Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10502bf9fd47c90a13548
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 18 513 600 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/14 N° RG 20/13000 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWDG S.A. MAIF C/ [W] [C] Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ - SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03543. APPELANTE S.A. MAIF Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMES Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. CPAM des Bouches du Rhone, Signification de DA LE 02/03/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 24/03/2021. Signification des conclusions le 31/08/2021, à personne habilitée. Dénonce de conclusions en date du 15/09/2021 à personne habilitée. Dénonce de conclusions en date du 14/10/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 21 mars 2014, alors qu'il conduisait une moto, M. [W] [C], assuré auprès de la société AMV, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [J] [F] et assuré auprès de la société mutuelle assurance des instituteurs de France (société MAIF). M. [C] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 septembre 2015, a désigné le docteur [H] en qualité d'expert et condamné la société MAIF à lui payer une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Nonobstant la désignation de cet expert judiciaire, les parties se sont accordées pour la désignation, à titre amiable, du docteur [B] qui a déposé son rapport le 7 décembre 2016. Par actes du 8 janvier 2018, M. [C] a fait assigner la société MAIF devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 8 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - dit que M. [C] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; - évalué le préjudice corporel de M. [C], après déduction des débours, à la somme de 44 420,73 € ; - condamné la société MAIF à payer à M. [C] avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes de 44 420,73 € en réparation de son préjudice et 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MAIF aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 2 885,80 € revenant à la CPAM - frais divers : 1 128 € - perte de gains professionnels actuels : 3 166,68 € revenant à la CPAM - assistance par tierce personne temporaire (16 € de l'heure): 384 € - incidence professionnelle : 100 000 € dont 80 731,27 € revenant à la CPAM et 19 268,73 € revenant à M. [C] - déficit fonctionnel temporaire : 3 890 € - souffrances endurées 3/7 : 5 300 € - déficit fonctionnel permanent 7 % : 12 950 € - préjudice d'agrément : 1 500 €. Pour statuer ainsi, il a considéré que les deux véhicules impliqués circulaient parallèlement sur une avenue composée de deux voies à sens unique, la moto sur la file de gauche et la voiture sur la file de droite ; que les véhicules circulant sur cette avenue ont la possibilité de tourner à gauche mais aussi de continuer tout droit ; que le point de choc étant situé sur la file de droite dans la courbe à gauche, c'est M. [F] qui a changé de direction et que M. [C] n'a commis aucune faute puisque la voie sur laquelle il circulait n'était pas une voie de pré-sélection pour les véhicules souhaitant aller à gauche et qu'il était en droit, depuis sa voie, de continuer tout droit. Par acte du 23 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MAIF a interjeté appel de cette décision en visant expressément tous les chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MAIF demande à la cour de : ' réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; ' dire et juger que M. [C] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation et le débouter de ses demandes ; ' condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, ' dire et juger que M. [C] a commis une faute de conduite de nature à réduire de 50 % son droit à indemnisation ; ' en conséquence lui allouer 7 772 € soit, après déduction des provisions, la somme de 3 886 € lui revenant ; ' condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle chiffre le préjudice comme suit avant réduction du droit à indemnisation : - dépenses de santé actuelles : - frais divers restés à charge : 1 080 € - assistance temporaire de tierce personne (14 € de l'heure): 336 € - incidence professionnelle : 20 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 2 273,50 € - souffrances endurées : 4 000 € - déficit fonctionnel permanent : 9 100 € - préjudice d'agrément : rejet - préjudice matériel : 82,50 €. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur le droit à indemnisation : - les deux véhicules impliqués circulaient sur une avenue à double voie, M. [C] sur la voie de gauche, M. [F] sur la voie de droite en approche d'un sens giratoire où il s'apprêtait à tourner à gauche et l'article R 412-9 du code de la route prévoit qu'un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche, ce qu'il a fait en actionnant son clignotant gauche ; -indépendamment du comportement du conducteur du véhicule impliqué, M. [C] circulait à gauche pour aller tout droit, alors que le code la route prévoit que si le véhicule va tout droit dans une voie giratoire il doit se placer sur la voie de droite ; - le point d'impact est situé sur la file de droite dans la courbe à gauche où circulait M. [F], de sorte qu'il est établi que pour prendre la sortie tout droit M. [C] a manifestement opéré un changement de direction puisqu'il aurait dû tourner à gauche ; - M. [C] n'a pas adapté sa vitesse aux circonstances puisqu'il reconnaît avoir vu le clignotant de M. [F] qui signalait sa manoeuvre sur la gauche, de sorte qu'il aurait dû ralentir et laisser celui-ci terminer sa manoeuvre pour s'engager ensuite tout droit ; - le propre assureur de M. [C] a accepté de prendre en charge l'intégralité des dommages matériels de M. [F] en considérant que son assuré avait commis une faute de conduite qui était la cause exclusive de l'accident ; Sur les préjudices: - l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle dans l'exercice de la profession de gestionnaire de stock ; - il n'existe aucun préjudice d'agrément si on considère, d'une part que l'expert n'en a retenu aucun, d'autre part que M. [C] s'affiche sur Facebook en ballade à moto et enfin que es doléances de la victime relative à la pratique de la moto, de la chasse sous-marine, de l'escalade ou du VTT, sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire avant la consolidation, puis au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 29 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [C] demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a jugé qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; ' confirmer le jugement en ce qu'il a évalué les frais divers et le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau, ' évaluer son préjudice corporel à la somme de 185 136 € et son préjudice matériel à la somme de 1 460,71 € ; ' condamner la société MAIF à lui payer la somme de 98 251,11 € après imputation des débours de la CPAM et déduction des provisions reçues ; Subsidiairement, ' retenir une réduction de son droit à indemnisation de 25 % ' fixer son indemnisation au regard du droit préférentiel de la victime conformément aux dispositions de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 et imputer en priorité le préjudice resté à la charge de la victime sur la part de préjudice à la charge de l'assureur, par préférence à la caisse subrogée ; ' condamner la société MAIF à lui payer la somme de 89 102,44 € en réparation du préjudice qu'il a subi dans les suites de l'accident de la circulation survenu le 21 mars 2014 et ce en sus de la créance de l'organisme social et de la provision déjà versée, ' condamner la société MAIF à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avocat. Il chiffre son préjudice de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 2 885,80 € revenant à la CPAM - frais divers restés à charge :1 128 € - perte de gains professionnels actuels : 3 166,68 € revenant à la CPAM - assistance temporaire de tierce personne (18 € de l'heure) : 432 € - incidence professionnelle : 150 000 € dont 86 345,60 € lui revenant - déficit fonctionnel temporaire (1 200 € par mois) : 4 576 € - souffrances endurées : 8 000 € - déficit fonctionnel permanent : 17 500 € - préjudice d'agrément : 3 500 € - préjudice matériel : 1 460,71 €. Au soutien de ses prétentions et de son appel incident, il fait valoir que : Sur le droit à indemnisation, - les services de police ne lui ont imputé aucune faute, puisqu'ils relèvent que l'accident est dû au comportement du véhicule qui circulait sur sa droite, qui l'a percuté en changeant de voie ; - l'accident ne s'est pas produit dans un sens giratoire contrairement à ce que soutient la société MAIF ; il conduisait sur sa voie et allait tout droit, de sorte que c'est bien M. [F] qui est à l'origine d'une manoeuvre perturbatrice pour tourner à gauche ; - il n'a vu le clignotant de l'automobile qu'au moment où celle-ci l'a percuté, de sorte qu'il ne pouvait anticiper cette manoeuvre ; - le fait de circuler sur la partie gauche de la voie de circulation ne consacre aucune faute puisqu'il avait le droit de l'emprunter pour dépasser M. [F] ; Sur les préjudices, - au moment de l'accident, il était gestionnaire logistique en contrat à durée indéterminée avec notamment pour fonction de créer et suivre les stocks, de recevoir et contrôler physiquement les marchandises, de les étiqueter et les ranger, d'organiser et animer les inventaires, soit des tâches auxquelles il a été déclaré inapte à compter du 21 novembre 2016 ; le médecin du travail a considéré qu'il était apte à occuper un poste ne nécessitant pas de manutention manuelle de plus de 20 kg, ce qui correspond à un poste purement administratif ; il a été licencié pour inaptitude le 20 janvier 2017 et reconnu comme travailleur handicapé ; ces éléments contredisent les conclusions de l'expert qui, en dépit des séquelles n'a pas retenu d'incidence professionnelle ; en réalité, les séquelles sont à l'origine d'un abandon de la profession exercée avant l'accident, d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles ; - le préjudice d'agrément est constitué par la limitation que les séquelles entraînent sur la pratique des activités antérieurement exercées, à savoir les balades en moto, la chasse sous-marine, l'escalade et le VTT. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société MAIF par actes d'huissier des 2 mars, 24 mars et 31 août 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions et par M. [C] par actes d'huissier des 15 septembre et 14 octobre 2021 contenant dénonce de ses conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 15 juillet 2021, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 92 368,08 €, correspondant à : - des prestations en nature : 2 885,44 € - des indemnités journalières versées du 22 mars 2014 au 2décembre 2016 : 3 136,68 € - les arrérages échus d'une rente versée du 3 mars 2016 au 9 juillet 2021 : 3 457,21 € - le capital représentatif de la rente de : 72 830,67 €. **** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage. En l'espèce, les circonstances de la collision entre le véhicule conduit par M. [C] et le véhicule conduit par M. [F], assuré auprès de la société mutuelle assurance des instituteurs de France (société MAIF) sont les suivantes : - les deux véhicules circulaient dans le même sens, sur une route comportant deux voies et non sur un sens giratoire ; - M. [C] circulait sur la voie de gauche et M. [F] sur la voie de droite ; - selon la localisation du point d'impact, la collision a eu lieu dans la courbe à gauche qui prolonge la route sur laquelle circulaient les deux véhicules, dans la partie droite de la chaussée alors que M. [C] allait tout droit et que M. [F] poursuivait sa route dans la courbe à gauche. Dès lors que la faute de M. [C] doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de M. [F], il importe peu de déterminer si ce dernier a, ou non, contrevenu aux règles de circulation. La société MAIF reproche à M. [C] une imprudence et un défaut de maîtrise de son véhicule par une inadaptation de sa vitesse aux conditions de circulation alors qu'il opérait un changement de direction. L'appréciation portée par les services de police et la décision du procureur de la République de n'engager aucune poursuite pénale contre M. [C] sont sans incidence sur l'appréciation par le juge civil de la faute imputée à la victime dès lors qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache à une telle décision. Les circonstances de la collision révèlent que c'est M. [C], qui circulait sur la voie de gauche, qui est allé au contact de M. [F] alors que celui-ci, qui circulait sur la partie droite de la chaussée, poursuivait sa route dans la même voie. Le contact a eu lieu alors que M. [C] traversait la voie de droite pour poursuivre son chemin tout droit. Or, en application de l'article R412-9 du code de la route, en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci. En l'espèce, M. [C] ne tenait pas sa droite. Certes, le conducteur d'un véhicule qui circule sur une route à double voie est autorisé à emprunter la voie de gauche mais uniquement pour effectuer un dépassement et il doit se rabattre vers la droite sitôt celui-ci effectué. Il a donc contrevenu à cette disposition en traversant, depuis la voie de gauche, la voie de droite pour aller tout droit. C'est donc bien lui qui a opéré un changement de direction puisqu'allant tout droit il n'avait aucune raison de circuler sur la partie gauche de la chaussée. Tel n'aurait pas été le cas s'il avait poursuivi sa route tout droit en provenance de la voie de droite de la chaussée. Par ailleurs, l'article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, à savoir bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide et véhicule en bon état et qu'elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. M. [C] n'a manifestement pas adapté sa vitesse aux circonstances puisqu'un véhicule circulait sur sa gauche, qui était susceptible de poursuivre sa route en prenant la courbe empruntée par la chaussée. Il aurait donc dû ralentir, laisser ce véhicule poursuivre sa route, et se rabattre sur la voie de droite avant de poursuivre lui même sa route tout droit. L'existence sur la voie de droite d'un véhicule souhaitant emprunter la courbe formée par la chaussée vers la gauche constituait un obstacle prévisible, qu'il aurait dû anticiper. Ces fautes sont à l'origine de son dommage puisque, s'il avait circulé sur la partie droite de la chaussée, aucune collision ne se serait produite. Par ailleurs, une vitesse plus modérée lui aurait permis d'anticiper la présence sur sa droite d'un véhicule poursuivant sa route dans la courbe à gauche, de ralentir afin de le laisser passer, avant de traverser la voie de droite devenue libre pour poursuivre tout droit. Les fautes de conduite commises par M. [C] ont donc contribué à son dommage. Elles ne sauraient cependant justifier une exclusion de son droit à indemnisation. Au regard des données en sa possession, la cour estime que ces fautes justifient une limitation de son droit à indemnisation de 50 %. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [B], indique que M. [C] a présenté, au titre des lésions initiales, une luxation postérieure de l'épaule droite et des douleurs post-traumatiques du poignet droit. De ces blessures, il conserve comme séquelles une limitation de la mobilité scapulaire en élévation et en abduction et un enraidissement des autres amplitudes et dans la manoeuvre complexe en particulier. Il conclut à : - un arrêt justifié de l'activité professionnelle du 21 mars 2014 au 1er mai 2014, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 21 mars 2014 au 30 avril 2014, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er mai 2014 au 31 mai 2014, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er juin 2014 au 2 mars 2016, - une consolidation au 2 mars 2016 ; - un déficit fonctionnel permanent de 7%, - des souffrances endurées de 3/7, - aucun retentissement fonctionnel ou d'agrément réel, en dehors d'une gêne occasionnelle sur les mouvements de force importante, sans inaptitude à la fonction, hormis sur certains gestes, le sujet ayant par ailleurs été reconnu travailleur handicapé pour une période de trois ans par la MDPH, - une aide humaine à retenir durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % soit du 21 mars 2014 au 30 avril 2014 à raison de quatre heures par semaine. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1979, de son activité de gestionnaire de logistique et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [C] était âgé de 34 ans au moment de l'accident et de 36 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 43 ans. Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation par le premier juge des postes suivants : - dépenses de santé actuelles : 2 885,80 €, soit après réduction du droit à indemnisation, une somme de 1 442,90 € lui revenant, - perte de gains professionnels actuels : 3 166,68 € exclusivement constituée d'indemnités journalières, soit après réduction du droit à indemnisation, une somme de 1 583,34 € revenant à la CPAM. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Frais divers 1 128 € Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [C] verse aux débats les factures d'honoraire du docteur [D], à savoir 48 € pour l'examen somatique à laquelle il s'est livré, 540 € au titre de l'assistance lors des opérations d'expertise du docteur [X], puis 540 € au titre de l'assistance lors des opérations d'expertise du docteur [B], soit 1 128 € au total. Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 564 € qui revient à M. [C]. - Assistance par tierce personne 421,71 € La nécessité de la présence auprès de M. [C] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide du 21 mars 2014 au 30 avril 2014 à raison de quatre heures par semaine. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L 'indemnité de tierce personne s'établit à 421,71 €. Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 210,85 € qui revient à M. [C]. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Incidence professionnelle 80 000 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Au moment de l'accident, M. [C] était gestionnaire en logistique. L'expert n'a retenu aucune inaptitude au poste de travail, seulement une gêne dans l'exécution des tâches professionnelles. Les séquelles qu'il a retenues consistent en une limitation de la mobilité scapulaire en élévation et en abduction et un enraidissement des autres amplitudes, dans la manoeuvre complexe en particulier. M. [C] justifie que le 9 novembre 2016 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, conditionnant son aptitude à l'absence de manutention manuelle de plus de 20 kg. Il produit également les justificatifs du licenciement dont il a fait l'objet le 20 janvier 2017 de la part de son employeur pour inaptitude Ce licenciement est intervenu après une proposition de reclassement qui n'a pas été acceptée par M. [C], mais cette circonstances est indifférente, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt de l'assureur du véhicule impliqué tenu d'indemniser l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident. L'incidence professionnelle est alléguée au titre d'une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles, de la nécessité d'abandonner la profession exercée avant l'accident et d'une dévalorisation sur le marché du travail. Bien que l'expert n'ait pas retenu de nécessité d'abandonner la profession de gestionnaire en logistique, il est établi que le médecin du travail l'a déclaré inapte à ce poste et que M. [C] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Cette inaptitude, consacrée par le médecin du travail, lui sera opposée lors de tout examen en cas d'embauche. Elle s'impose donc à lui. Les séquelles affectent la mobilité et les amplitudes de son épaule. Par conséquent, s'il n'est inapte qu'au port de charges de plus de vingt kilogrammes, le port de charges moins lourdes sera source d'une pénibilité qui ne peut demeurer sans réparation. Enfin, ces séquelles, en contrariant toute embauche sur un poste comportant le port de charges lourdes alors que les compétences de M. [C] se situaient dans un secteur d'activité qui impliquaient un tel port de charge, entrainent une dévalorisation sur un marché du travail très concurrentiel, qui se traduit par une moindre chance de trouver un emploi ainsi que des perspectives d'investissement dans le travail amoindries en raison de la fatigabilité induite par les douleurs physiques. L'évaluation de ce poste de préjudice implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). M. [C] était âgé de 36 ans au jour de la consolidation, de sorte qu'il avait encore à cette date entre 26 et 29 ans à travailler. L'essentiel de sa carrière professionnelle était donc devant lui. Il n'a aucun diplôme lui permettant de se valoriser sur le marché du travail ou d'augmenter ses chances d'embauche sur un emploi à caractère administratif. Il subit donc de plein fouet les conséquences dommageables de l'accident qui auront pour lui des répercussions plus importantes que pour une victime mieux armée, par des diplômes ou un parcours personnel antérieur étayant, pour rebondir. Ces données justifient d'évaluer l'incidence professionnelle des séquelles à 80 000 €. Après réduction du droit à indemnisation, c'est à une somme de 40 000 € que s'élève la dette d'indemnisation. Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la CPAM soit 80 794,27 € (3 547,21 € au titre arrérages échus et 77 247,06 € au titre du capital). En application de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, modifiée par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Dans ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé. Le droit de préférence de la victime sur le tiers payeur implique que la créance de ce dernier soit imputée sur le montant des indemnités réparant le préjudice professionnel sans tenir compte de la limitation procédant de la réduction du droit à indemnisation. Il convient donc de déterminer le préjudice global subi par la victime, indépendamment des prestations qu'elle a pu percevoir des organismes sociaux, puis de fixer le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable, cette somme devant revenir à la victime au titre de son droit de priorité si l'addition de l'indemnité mise à la charge du responsable et des prestations servies à la victime par les tiers payeurs est inférieure au montant du préjudice global subi par la victime. En l'espèce, l'addition de l'indemnité mise à la charge du responsable (40 000 €) et des prestations servies à la victimes par le tiers payeur (80 794,27 €) représente 120 794,27 €, soit une somme supérieure au montant du préjudice global au titre de ce poste (80 000 €). M. [C] ayant reçu du tiers payeur au titre de son indemnisation une somme supérieure à l'assiette du poste, aucune somme ne lui revient. La CPAM est rempli de ses droits à hauteur de l'obligation du tiers responsable, pour un montant de 40 000 €. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 2 493,45 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 21 mars 2014 au 30 avril 2014 : 553,50 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er mai 2014 au 31 mai 2014 : 209,25 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er juin 2014 au 2 mars 2016 : 1 730,70 €, et au total la somme de 2 493,45 €. Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 1 246,72 € qui revient à M. [C]. - Souffrances endurées 8 000 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des douleurs du poignet droit en post-traumatique et des séances de kinésithérapie ; évalué à 3 /7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €. Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 4 000 € qui revient à M. [C]. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 14 245 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une limitation de la mobilité scapulaire en élévation et en abduction et un enraidissement des autres amplitudes, dans la manoeuvre complexe en particulier, ce qui conduit à un taux de 7 % justifiant une indemnité de 14 245 € pour un homme âgé de 36 ans à la consolidation. Après réduction du droit à indemnisation, le tiers responsable est tenu à la somme de 7 122,50 €. Sur cette indemnité s'impute le reliquat de la rente accident du travail soit 794,27 €. L'imputation devant se faire sans cascade, l'indemnité revenant à la victime sur ce poste s'élève à 7 122,50 € et aucune indemnité ne revient au tiers payeur. - Préjudice d'agrément 3 000 € Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément hormis une gêne occasionnelle pour les mouvements de force importants. M. [C] produit une attestation de M. [L] [P] selon lequel il avait l'habitude de pratiquer les ballades en moto, la chasse sous marine, l'escalade dans les calanques et le VTT, soit des activités qui induisent des mouvements en force des membres supérieurs (tenue du guidon de la moto et du VTT, de l'arme de chasse sous marine et prises sur les rochers pour l'escalade). Il justifie donc rencontrer une gêne à la pratique des activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident. La société MAIF produit aux débats deux copies du mur de la page facebook de M. [C] comportant une conversation de l'intéressé avec plusieurs de ses contacts. La première page de la pièce 9 ne comportant aucune date permettant de dater la conversation, est dénuée de force probante. Sur la seconde page, la conversation commentant la photographie de la roue de moto est datée du 7 novembre 2018, soit après l'accident, accompagnée de 3 mention 'j'aime' et quatre commentaires. La teneur des commentaires retranscrits sur cette page ne démontre pas que M. [C] a continué à conduire sa moto après la consolidation des blessures. En tout état de cause, aucune pièce médicale n'établit qu'il se trouve pas dans l'impossibilité de pratiquer les activités de loisirs antérieures à l'accident. Seule peut donc être retenue une gêne à la pratique de ces activités en ce qu'elles impliquent des mouvements de force importants. Ces données justifient l'octroi d'une indemnité de 3 000 €. Après réduction du droit à indemnisation, c'est une somme de 1 500 € qui revient à M. [C]. Récapitulatifs des préjudices Poste Préjudice intégral Part victime avant partage Part tiers payeur avant partage Dette de l'assureur Indemnité revenant à la victime Reliquat revenant au tiers payeur Nom du poste P=V+TP V TP D = 50 % de P V'=V dans la limite de D TP'=D-V' Dépenses de santé actuelles 2 885,80 € - 2 885,80 € 1 442,90 € - 1 442,90 € Frais divers 1 128 € 1 128 € - 564 € 564 € - Perte de gains prof actuels 3 166,68 € - 3 166,68 € 1 583,34 € - 1 583,34 € Tierce personne 421,71 € 421,71 € - 210,85 € 210,85 € - Incidence professionnelle 80 000 € 0 80 000 € 40 000 € 0 40 000 € Déficit fonctionnel temporaire 2 493,45 € 2 493,45 € - 1 246,72 € 1 246,72 € - Souffrances endurées 8 000 € 8 000 € - 4 000 € 4 000 € - Déficit fonctionnel permanent 14 245 € 13 450,73 € 794,27 € 7 122,50 € 7 122,50 € 0 Préjudice d'agrément 3 000 € 3 000 € - 1 500 € 1 500 € - Total 114 740,64€ 27 893,89€ 83 846,75€ 57 670,31 € 14 644,07€ 43 026,24€ Le préjudice corporel global subi par M. [C] s'établit ainsi à la somme de 114 760,64 € indemnisable par l'assureur à hauteur de 57 670,31 € soit, après imputation des débours de la CPAM selon les règles du droit de priorité (43 026,24 €), une somme de 14 644,07 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 8 décembre 2020. Sur le préjudice matériel M. [C] produit une attestation sur l'honneur recensant les effets endommagés dans l'accident, à savoir un casque (519 € valeur en 2011), une veste (199 € valeur en 2013), des gants (34,92 € valeur en 2009) un jean (49,99 € valeur en 2013) et des chaussures (42,11 € valeur en 2013). Compte tenu de la nature du traumatisme et de la cinétique de l'accident, la détérioration de ces effets ne peut être sérieusement contestée. Il doit en être indemnisé, à hauteur de 845,02 €, soit après réduction du droit à indemnisation, une somme de 422,51 € qui lui revient avec intérêts au taux légal à compter du jugement. S'agissant des accessoires de véhicule, M. [C] a été indemnisé de son préjudice matériel par son propre assureur. Il ne produit aucun élément, attestation ou autre, démontrant que ce dernier n'a pas pris en charge à ce titre l'indemnisation des accessoires de moto (top case, dosseret top case, bulle sport, sabot moteur, selle et disque de freins). Or, il appartient à la victime, qui demande une indemnisation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. A défaut, M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. La société MAIF, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. L'équité justifie d'allouer à M. [C] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement, hormis sur les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que M. [W] [C] a commis une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 50 % ; Condamne la société MAIF à payer à M. [W] [C], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes : - 564 € au titre des frais divers, - 210,85 € au titre de l'assistance par tierce personne, - 1 246,72 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 € au titre des souffrances endurées, - 7 122,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 500 € au titre du préjudice d'agrément, - 422,51 € au titre du préjudice matériel, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, - une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Déboute la société MAIF de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société MAIF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c10502bf9fd47c90a13548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel