Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10504bf9fd47c90a13552
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 21/09054 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUZO Ordonnance n° 2023/M11 M. [X] [O] Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident M. [C] [M] Représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé et demandeur à l'incident SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 12 janv ier 2023 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 mai 2021 qui a : - dit que M. [M] [C] ne peut se prévaloir des dispositions prévues par l'article l345-5 du Code civil, - dit que l'engagement de caution de M. [O] [X] n'est pas disproportionné, - dit que la Lyonnaise de banque n'a pas commis de faute concernant son devoir de conseil et de mise en garde à1'égard de M. [O] [X], - débouté M. [M] [C] de ses prétentions au titre des délais de paiement, - débouté M. [O] [X] de sa demande de condamner la Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 11.200,84 € au titre du préjudice subi, - condamné solidairement M. [M] [C] et M. [O] [X] à payer à la Lyonnaise de banque la somme en principal de 11.200,84 € assortie des intérêts au taux de 2,10% sur la somme de 11.174,07 euros à compter du 1er aout 2018 jusqu'à parfait paiement ; - condamné M. [O] [X] à payer à M. [M] [C] la somme de 4.583, 32 6 au titre du paiement du prix de cession d'actions et de la dernière échéance du compte courant d'associés cédé ; - condamné solidairement M. [O] [X] et M. [M] [C] à payer la somme de 800 euros à la société Lyonnaise de banque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [O] [X] et M. [M] [C] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution. M. [X] [O] a interjeté appel par déclaration du 17 juin 2021. Par conclusions d'incident du 3 décembre 2021 , auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [M] a saisi le magistrat de la mise en état pour voir prononcer la radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire. Par conclusions d'incident du 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de banque conclut à la radiation de l'affaire. M. [X] [O] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est invoqué, ni a fortiori justifié, de l'existence de conséquences manifestement excessives, ou d'une quelconque impossibilité d'exécuter. Il convient dès lors de radier l'affaire du rôle de la cour PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 12 janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c10504bf9fd47c90a13552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel