Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10506bf9fd47c90a1355c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 680 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/034 Rôle N° RG 21/09899 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXNC [D] [F] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04415. APPELANTE Madame [D] [F] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE CPAM DU VAR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] assignée le 31/07/2021 à personne habilitée, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Ainsi que cela résulte d'un arrêt avant dire droit prononcé le 16 juin 2022, la CPAM du Var, se prévalant d'un jugement du Tass en date du 31 mai 2018, et d'une contrainte notifiée le 5 janvier 2019 et non contestée par madame [F], au titre d'indemnités journalières indument perçues, du 28 février au 17 juin 2016 et du 28 juin 2017 au 14 juin 2018, a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de madame [F] détenus au Crédit Lyonnais par acte du 28 août 2020 pour avoir paiement d'une somme de 6 070.73 €. Le solde du compte, sous réserve des opérations à parfaire, était créditeur de 2 063.70 €. Madame [F] a contesté la mesure devant le juge de l'exécution de Toulon, saisi par exploit délivré le 22 septembre 2020. Ce magistrat, par un jugement du 29 juin 2021 a : - reçu l'interessée en sa contestation, - rejeté toutes ses demandes, - l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Il retenait l'existence de deux titres exécutoires et la validité d'une signification de la saisie attribution, faite le 2 septembre 2020, donc dans les 8 jours de la saisie, à la dernière adresse connue de madame [F] par un huissier de justice ayant relaté ses diligences, alors au demeurant qu'aucun grief n'était établi par madame [F]. Il validait le décompte des sommes dues et rejetait la demande de délais de paiement en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution. Par l'arrêt précité en date du 16 juin 2022, la cour a invité l'appelante à communiquer aux débats les actes de saisie attribution et de dénonce en date du 28 août 2020 et du 2 septembre 2020. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 octobre 2022, auxquelles il est ici renvoyé, madame [F] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - réformer le jugement, Statuant à nouveau, - juger sa contestation recevable et bien fondée, - dire que la saisie attribution pratiquée le 28 août 2020 ne lui a pas été dénoncée dans les 8 jours, - dire que les actes ont été signifiés à une adresse erronée, le siège social de la société Imperial Event et non son domicile, - dire nulle la dénonce de saisie attribution et la saisie attribution du 28 août 2020, En tout état de cause, - ordonner sa mainlevée, A titre subsidiaire, - dire qu'il est impossible de connaitre de manière claire et non équivoque, le montant des cotisations demandées, En conséquence, - dire la saisie attribution excessive et inutile, - la juger nulle, - condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, et à lui rembourser les frais bancaires de 130 €, A titre infiniment subsidiaire, - lui accorder un différé de paiement de deux ans pour acquitter les condamnations ou un échelonnement des paiements dans la limite de deux ans, En tout état de cause, - condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle rappelle les circonstances dans lesquelles elle avait, à 21 ans, subi un accident de la voie publique et changé de résidence pour aller provisoirement auprès de son père, dans l'Hérault, ce qui lui a été reproché par la CPAM qui a agi en remboursement des indemnités journalières perçues sur deux mois. Elle soutient : - l'absence de dénonciation de la saisie attribution dans le délai de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, - la CPAM connaissait son adresse exacte et lui écrivait le 24 février 2020 déjà au [Adresse 2], il convient donc d'annuler l'acte de signification du 2 septembre 2020, délivré à l'adresse de la société Impérial Event, qu'elle dirigeait mais qui a été liquidée judiciairement le 18 juin 2019, l'huissier de justice n'a pas fait de recherches suffisantes, - elle avait procédé à toutes les formalités utiles pour informer la CPAM de son nouveau domicile, - le grief résulte du fait qu'elle n'a appris la saisie attribution que grace à sa banque et qu'elle a failli se trouver privée de toute voie de recours, le délai ayant été particulièrement réduit, - il y a eu des retenues, le décompte n'est pas clair, au 6 février 2020, la Cpam avait déjà récupéré 2 028.49 euros et ne lui a pas remboursé des frais de chirurgien dentiste pour 1925.56€, ce qui au total fait 3 954.05 euros alors que la CPAM indique 4 797.42 euros - elle connait des problèmes de santé graves, a la charge d'un enfant né en 2020 et la CPAM s'acharne sur elle, ce qui lui est très préjudiciable, - sa situation financière qu'elle détaille, ne lui permet pas de faire face à la dette. La CPAM, assignée le 30 juillet 2021 à personne habilitée n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la validité de la signification et son délai : Aux termes de l'article R211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de 8 jours. Contrairement à ce qu'affirme madame [F] dans certains passages de ses conclusions, il y a eu dénonciation de la saisie attribution dans ces délais, mais elle en conteste la validité. La saisie attribution a été diligentée le 28 août 2020 auprès du Crédit Lyonnais pour avoir paiement d'une somme de 6070.73 €. Elle a été partiellement fructueuse en raison de l'existence de deux comptes créditeurs qui avant SBI s'élevaient au total à 2 549.94 €. Sa dénonciation a été faite le 2 septembre 2020, soit dans le délai de 8 jours, ce qui est établi par les actes désormais produits aux débats à la suite d'un arrêt avant dire droit du 16 juin 2022. Cette dénonciation a été délivrée en application de l'article 659 du code de procédure civile, par procès verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue selon l'acte, de madame [F]. L'huissier de justice à ce titre était tenu d'énoncer le détail de ses diligences. Il a indiqué que lorsqu'il s'est présenté, aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire, la boîte aux lettres étant au nom de [I] [C]. Un voisin a déclaré que madame [F] n'avait plus son domicile à cette adresse. L'huissier de justice expose avoir réalisé des recherches sur les pages blanches, avoir tenté en vain de contacter l'interessée par téléphone, à plusieurs reprises et s'être vu opposé le secret professionnel par le service de PTT. Ces diligences apparaissent suffisantes, sauf pour madame [F] à établir que son créancier, avec une certaine malice, connaissait sa nouvelle domiciliation mais s'est abstenu de la communiquer à l'huissier de justice qui s'est donc rendu [Adresse 1], 1er étage gauche, appartement 31. A ce titre, elle produit effectivement plusieurs décomptes de la CPAM du Var en fin d'année 2019 et début d'année 2020, qui portent sa nouvelle adresse à savoir [Adresse 2]. Ce qui démontre donc que ces coordonnées était connue du créancier et n'ont pas été exploitées. De sorte que l'on ne comprend pas pourquoi l'huissier ne s'y est pas déplacé, alors que la sincérité de ces relevés n'est pas démentie par la CPAM qui n'a pas constitué avocat devant la cour et n'apporte donc aucun élément contraire. Ce nouveau domicile étant connu de la CPAM, la dénonciation de la saisie attribution doit être annulée à la condition qu'il en résulte un grief subi par madame [F]. Mais de ce chef, elle n'en démontre pas l'existence, dès lors en particulier qu'elle a été en mesure d'exercer son recours à l'encontre de la saisie attribution dans les délais requis. Sur le décompte de créance : La saisie attribution du 29 août 2020 se base sur deux titres exécutoires, à savoir, un jugement du TASS du 31 mai 1998 (3265,59 €) et une contrainte notifiée par LRAR dont madame [F] a accusé réception le 5 janvier 2019 (5598,78 €). Le principal visé à la saisie attribution est d'un montant dû hors frais de 5 244.66 €. Madame [F] qui conteste ce décompte, alors que la charge de la preuve des paiements pèse sur elle, ne le combat pas utilement et ne démontre pas que les retenues opérées sur ses allocations excédent la déduction faite par la caisse. Sur les autres demandes : La motivation qui précède rend sans objet de la demande de dommages et intérêts. Madame [F] justifie d'un revenu annuel de 16 800 euros soit mensuellement 1 400 €. Elle a un enfant à charge, né en 2020. Il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, car elle n'est pas en mesure de subir compte tenu de ses charges, de prélevement supplémentaire par la CPAM. Un échéancier sera cependant mis en place comme indiqué au dispositif. Pour les sommes appréhendées, compte tenu de l'effet attributif immédiat, les délais de paiement ne peuvent impacter la somme déjà acquise au créancier. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie assumera ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, INFIRME partiellement la décision déférée quant au rejet des délais de paiement, Statuant à nouveau, ACCORDE à madame [F] un délai de paiement de 24 mois, à charge pour elle, chaque mois, de verser entre les mains de la CPAM du Var, une somme de 50 euros à valoir sur sa dette, la 24ème mensualité devant correspondre au solde dû, DIT que la mensualité de 50 € devra intervenir avant le 10 de chaque mois, pour la première fois, le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision et chaque mois de manière régulière et respectant scrupuleusement ce calendrier, DIT qu'à défaut, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible, CONFIRME la décision en ses autres dispositions déférées, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle 659 du code de procédure civilearticle
700 du code de procédure civile et à supp
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- 12 janvier 2023
- Matière
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Référence
63c10506bf9fd47c90a1355c
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