Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104ffbf9fd47c90a1353a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/18 MS Rôle N°20/03475 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW3N [H] [D] C/ S.A.R.L. AMADEUS AUTOMOBILES Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2023 à : - Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE - Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00206. APPELANTE Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.R.L. AMADEUS AUTOMOBILES, sise [Adresse 2] représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [D] a été engagée par la SARL Amadeus Automobiles en qualité de vendeuse automobiles confirmée, à compter du 1er juin 2017, par contrat à durée indéterminée, sans signature d'un contrat écrit. Aux termes de la promesse d'embauche du 16 mai 2017 sa rémunération mensuelle brute était composée d'une partie fixe de 1 000 euros, outre le paiement d'heures supplémentaires et d'une partie variable résultant de commissions sur vente, déterminées selon les dispositions du document 'annexe de rémunération vendeur Susuki'. Une garantie de salaire à hauteur 2 630 euros bruts était convenue entre les parties pour les deux premiers mois d'exercice. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service automobiles du 15 janvier 1981. Mme [D] a rompu sa période d'essai le 1er juillet 2017. Les documents de fin de contrat lui ont été remis le jour même. Par courriel, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2017, Mme [D] a contesté son solde de tout compte et a sollicité auprès de son employeur un rappel de commissions pour les ventes conclues aux mois de juin et du 1er juillet 2017. Au terme de plusieurs échanges par courriels et lettres recommandées avec demande d'avis de réception, la SARL Amadeus Automobiles a répondu à Mme [D] qu'elle percevrait une somme de 701, 16 euros sur le bulletin de salaire du mois d'août 2017, au titre des commissions dues sur la période travaillée. Le 6 juin 2018, Mme [D], estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir une régularisation des commissionnements, une somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte. Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a rendu le jugement suivant : 'Dit et juge que Madame [D] a été remplie de ses droits et la déboute de l'ensemble de ses demandes. Constate que les commissions réclamées par Madame [D] sont indues. Dit ne pas faire droit à la demande reconventionnelle du défendeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [D] aux entiers dépens'. Mme [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Amadeus Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter l'intimée de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la première instance. Statuant à nouveau, Mme [D] demande à la cour de condamner la SARL Amadeus Automobiles à : - 1 371, 56 euros bruts au titre des commissions impayées ; - 600 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat ; - rectifier les documents légaux afférents à la rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31e jour, suivant notification de la décision à intervenir. L'appelante fait valoir : - qu'elle est fondée à demander le versement des commissions pour l'ensemble des commandes prises sur les mois de juin et juillet 2017, au motif que la SARL Amadeus Automobiles n'a pas porté à sa connaissance les informations relatives à sa rémunération variable en ne lui transmettant pas son contrat de travail, ni l'annexe de rémunération variable avant la rupture des relations contractuelles, - qu'en outre, il ne résulte pas des dispositions contractuelles que le vendeur qui a conclu la vente est privé de son droit à commission s'il ne réalise pas lui-même la livraison des véhicules, - que la SARL Amadeus Automobiles a fixé unilatéralement le montant des commissions en lui payant dans certains cas un pourcentage du montant dû, sans verser aux débats les éléments nécessaires à la vérification du calcul de sa rémunération., - que les éléments produits par l'employeur sont dépourvus de valeur probante, en ce qu'il verse uniquement un tableau élaboré par lui-même, sans l'étayer de documents objectifs, - que le conseil de prud'hommes n'explicite pas sa décision de valider le pourcentage de commissions versé par l'employeur et qu'il ne statue pas sur l'ensemble des commandes pour lesquelles elle a sollicité une régularisation du commissionnement, - que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail en ne la mettant pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de constater que les commissions réclamées par l'appelante sont indues et de condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée réplique : - qu'il est constant que l'employeur peut fixer une rémunération variable dépendant d'objectifs fixés unilatéralement par lui, - que Mme [D] avait connaissance de la structure de sa rémunération et des modalités de commissionnement, son contrat de travail et l'annexe relative à la rémunération variable lui ayant été remis lors de sa prise de poste le 1er juin 2017, - que le droit à commissionnement était subordonné à la réalisation de l'ensemble des étapes de la conclusion d'une vente, comprenant notamment la livraison des véhicules, - qu'il produit les éléments nécessaires à la vérification du calcul des commissions payées par diverses pièces objectives qui démontrent que les ventes initialement conclues par la salariée n'ont pas abouti ou qu'elles ont subi des évolutions nécessitant l'intervention d'autres vendeurs pour mener à la livraison des véhicules, - qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est caractérisée, l'employeur n'ayant pas commis de manquement dans son obligation de paiement des commissions. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de rappel de commissions 1-1- Sur l'information relative à la rémunération variable Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En matière de rémunération variable, l'employeur doit porter à la connaissance du salarié, en temps utile, les conditions précises définissant l'étendue et les limites de son engagement à payer la rémunération variable. Aux termes de la promesse d'embauche du 16 mai 2017 signée par les parties et de la clause de rémunération du contrat de travail, il était prévu que la salariée serait rémunérée selon une partie fixe et une partie variable résultant de commissions sur vente, déterminées selon les dispositions du document 'annexe de rémunération vendeur Susuki'. Mme [D] soutient que son contrat de travail et l'annexe relative à la rémunération variable ne lui ont pas été transmis pendant l'exécution de la relation contractuelle, ne lui permettant pas d'avoir connaissance des modalités précises de son droit à commissionnement. Elle fait valoir que l''annexe de rémunération vendeur Susuki' lui a été envoyée pour la première fois par la SARL Amadeus Automobiles le 6 mars 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après qu'elle ait mis cette dernière en demeure d'avoir à lui communiquer ce document, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2018. L'employeur verse en effet aux débats un contrat de travail non signé et ' l'annexe de rémunération vendeur Susuki ' pour 2017, non signée et non datée. Toutefois, il réplique que la salariée était informée des modalités de sa rémunération variable, son contrat de travail et l'annexe de rémunération lui ayant été remis lors de sa prise de poste le 1er juin 2017 mais que cette dernière n'a jamais retourné son contrat signé. Au soutien de ses allégations il produit une attestation de M. [A] [M], directeur de pôle, qui atteste avoir remis lesdits documents à Mme [D] le jour de son entrée en fonctions. Il résulte de cette attestation, qui n'est pas contestée par Mme [D], qu'elle a obtenu la communication de son contrat de travail et de l'annexe de rémunération lors de sa prise de poste le 1er juin 2017. Dès lors, le moyen de l'appelante est rejeté. 1-2- Sur le calcul de la rémunération variable Aux termes de l'article 1315 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation' En vue d'une discussion contradictoire, l'employeur est tenu de produire les éléments nécessaires au calcul de la rémunération qu'il détient afin que le salarié soit en mesure d'en vérifier le calcul. Il est versé aux débats par les deux parties 'l'annexe de rémunération vendeur Susuki' aux termes de laquelle 'le commercial percevra ses commissions dès qu'il aura réalisé la livraison du véhicule. Aucune commission ne pourra être exigée autrement'. Mme [D] soutient que cette clause n'a pas pour effet d'exclure le droit à commission du vendeur qui n'effectue pas lui-même la livraison et demande en conséquence le paiement des commissions dues au titre des commandes prises au mois de juin et le 1er juillet 2017. De son côté, la SARL Amadeus Automobiles ne conteste pas la conclusion des ventes litigeuses par Mme [D] qui sont par ailleurs corroborées par la production des bons de commandes associés. Cependant, elle fait valoir qu'il résulte de l' 'annexe de rémunération vendeur Susuki', que les commissions ne sont dues que si le vendeur réalise toutes les étapes depuis la conclusion de la vente jusqu'à la livraison des véhicules. L'intimée estime ainsi que Mme [D] est remplie de ses droits, étant considéré que les ventes conclues aux mois de juin et juillet 2017 ont été finalisées et livrées après son départ par d'autres vendeurs, expliquant le paiement partiel des commissions pour certaines ventes, l'absence de paiement pour celles qui ont été annulées par les clients ou dont les contrats initiaux ont fait l'objet de modifications nécessitant leur reprise par d'autres salariés. Il résulte effectivement des termes de l'annexe de rémunération que l'employeur a fixé unilatéralement une rémunération variable par l'octroi de commissions sur vente, dont le paiement est subordonné à la livraison des véhicules par le commercial qui a réalisé la vente. Les seules commandes prises et transmises à l'employeur ne permettent donc pas d'ouvrir le droit à commissionnement. En l'espèce, une somme de 701,16 euros a été payée par la SARL Amadeus Automobiles à Mme [D] au titre des commissions sur les ventes des mois de juin et juillet 2017. Mme [D] fait grief à la SARL Amadeus Automobiles d'avoir fixé cette somme sans lui fournir les éléments nécessaires pour vérifier que le calcul a été effectué conformément aux modalités contractuelles. Elle dénie toute valeur probante à l'état des livraisons entre septembre et décembre 2017 versé aux débats par l'employeur, qu'il a lui-même établi et qui n'est accompagné d'aucun autre document pour expliquer le paiement partiel des commissions. L'état des livraisons entre septembre et décembre 2017 produit par la SARL Amadeus est en effet insuffisant à lui seul pour vérifier le calcul du droit à commission et doit être étayé par des éléments objectifs permettant de vérifier que la rémunération variable versée est conforme aux prévisions contractuelles. Ce document fait apparaître que la salariée a perçu une somme de 641,16 euros, outre une prime de 60 euros sur les ventes privées, pour les commandes [P], [E], [X], [K], [T] et [F], correspondant à 50 % de son droit à commission. L'employeur justifie ce montant en raison de la finalisation des ventes par d'autres salariés après le départ de Mme [D]. A ce titre, il produit l'attestation de M. [W] [C], conseiller commercial, qui certifie pour les ventes sus-mentionnées avoir assuré 'le suivi des commandes faites par Mme [H] [D], la gestion complète des différents dossiers et les livraisons des véhicules clients sur les semaines et les mois qui ont suivi son départ'. L'attestation de M. [C] démontre que si les ventes ont été initialement conclues par Mme [D], elles ont appelé l'intervention d'un autre vendeur pour aboutir à la livraison des véhicules. Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles qui conditionnent le paiement de la commission à la livraison des véhicules et les ventes ayant été menées à cette bonne fin grâce à l'action de deux salariés, c'est à bon droit que l'employeur a partagé pour moitié la rémunération variable entre Mme [D] et M. [W] [C]. Dès lors, la salariée est remplie de ses droits au titre des commissions pour les commandes [P], [E], [X], [K], [T] et [F]. En revanche, il ressort des bons de commandes produits par l'appelante, de l'état des commissions et de l'état des livraisons entre septembre et décembre 2017 versés aux débats par l'intimée, que Mme [D] n'a pas perçu de commissions pour les commandes [J], [Y] et [B], alors que les véhicules ont été livrés. L'employeur soutient que ces commissions n'ont pas été payées en raison de la modification des contrats initiaux qui ont nécessité leur reprise par M. [C] [W]. Or, dans son attestation M. [C] se contente d'évoquer la gestion et la finalisation de ces commandes, au même titre que pour les ventes qui ont donné lieu au versement d'une commission à hauteur de 50 %, sans faire état de modifications particulières. Elle ne permet donc pas d'établir la raison pour laquelle la salariée n'a reçu aucun paiement pour les ventes [J], [Y] et [B]. Force est de constater que l'employeur n'étaye ses allégations par aucun autre document objectif de nature à justifier la perte de l'entier droit à rémunération de Mme [D], en dehors de l'état des livraisons qu'il a lui-même établi. Dès lors, eu égard à la conclusion des ventes par Mme [D] et à leur concrétisation par M. [C], il convient de verser à la salariée pour ces ventes 50% des commissions dues, soit une somme de 182, 60 euros. Pareillement, la SARL Amadeus Automobiles ne justifie par aucun document objectif de l'absence de paiement des commissions pour les commandes [U] et [R], ni de l'intervention d'autres salariés pour aboutir à leur livraison. Par conséquent, faute pour l'employeur de produire les éléments nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération variable et de prouver qu'il est délié de son obligation de paiement pour ces ventes, il convient de verser à Mme [D] l'intégralité du commissionnement, soit une somme de 320, 56 euros. Par ailleurs, la SARL Amadeus Automobiles verse aux débats des pièces pour justifier de l'annulation de la commande Tasselli et de la modification de la commande Florin. Toutefois, en cause d'appel Mme [D] ne réclame pas de rappel de commissions au titre de ces ventes. Ces éléments sont donc dépourvus de portée utile. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il dit que Mme [D] a été remplie de ses droits et la déboute de sa demande au titre du rappel de commissions. Statuant à nouveau, il lui sera alloué la somme de 503, 16 euros (182, 60 + 320, 56) au titre du rappel de commissions pour les mois de juin et juillet 2017. 2- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. Mme [D] sollicite le paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, au motif que la SARL Amadeus Automobiles ne l'a pas mis en mesure de connaître l'étendue de ses droits. Or, l'appelante ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur, ni l'existence d'un préjudice. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur les autres demandes 3- Sur la remise de documents La cour ordonne à la SARL Amadeus Automobiles de remettre à Mme [D] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL Amadeus Automobiles sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit que l'appel de Mme [H] [D] est recevable, Condamne la SARL Amadeus Automobiles à payer à Mme [H] [D] une somme de 503, 16 euros au titre des commissions impayées, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Confirme le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL Amadeus Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Ordonne à la SARL Amadeus Automobiles de remettre à Mme [H] [D] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Condamne la SARL Amadeus Automobiles aux dépens de première instance et d 'appel, Condamne la SARL Amadeus Automobiles à payer à Mme [H] [D] une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Amadeus Automobiles de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c104ffbf9fd47c90a1353a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel