Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10500bf9fd47c90a13542
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 69 226 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/24 Rôle N° RG 20/05492 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5NY S.A.S. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE C/ [V] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Walter VALENTINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 18 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-1834. APPELANTE S.A.S. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE venant aux droits de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] assigné à personne le 20/08/2020 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE [V] [D] a souscrit une offre de location avec option d'achat en date du 7 janvier 2014 auprès de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d'un montant de 43.500 euros remboursable en 36 loyers d'un montant de 692,26 euros avec une option d'achat TTC au terme de la location de 21.594,70 euros. [V] [D] ne s'étant pas acquité des sommes dues au titre du contrat de location , le véhicule loué, objet du contrat, était repris par la socité MERCEDES, expertisé et revendu aux enchères, le prix de revente HT venant en déduction du montant de l'indemnité de résiliation. Après plusieurs relances, notamment un courrier en date du 12 mai 2017, puis en date du 2 août 2017, [V] [D] était mis en demeure par la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d'avoir à payer la somme de 11.346,01 euros en principal en vain. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ,venant aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE adressait une ultime mise en demeure à [V] [D] d'avoir à régler la somme de 11.511,18 euros, mise en demeure demeurée infructueuse. Suivant exploit d' huissier en date du 11 mai 2018 la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant désormais aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE assignait devant le tribunal d'instance de Marseille [V] [D] afin de voir ce dernier condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer : * la somme de 11.'346,01 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points courant sur les sommes dues depuis la mise en demeure restée infructueuse du 16 novembre 2017 jusqu'au parfait traitement. * la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. À l'audience du 21 janvier 2019 la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG maintenait ses demandes. [V] [D] n'était ni présent, ni représenté. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2019, le tribunal d'instance de Marseille a : * débouté la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes visant, sous le bénéfice à la condamnation de [V] [D] à lui payer : * la somme de 11.'346,01 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points courant sur les sommes dues depuis la mise en demeure restée infructueuse du 16 novembre 2017 jusqu'au parfait traitement. * la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * condamné la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux entiers dépens. Par déclaration en date du 17 juin 2020, la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * déboute la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ,venant aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes visant, sous le bénéfice à la condamnation de [V] [D] à lui payer : * la somme de 11.'346,01 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points courant sur les sommes dues depuis la mise en demeure restée infructueuse du 16 novembre 2017 jusqu'au parfait traitement. * la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. * déboute les parties d lerus demandes plus amples ou contraires * condamne SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux entiers dépens Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 août 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : * réformer le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 18 mars 2019 en ce qu'il a débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes tendant à voir condamner [V] [D] au paiement de la somme de 11.'346,01 euros en principal correspondant aux sommes restant dues au titre de son contrat de location et en ce qu'il a prononcé la déchéance de ses droits aux intérêts. * condamner [V] [D] au paiement de la somme en principal de 10.'423,75 € correspondant aux sommes restant dues selon les conditions générales contractuelles, légales et réglementaires, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points courant sur les sommes dues depuis la mise en demeure restée infructueuse du 16 novembre 2017 et jusqu'au règlement effectif desdites sommes tel qu'il ressort du nouveau décompte du 5 mai 2020. * condamner [V] [D] à la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses demande, la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG indique avoir mis régulièrement en demeure [V] [D] d'avoir à payer la somme de 11.'346,01 euros en principal de sorte qu'elle est aujourd'hui bien-fondée à solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de cette somme ramenée à la somme de 10.423,75 € en principal au titre des sommes restant dues. Par ailleurs, elle précise que la juridiction de première instance lui a reproché de ne pas avoir versé aux débats une fiche dialogue conforme remise aux emprunteurs alors qu'elle soutient avoir bien versé ladite fiche de dialogue obligatoire parfaitement conforme de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne pourra être prononcée. Par ailleurs si par extraordinaire la cour devait confirmer la décision du juge de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de son contrat de crédit au motif qu'elle ne ramènerait prétendument pas la preuve de sa créance, elle indique verser désormais en cause d'appel un décompte détaillé de sa créance prenant en cause les griefs qui lui ont été reprochés ramenant sa créance à la somme de 10.'423,75 € selon décompte. Par arrêt avant dire droit en date du 23 juin 2022, la cour d'appel de céans a : * ordonné a réouverture des débats afin que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse au débat l'historique des paiements à compter du 4 janvier 2014 et que les parties puissent faire valoir leurs observations sur une éventuelle forclusion. * renvoyé les parties et la cause à l'audience du 2 novembre 2022. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 novembre 2022 et mise en délibéré au 12 janvier 2023. ****** 1°) Sur la forclusion Attendu que l'article R.312-35 du code de la consommation stipule que 'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.' Attendu qu'il résulte des pièces produites par l'appelant , à la suite de la réouverture des débats est notamment de l'historique de compte que la première échéance impayée est fixée au 13 avril 2016. Qu'il appartenait donc à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE d'assigner [V] [D] au plus tard le 13 avril 2018. Que cette dernière a saisi le tribunal d'instance de Marseille suivant exploit d' huissier en date du 11 mai 2018. Qu'il convient dés lors de dire et juger l'action de la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant désormais aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE forclose. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant désormais aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est la principale partie succombante. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de la condamner aux entiers dépens de la présente instance. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant désormais aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de cette demande en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, DIT ET JUGE l'action de la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant désormais aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE forclose. Y AJOUTANT, DÉBOUTE la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant désormais aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant désormais aux droits de la Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens de la première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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