de travail. En outre, les tickets repas dont elle a bénéficié résultaient d'un usage que l'employeur avait la faculté de remettre en cause et non d'une obligation légale ou conventionnelle,
- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité repas sollicité est erroné, les dispositions conventionnelles prévoyant une indemnité de 8, 05 euros et non de 13, 04 euros,
- Mme [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser un harcèlement moral. Ses allégations relatives aux reproches incessants, ou à son déclassement professionnel ne sont corroborés par aucune pièce de nature à établir leur matérialité. L'agression de la part de l'employeur dont elle prétend avoir été victime n'est pas démontrée et l'avertissement notifié le 23 mai 2017 a été motivé par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement.
- le licenciement n'est pas nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant commis aucun manquement de nature à provoquer l'inaptitude de la salariée : le harcèlement moral n'étant pas caractérisé, le caractère professionnel de l'accident de travail qui a précédé l'avis d'inaptitude n'ayant pas été reconnu par la CPAM et les pièces versées aux débats démontrant que l'inaptitude a pour origine des problèmes de santé de Mme [L], sans lien avec le comportement de l'employeur.
- le licenciement est également régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, étant considéré qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité ne résulte de l'absence d'organisation d'une visite médicale compte tenu des problèmes de santé de Mme [L], celle-ci n'ayant jamais formulé de doléance à ce sujet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 , Mme [L] , intimée et appelante demande à la cour de déclarer recevable son appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté l'enregistrement qu'elle produit,
- n'a pas fait droit à ses demandes visant la condamnation de la SARL Ambulances Aquasud au paiement de 6 574, 57 euros au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 657, 46 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017, et a condamné l'employeur au paiement de 4 538, 16 euros brut à ce titre,
- l'a débouté de sa demande au titre de la perte de chance,
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour dépassement de l'amplitude journalière,
- dit qu'il n'y a pas l'existence d'un quelconque harcèlement moral et ou d'une quelconque agression physique,
- l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral et de l'agression physique dont elle estime avoir été victime,
- dit que licenciement pour inaptitude est régulier, n'est pas nul et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande principale de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- l'a débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, Mme [L] demande à la cour, à titre principal de :
- condamner la SARL Ambulances Aquasud à lui payer la somme de 6.574,57 euros au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 657,46 euros au titre des congés payés afférents pour la période courant du 1er avril au 30 septembre 2017,
- dire que la SARL Ambulances Aquasud a commis une faute en s'abstenant volontairement de mettre en place le contrôle de suivi des amplitudes horaires imposé par la convention collective et d'annexer aux bulletins de salaire le document détaillant le calcul du décompte de son temps de travail,
- la condamner à payer la somme de 13.000 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées et non payées pour la période courant du 1er septembre 2015 au 30 mars 2017,
- la condamner à payer à la somme de 21.994, 85 euros d'indemnisation pour le dépassement de l'amplitude journalière,
- dire que l'enregistrement produit aux débats avec une retranscription libre (pièces 22 et 23) est parfaitement recevable,
- condamner la SARL Ambulances Aquasud à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de d'indemnisation du préjudice moral résultant du harcèlement moral et de l'agression physique dont elle a été victime,
- dire nul le licenciement pour inaptitude notifié en ce que l'inaptitude définitive à son poste de travail qui a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet,
- condamner la la SARL Ambulances Aquasud à lui payer la somme de 25.500 euros au titre de la nullité du licenciement ,
Subsidiairement,
- dire que son inaptitude définitive est la conséquence exclusive d'une faute de l'employeur et que son licenciement en est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire que l'article L1235-3 du Code du travail est contraire à l'article 24 de la Charte sociale Européenne,
- condamner la SARL Ambulances Aquasud à lui payer la somme de 25.500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'intimée demande à la cour de débouter la SARL Ambulances Aquasud de ses demandes, confirmer le jugement pour le surplus et condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [L] réplique que :
- les heures supplémentaires sollicitées lui sont dues, à défaut pour l'employeur d'avoir satisfait aux dispositions de la convention collective qui imposent de fournir des feuilles de route et d'annexer au bulletin de salaire un document permettant de justifier le calcul du temps de travail,
-elle démontre par des éléments suffisamment précis qu'elle a réalisé des heures supplémentaires, notamment par la production d'un décompte détaillé, de plannings, bulletins de salaire et attestations ; alors que l'employeur est défaillant à justifier le temps de travail de la salariée,
- elle est fondée à demander des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, eu égard au non-respect par l'employeur de son obligation de mettre en place le dispositif de suivi des amplitudes horaires imposé par la convention collective, ce qui ne lui a pas permis d'établir le décompte des heures supplémentaires effectuées. Le préjudice résultant de ce manquement est constitué en ce qu'elle a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées,
- le travail dissimulé est caractérisé, l'employeur s'étant abstenu volontairement de mettre en place le dispositif de suivi des amplitudes horaires et la salariée prouvant qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui n'apparaissent pas sur ses bulletins de salaires,
- elle démontre que l'amplitude horaire journalière n'a pas été respectée, notamment en ce qu'elle assurait des permanences de nuit et enchâinait sur une journée de travail sans interruption et bénéficier des repos journaliers,
- elle remplissait les conditions pour percevoir une indemnité repas étant considéré qu'en application des dispositions conventionnelles, l'amplitude de travail couvrait la période comprise entre 11h et 14h30 et qu'elle ne pouvait disposer d'au moins 1 heure de coupure,
- en tout état de cause, si l'employeur fait valoir que les tickets restaurants dont elle a bénéficié résultaient d'un usage, il n'en reste pas moins qu'il les a supprimé sans respecter la procédure de dénonciatiion des usages d'entreprise,
- l'attitude de son employeur est constitutive d'un harcèlement moral, en ce qu'elle a été victime de reproches injustifiés et incessants, qu'elle a été déclassée au profit d'un subordonné, que son employeur a manqué à ses obligations en ne lui versant pas ses indemnités repas et en ne respectant les repos obligatoires, qu'elle a eu une première altercation avec son employeur et qu'il l'a ensuite agressé à l'occasion d'une seconde altercation. Elle démontre ces faits par diverses pièces de nature à établir leur matérialité et en particulier un rappel à la loi notifié à l'employeur suite aux faits d'agression physique,
- il résulte de ces agissements, une dégradation de son état de santé psychologique, attestée par des éléments médicaux, ainsi qu' un accident de travail à la suite de l'agression, qui ont conduit à son inaptitude,
- le licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, son inaptitude définitive étant la conséquence exclusive de la faute de son employeur. Il a manqué à son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité, en ce qu'il s'est rendu coupable de harcèlement moral et subsidiairement en ce qu'il l'a agressé verbalement et physiquement. Par ailleurs, il ressort des propres écritures de l'employeur et des pièces qu'il verse aux débats qu'il avait connaissance des problèmes de santé la salariée et qu'il n'a pas organisé de visite médicale et a continué à lui imposer des conditions de travail inadaptée en connaissance de cause,
- l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être limitée au barème de l'article L1235-3 du code du travail, en ce qu'il est contraire à l'article 24 de la Charte sociale Européenne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande en paiement d'un rappel des heures supplémentaires et des congés payés afférents du 1er avril au 30 septembre 2017:
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
D'une part, le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
D'autre part,le fait que la salariée n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail n'est pas de nature à la priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié.
L'article 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose:
a) Moyen de contrôle. (1)
Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
Mme [L] a produit des plannings et un décompte des horaires réalisés par semaine civile comportant le début et la fin de la journée de travail ainsi que les temps de pause et de restauration, et les périodes de garde. Ce décompte fait apparaître des heures de travail ouvrant droit à majoration dont elle a effectué une estimation confortée par les tableaux de garde Samu ainsi que par des sms échangés avec son employeur, lesquels renseignent sur les horaires parfois tardifs pendant lesquels elle était encore en fonction.
Alors que la SARL Ambulances Aquasud est tenue, en application des dispositions sus visées de l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000, d'établir une feuille de route, celles-ci ne sont pas versées au débat et la société n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés par Mme [L].
La SARL Ambulances Aquasud ne prouve pas que Mme [L] a été remplie de ses droits.
En conséquence, le jugement sera partiellement infirmé mais seulement sur le montant de la somme allouée à ce titre et la SARL Ambulances Aquasud sera condamnée au paiement de la somme de 6.574,57 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 657,46 euros à titre de congés payés y afférents.
2- Sur la demande d'indemnisation du dépassement de l'amplitude journalière (21.994, 85 euros):
En cause d'appel, Mme [L] justifie avoir effectué plusieurs dizaines de nuit de permanence.
L'appelante caractérise l'existence d'un dépassement et celle d'un préjudice découlant d'un tel dépassement.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la cour condamnera la SARL Ambulances Aquasud à payer à Mme [L] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
3- Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance liée au défaut de paiement des heures supplémentaires réalisées du 1er septembre 2015 au 30 mars 2017:
La salariée fait valoir que la SARL Ambulances Aquasud a commis une faute en s'abstenant volontairement de mettre en place le contrôle de suivi des amplitudes horairesimposé par la convention collective et d'annexer aux bulletins de salaire le document détaillant le calcul du décompte de son temps de travail.
Toutefois, si la mauvaise foi de la SARL Ambulances Aquasud est manifeste, Mme [L] n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des heures supplémentaires qui ne srait pas déjà réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [L] de cette demande.
4- Sur la prime de repas:
Mme [L] a écrit à deux reprises à son employeur courant 2017 pour réclamer le versement d'une indemnité de repas due lorsque l'amplitude horaire couvre la période comprise entre 11h et 14h30.
Non stipulée au contrat de travail, le versement de cette prime résulte d'un usage dans l'entreprise, comme l'a écrit le conseil de l'employeur dans un courrier du 16 février 2018.
Ainsi, elle est devenue un élément constant de la rémunération de la salariée, auquel celle-ci pouvait prétendre.
L'employeur ne peut lui opposer une dénonciation de cet usage, opérée unilatéralement et manifestement sans aucun formalisme.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il fait droit en son principe à la demande mais sera infirmé en son quantum ( le montant de l'indemnité repas étant de 8,05 euros et non de 13,04 euros) et l'employeur sera condamné à payer à la salariée une somme de 547,40 euros de ce chef.
5- Sur le harcèlement moral:
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [L] explique avoir subi :
- des reproches injustifiés et incessants de la part de M. [N],
- le lancement de fausses rumeurs la concernant,
- la notification d'un avertissement injustifié le 23 mai 2017,
- une agression physique de la part de M. [N] le 28 décembre 2017,
- la cessation de l'indemnité de repas sans justification à compter du 23 mai 2017,
- le non respect du repos obligatoire,
tous éléments ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé.
Elle ajoute que l'inaptitude définitive à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Elle produit à cet effet le jugement du tribunal judiciaire de Nice reconnaissant le caratère professionnel de son accident du travail.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral Mme [L] produit:
- sa lettre de réclamation adressé à son employeur le 11 janvier 2018, sollicitant le paiement des tickets repas et heures supplémentaires et se plaignant d'un «harcèlement verbal et moral»,
-l'avertissement qui lui a été notifié le le 23 mai 2017, pour avoir laissé seul un patient sans surveillance dans l'ambulance, sanction disciplinaire qu'elle n'a toutefois pas contestée,
-un procès verbal de constat d'huissier de justice en date du 21 février 2018, comportant la retranscription d'échanges téléphoniques entre Mme [L] et M. [N] révélant le ton très directif voire violent et injurieux adopté par ce dernier dans sa communication avec sa salariée Mme [L]; cette pièce ne saurait être écartée des débats dès lors qu'elle est nécessaire à l'administration de la preuve des faits et qu'elle n'est pas disproportionné au but recherché,
- un avis d'arrêt de travail pour agression, contusion du bras droit du 28 décembre 2017,
-les pièces de la procédure pénale ainsi que de la procédure devant la juridiction de sécurité sociale à la suite de cette agression physique perpétréepar M. [N] sur la personne de Mme [L], qualifiée accident du travail et à la suite de laquelle M. [N] a fait l'objet d'un rappel à la loi,
- l'avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 1er avril 2018 concluant à une inaptitude définitive pour tous postes au sein de son établissement actuel,
- le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice ainsi rédigé ( extraits) :
« (') il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 06 mars 2018 qu'une
altercation a bien eu lieu entre Monsieur [N] et Madame [L] dont il n'est pas
contesté qu'elle a eu lieu en temps et lieu de travail.
Il est relevé des deux enregistrements, audios et vidéo, que Monsieur [N] qui
« virulent qui hurle et tape sur quelque chose en demandant « sors de là » avec une autre
personne qui intervient en disant « arrêtez, arrêtez » et Mr [N] qui dit « arrête ou tu
vas me faire pêter un plomb, Vas te faire soigner, Je t'en colle une je m'en bats les couilles,
- on entend Mr [N] très énervé « si je dois faire de la prison je l'a fait.
Les propos particulièrement violents de Monsieur [N] permettent de démontrer la réalité de l'agression qu'a subie Madame [L].
On peut souligner que la Caisse détenait dès l'instruction à laquelle elle a procédé les
éléments de preuve déterminant permettant de vérifier la matérialité de l'accident du travail
survenu le 28 décembre 2017 en temps et lieu de travail (enregistrements de l'altercation).»
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
La SARL Ambulances Aquasud se borne à nier l'existence même de l'agression physique dont son gérant a été définitivement jugé responsable sur la personne de sa salariée et souligne à tort que la procédure pénale a été classée sans suite. N'expliquant pas les raisons de ses propres agissements, elle produit divers témoignages imputant la situation au comportement de Mme [L], jugé inadapté par les clients et les établissements de soins, la considérant comme paranoïaque et manipulatrice.
Ce faisant, la société échoue à démontrer que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard de la salariée, hormis l'avertissement décerné, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; elle ne justifie pas les actes ci-dessus décrits qui constituent des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale de Mme [L] comme le prouvent les constatations médicales de différents médecins généraliste et psychiatre, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel .
Le harcèlement moral ainsi caractérisé ouvre droit à indemnisation du préjudice moral occasionné qui sera intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros à laquelle il convient de condamner la SARL Ambulances Aquasud par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de nullité du licenciement
L'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral subi par le salarie ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements (Soc. 20 avril 2005, Bull. V n°149). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Mme [L] doit être déboutée de sa demande d'annulation du licenciement.
2- Sur la demande tendant à voir juger que l'inaptitude définitive est la conséquence exclusive d'une faute de l'employeur privant le licenciement de cause réelle et sérieuse,
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés et doit, conformément aux dispositions de l'article L 1152-4 du code du travail, prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il est constant que cette obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise concerne notamment le harcèlement moral, et qu'en l'espèce, l'employeur non seulement n'a pris aucune disposition particulière pour prévenir toute situation de tension et de harcèlement mais en core est lui même à l'origine de l'agression physique de la salariée sur son lieu de travail.
En conséquence Mme [L] établit l'existence d'un comportement fautif de l'employeur, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre le milieu professionnel et son état de santé.
Ce constat, résultant des éléments précités, est de nature à établir que l'inaptitude professionnelle est imputable aux agissements de l'employeur.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que Mme [L] n'a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, dont le comportement fautif n'est à l'origine de l'avis d'inaptitude émis et de son licenciement notifié pour ce motif le 9 mai 2018.
3- Sur l'indemnisation:
Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale.
La loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute Mme [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, il sera lui alloué la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la SARL Ambulances Aquasud qui a sciemment manqué à son obligation conventionnelle de décompter la durée de travail de Mme [L], ne pouvait ignorer la réalité des horaires effectués par la salariée et donc des heures supplémentaires accomplies par elle au-delà de la durée légale de travail inscrite sur les bulletins de paie. Il est donc établi que la SARL Ambulances Aquasud a sciemment mentionné, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail intérieur à celui réellement accompli.
L'intention de dissimuler de la SARL Ambulances Aquasud est ainsi suffisamment caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la SARL Ambulances Aquasud à payer à Mme [L] une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en application de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL Ambulances Aquasud sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que Mme [L] a été victime de harcèlement moral de la part de la SARL Ambulances Aquasud,
Dit que l'inaptitude physique de Mme [L] est imputable à la faute de la SARL Ambulances Aquasud,
Dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Ambulances Aquasud à payer à Mme [L] :
- 6.574,57 euros à titre de rappel des heures supplémentaires et 657,46 euros de congés payés y afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dépassement de l'amplitude journalière,
- 547,40 euros à titre d'indemnité de repas,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du harcèlement moral subi,
-15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Ambulances Aquasud aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Ambulances Aquasud à payer à Mme [L] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Ambulances Aquasud de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 24 de la Charte sociale Européennearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective nationalearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale Européenne.article L1235-3 du code du travailarticle L 1152-4 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail.article L1235-3 du Code du travail est contraire à larticle L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 10 de la convention n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c104ffbf9fd47c90a13538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel