Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10505bf9fd47c90a13556
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 28 289 480 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/3 Rôle N° RG 21/09684 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWZS S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD C/ [V] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Victoria CABAYÉ Me Romain CHERFILS Arrêt en date du 08 Décembre 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 mai 2021, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER (Chambre 1-B), statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS en date du 20 juin 2016. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME, agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargées du rapport. Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La S.A.R.L. La Prade est détentrice de la moitié des parts de la S.A.R.L. New Bike 2, en vertu d'un acte de cession de parts sociales sous-seings privés en date du 24 mars 2009 ; M. [V] [O], gérant de la S.A.R.L. La Prade, a été nommé le 06 mars 2009 co-gérant non associé de la S.A.R.L. New Bike 2, avec M. [N] [S]. La SA Banque Dupuy de Parseval est créancière de la Sarl New Bike 2 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] à hauteur de 282 894,80 euros et d'une caution bancaire en date du 21 juillet 2009 d'un montant de 30 000 euros consentie par la banque et appelée par la SA SIMA le 17 octobre 2014. M. [V] [O] s'est porté caution solidaire par acte du 22 septembre 2009 de tous engagements de la Sarl New Bike 2 dans la limite de 90 000 euros, pour une durée de 5 ans. La SARL New Bike 2 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 14 janvier 2015. Les créances de la Banque Dupuy de Parseval ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société New Bike 2 pour la somme de 282 894,80 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, et celle de 30 000 euros au titre de la caution bancaire exécutée par la banque. La Banque Dupuy de Parseval a adressé à M. [V] [O] une mise en demeure en date du 4 février 2015 restée sans effet et, par acte d'huissier en date du 3 novembre 2015, a fait assigner M. [V] [O] devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement contradictoire en date du 26 juin 2016, a : - donné acte à la Banque Dupuy de Parseval de ce qu'elle a réduit sa demande après déduction des intérêts contractuels comptabilisés entre le 31 mars 2013 et le 30 juin 2014, à la somme de 35 740,37 euros, - constaté qu'il convient également de réduire la créance des intérêts contractuels correspondant à l'arrêté trimestriel du 30 septembre 2014 ramené prorata temporis à la date du 29 septembre 2014, soit une somme supplémentaire de 7 032,89 €, - en conséquence, condamné M. [V] [O] à régler à la Banque Dupuy de Parseval la somme de 28 707,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2015, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 1154 du code civil ni à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à condamnation des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens qui seront supporté par moitié par chacune des parties de la cause et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Sur appel interjeté le 20 juillet 2016 par la Banque Dupuy de Parseval, la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B) a, par un arrêt contradictoire en date du 27 février 2019 (n° RG 16/05760) : - infirmé le jugement concernant la capitalisation des intérêts annuels ; - ordonné la capitalisation des intérêts annuels échus à compter du 04 février 2015 ; - confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions ; - débouté de la demande de dommages et intérêts ; - fait masse des dépens d'appel et dit que chaque partie devra en supporter la moitié ; - dit n'y avoir lieu à condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Banque Dupuy de Parseval a formé, le 23 juillet 2019, un pourvoi contre l'arrêt précité et par un arrêt en date du 19 mai 2021 (n° 427F-D) la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, au visa des articles L 313-22 alinéa 2 du code monétaire et financier et 2290 du code civil, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a condamné M. [O] aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [O] et l'a condamné à payer à la société Banque Populaire du Sud, la somme de 3 000 euros. Une déclaration de saisine a été déposée le 29 juin 2021 par la Banque Dupuy de Parseval. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2022. *** Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 03 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval demande à la cour de réformer le jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a : - limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [O] à la somme principale de 28 707,48 euros, - rejeté la demande régularisée au titre de l'article 1154 du code civil, - rejeté la demande formulée au titre des frais irrépétibles, - partagé les dépens par moitié, Et statuant à nouveau : - de condamner M. [V] [O] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 90 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 04 février 2015 ; - de dire et juger que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-même intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - de condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la Banque Dupuy de Parseval aux droits de laquelle vient la Banque Populaire du Sud sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance. Elle fait valoir principalement : - que M. [V] [O] s'est porté caution solidaire pour 90 000 euros, engagement garantissant l'ensemble des sommes que la société New Bike 2 doit et devra au titre de ses engagements existants à la date du cautionnement ou nés durant la période garantie y compris ceux dont l'exigibilité est postérieure à l'échéance à l'expiration du cautionnement ; - concernant le solde débiteur du compte courant, la banque a justifié de l'admission de ses créances par le juge commissaire de la procédure collective de la Sarl New Bike 2 au titre du solde débiteur du compte et au titre de la caution bancaire souscrite au profit de la société SIMA, admission qui s'impose à la caution solidaire ; - que le montant des dettes cautionnées dépasse l'engagement de la caution (90 000 euros) - concernant l'obligation annuelle d'information de la caution, que la banque a justifié s'être acquittée de son obligation par les courriers d'information annuelle adressés à M. [V] [O] les 24 mars 2010, 18 mars 2011, 21 mars 2012 et 21 mars 2013 et que pour la période postérieure, il convient de déduire la somme de 54 259,63 euros du montant des engagements garantis et non du montant de l'engagement de la caution ; - que c'est à tort que le tribunal a déduit la somme de 7 032,89 euros calculée au prorata temporis sur la base des agios prélevés le 30 septembre 2014, qui n'avait pas à être prise en compte car postérieure à l'arrêté de compte du 22 septembre 2014 ; - sur le prétendu abandon de créance résultant de ses propres écritures déposées devant le tribunal de commerce, invoqué par la caution, elle oppose que l'assignation en paiement vise la somme de 90 000 euros et qu'elle n'a pas renoncé à ses demandes initiales, aucune disposition ne prévoyant que les conclusions déposées devant le tribunal de commerce vaudraient renonciation aux demandes formées dans l'assignation mais non reprises dans les conclusions ; qu'ayant commis une erreur de fait dans ses conclusions en reprenant la somme de 35 740,37 euros, il ne peut lui être opposé aucun aveu à ce titre ; en tout état de cause, l'erreur invoquée ne saurait être retenue au-delà de la somme de 35 740,37 euros. - elle reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code civil en retenant que cette capitalisation se produit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté, alors que la demande concerne les sommes dues en vertu du cautionnement et de la condamnation et non en vertu du solde débiteur du compte courant. *** Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2021 auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [O], partie intimée demande à la cour de : - débouter la SA Banque Populaire du Sud venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval de l'intégralité de ses demandes et moyens contraires, - dire et juger qu'il n'y a eu aucune violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce de Bézier et la cour d'appel de Montpellier concernant la base de calcul de la créance réduite par la Banque Dupuy de Parseval elle-même à la somme de 35 740,37 euros, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de commerce de Béziers, - dire et juger que M. [V] [O] en qualité de caution est débiteur de la somme de 28 707,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2015, date de la mise en demeure, - donner acte à M. [V] [O] de ce qu'il a réglé de façon effective au mois de juillet la somme de 30 405,07 euros à la Banque Dupuy de Parseval, - en conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1343-2 du code civil. A titre subsidiaire, il sollicite le débouté de la SA Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, demande à la cour de : - réduire à de plus justes proportions la somme qui serait due par M. [V] [O] à la banque ; - déduire de la créance les sommes réglées par M. [S], autre caution, à la SA Banque Populaire du Sud ; - dire et juger que la Banque Dupuy de Parseval n'a pas respecté à partir du 21 mars 2013 les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier sur l'obligation d'information annuelle de la caution ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 1343-2 du code civil, - donner acte à M. [V] [O] en qualité de caution, de ce qu'il a réglé de façon effective au mois de juillet 2016, la somme de 30 405,07 euros à la Banque Dupuy de Parseval ; et en tout état de cause de : - débouter la SA Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger n'y avoir pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie. A défaut, dire et juger que la demande adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être réduite à de plus justes proportions et que chaque partie conservera ses propres dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence , avocats associés aux offres de droit. M. [V] [O] fait valoir pour l'essentiel que la banque a d'elle-même limité sa demande en paiement à la somme de 35 740,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2015, après avoir déduit de la somme de 90 000 euros le montant des intérêts au taux conventionnel comptabilisés entre le 31 janvier 2013 et le 30 juin 2014, représentant un total de 54 259,63 euros frappés par la déchéance, ramenant sa créance à la somme de 35 740,37 euros ; que les juges étant tenus de statuer dans les limites de la demande et sans dénaturation de celle-ci, ont prononcé condamnation en tenant compte de la demande, celle-ci constituant un aveu judiciaire découlant de ses propres écritures, qui s'impose au juge du fond et n'est pas révocable en l'absence d'erreur de fait dans l'établissement du compte fait par la banque pour formuler sa demande à hauteur de 35 740,37 euros ; M. [V] [O] soutient en outre que pour bénéficier de la garantie de cautionnement à durée déterminée, les dettes doivent être échues avant le terme fixé pour l'engagement et la créance réclamée doit être antérieure à ce terme ; la banque n'ayant été appelée au titre de la caution bancaire que le 17 octobre 2014, la dette de la société débitrice est née postérieurement à l'expiration de l'engagement de la caution. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il invoque : - le soutien abusif accordé par la banque à la Sarl New Bike 2, engageant ainsi sa responsabilité à l'égard de la caution comme du débiteur principal en application de l'article L 650-1 du code de commerce, - la non justification des sommes qui ont pu être récupérées auprès de la seconde caution solidaire en la personne de M. [S], seul gérant de la Sarl New Bike 2 depuis le mois de novembre 2010, dont pourrait se prévaloir le concluant. - l'absence d'information annuelle de la caution postérieurement à 2013. En tout état de cause, il se prévaut d'un versement de la somme de 30 405,07 euros entre les mains de la Banque Dupuy de Parseval. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'engagement de cautionnement du 22 septembre 2009 souscrit par M. [V] [O] que celui-ci s'est engagé à l'égard de la Banque Dupuy de Parseval à garantir, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, le paiement « de toutes sommes (y compris celles devenues exigibles par anticipation) que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements et de leurs éventuels renouvellements ou prorogations, sous quelque forme que ce soit, directs et indirects, éventuels ou futurs, notamment du fait de sa signature sur tous effets et valeurs (...) comme de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le débiteur cautionné au profit de la banque ou délivrés par celle-ci (y compris leur renouvellement pour le compte ou sur l'ordre du débiteur) et ce, pendant cinq ans à compter du 22 septembre 2009. Il est précisé que le montant de 90 000 euros comprend outre le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires (notamment les intérêts de retard, les indemnités, pénalités et éventuelles primes d'assurance...) y afférents, aux conditions convenues entre la banque et le débiteur cautionné ». Sauf clause contraire, l'engagement contracté pour une durée limitée dans le temps, demeure toutefois pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité. A cet égard, l'obligation de remboursement de la SARL New Bike 2, au titre de l'engagement de caution de la banque à hauteur de la somme de 30 000 euros, est née avant le terme de l'engagement de caution de M. [V] [O], qui doit en conséquence rembourser cette somme à la SA Banque Populaire du Sud au titre de son propre cautionnement. Il est par conséquent condamné à rembourser la somme de 30 000 euros à ce titre. En application de l'article 4 et 5 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, le juge, lié par les conclusions des parties doit se prononcer uniquement sur ce qui est demandé. Il ressort des conclusions déposées devant le tribunal de commerce que la banque avait expressément soutenu dans ses écritures produites par l'intimé (pièce n°8) : « C) SUR L'OBLIGATION D'INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION : La banque concluante verse aux débats les courriers d'information annuelle adressés à M. [V] [O] postérieurement à son engagement de caution du 22 septembre 2009, c'est-à-dire les 24 mars 2010, 18 mars 2011, 21 mars 2012 et 21 mars 2013. Elle est donc fondée à lui réclamer le montant des intérêts au taux contractuel jusqu'au 21 mars 2013, mais pas au-delà, de sorte qu'il convient de déduire de la somme de 90.000 € qui lui est réclamée au titre de son engagement de caution, les sommes suivantes figurant sur les relevés de compte : - 7.333,21 € prélevés le 31/03/2013 ; - 7.479,55 € prélevés le 30/09/2013 ; - 9.024,05 € prélevés le 30/09/2013 ; - 9.404,03 € prélevés le 31/12/2013 ; - 10.248,00 € prélevés le 31/03/2013 ; - 10.770,79 € prélevés le 30/06 /2014 ; Soit un total de 54.259,63 €. Par conséquent, M. [V] [O] sera condamné à payer la somme de 35.740,37 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 4 février 2015» (souligné par la Banque Dupuy de Parseval elle-même), avant de demander, dans le dispositif de ses conclusions, de : « CONDAMNER M. [V] [O] à payer à la SA Banque Dupuy de Parseval la somme de 35.740,37 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 4 février 2015, ainsi que la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ». M. [V] [O] soutient que la SA Banque Populaire du Sud a fait dès lors un aveu judiciaire qui lui interdit de revenir sur les demandes formées devant les premiers juges, l'erreur de fait n'étant pas établie. La banque quant à elle fait valoir qu'elle n'a jamais abandonné ses prétentions originaires énoncées dans l'assignation introductive d'instance, qu'il n'a pas été fait application de l'article 446-2 du Code de procédure civile par le tribunal de commerce de Beziers, le jugement précisant au contraire qu'elle avait sollicité l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance et qu'elle avait conclu 'au surplus'. En application des articles 1383 et 1383-2 du Code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques. Il est judiciaire lorsque la déclaration est faite en justice par la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il est irrévocable sauf en cas d'erreur de fait. L'aveu ne peut porter que sur des points de fait. Devant le tribunal de commerce, la banque a fait assigner M. [V] [O] pour obtenir la somme de 90 000 euros, montant de son engagement de caution en visant deux dettes de la SARL New Bike 2 : la somme que la banque avait dû régler en exécution de son propre engagement de caution au profit de la SARL New Bike 2 d'un montant de 30 000 euros et le solde débiteur du compte courant de cette dernière, s'élevant alors à la somme de 282 894,20 euros. Comme le souligne justement la banque, il ne résulte d'aucune disposition du jugement déféré que le tribunal a fait application de l'article 446-2 du Code de procédure civile, le jugement rappelant au contraire les termes de l'assignation et les conclusions déposées 'au surplus'. Ces conclusions ne discutent que le montant du solde du compte courant sans faire aucune référence à la somme de 30 000 euros réglée par la banque et dont elle réclamait également le remboursement. Ces conclusions ne peuvent donc valoir ni renonciation ni aveu concernant cette somme. S'agissant du montant du solde du compte courant, l'imputation des intérêts dont la banque reconnaissait être déchue, effectuée sur le montant du cautionnement et non sur le solde débiteur, constitue un point de droit et non sur un fait, seul visé par les texte précités. Il ne peut s'agir en conséquence d'un aveu au sens des articles 1383 et 1383-2 du Code civil et rien n'interdisait à la banque de rectifier l'erreur de droit commise et d'ailleurs sanctionnée en tant que telle par la Cour de cassation. Compte tenu de la somme réclamée par la banque au titre du solde du compte courant, et même en imputant l'ensemble des intérêts dont cette dernière a reconnu être déchue depuis 2013, ces montants n'étant d'ailleurs pas contestés par M. [V] [O], le solde expurgé du compte courant dont est tenu M. [V] [O], excède la limite de son engagement de caution et il ne peut donc être tenu au-delà de la somme de 90 000 euros. M. [V] [O] s'étant porté caution solidaire, des engagements de la SARL New Bike envers la banque et ayant donc renoncé au bénéfice de division, il n'y a pas lieu de déduire les sommes qui auraient été réglées par une autre caution. Le jugement déféré est infirmé et M. [V] [O], en sa qualité de caution, est condamné à payer la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2015. M. [V] [O], invoquant les dispositions de l'article L.650-1 du Code de commerce, demande à être exonéré de ses obligations au titre de son cautionnement souscrit le 22 septembre 2009. Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent êrte tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion dans les garanties prises, que si les concours sont en eux-mêmes fautifs. Pour échapper au principe d'irresponsabilité édicté par ce texte, M. [V] [O] se borne à énoncer les causes des difficultés fianncières de la SARL New Bike 2 et d'affirmer que les financements ont été accordés alors que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, sans caractériser l'un des trois cas d'ouverture de la responsabilté de la banque. Le moyen est rejeté. En application de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande de capitalisation ne peut être écartée dès lors que les conditions en sont réunies à savoir que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière. Sans qu'il soit besoin de les suivre dans le détail de leurs argumentations, les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes. M. [V] [O] est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne M. [V] [O] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêts; Condamne M. [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. [V] [O] à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de trois mille euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil ni à exécution provisoiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.650-1 du Code de commercearticle 1343-2 du code civilarticle 446-2 du Code de procédure civile par le trarticle 1343-2 du code civil dans sa rédaction appliarticle L 650-1 du code de commercearticle 1154 du code civilarticle 1154 du code civil en retenant que cette carticle 446-2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 700 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
63c10505bf9fd47c90a13556
Données disponibles
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