Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10507bf9fd47c90a13566
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 98 043 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ 22 Rôle N° RG 21/10572 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZTA [W] [M] C/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG Copie exécutoire délivrée le : à : Me Angélique TOUATI Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 10 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119003452. APPELANT Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Sté CA CONSUMER FINANCE (ex SOFINCO) suite au contrat de cession de créances signé entres les deux sociétés en date du 29 juin 2018, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit préalable acceptée le 20 juillet 2007, la société SA CONSUMER FINANCE alors dénommée SOFINCO a consenti à Monsieur [M] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 4.000 € au taux contractuel fixe de 17,47 % l'an remboursable selon des mensualités de 60 mensualités de 38 euros. Par ordonnance en date du 31 août 2009, le juge du tribunal d'instance de Nice a enjoint à Monsieur [M] de payer à la SA BANQUE SOFINCO la somme de 4.117,26 € avec intérêts au taux de 18,54 % l'an sur la somme de 3.980,43 € à compter du 26 septembre 2008, les intérêts échus pour 471,63 € et la somme de 4,35 € au titre des frais accessoires. Monsieur [M] formait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 30 avril 2019 laquelle ordonnnace lui avait été signifiée à étude le 30 septembre 2009. L'affaire était évoquée à l'audience du 13 avril 2021. La société INTRUM DEBT FINANCE AG demandait au tribunal de condamner Monsieur [M] dans les termes de l'ordonnance d'injonction de payer querellée. Monsieur [M] soulevait des irrégularités au titre de l'obligation d'information du prêteur et l'absence de déchéance du terme du crédit, sollicitant ainsi le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Il demandait également au tribunal réparation de son préjudice ainsi que l'octroi de délais de paiement. Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2021 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nice a : * dit l'opposition de Monsieur [M] recevable. * la dit non fondée. Et statuant à nouveau. *condamné Monsieur [M] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 4.117,26 € avec intérêts au taux de 18,54 % l'an sur la somme de 3.980,43 € à compter du 26 septembre 2008 outre les intérêts échus pour 471,63 €. * débouté Monsieur [M] de ses demandes reconventionnelles en délais de paiement et en dommages-intérêts. *condamné Monsieur [M] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 13 juillet 2021 , Monsieur [M] interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : *condamne Monsieur [M] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 4.117,26 € avec intérêts au taux de 18,54 % l'an sur la somme de 3.980,43 € à compter du 26 septembre 2008 outre les intérêts échus pour 471,63 €, * déboute Monsieur [M] de ses demandes reconventionnelles en délais de paiement et en dommages-intérêts. *condamne Monsieur [M] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamne Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO demande à la cour de : * confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 10 juin 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant * condamner Monsieur [M] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. A soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du mois de mars 2008 et que dès lors son action ne saurait être forclose puisque la signification de l'ordonnance portant injonction de payer qui rend la procédure contradictoire est intervenue moins de deux ans après ce premier impayé non régularisé, soit le 30 septembre 2009. S'agissant de la prétendue irrégularité de la mise en demeure, la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO souligne que le contrat souscrit en 2007 prévoyait expressément, conformément à la législation alors en vigueur, qu'en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, rappelant qu'en 2017 ni la loi, ni la jurisprudence de la Cour de cassation imposait l'envoi d'une mise en demeure préalable. Elle indique également que le contrat souscrit en 2017 n' a pas été reconduit l'année suivante de sorte qu'il n'y avait pas lieu à adresser à Monsieur [M] une lettre de reconduction annuelle. Enfin elle s'oppose aux délais sollicités , estimant que Monsieur [M] a déjà bénéficié des plus larges délais. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] demande à la cour de : * le recevoir en son appel et le déclarer fondé. * infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 10 juin 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau. - À titre principal. *constater que les mises en demeure des 5 et 26 septembres 2008 sont entachées de plusieurs irrégularités en violation des dispositions légales et jurisprudentielles applicables en la matière. * constater que par les mises en demeure adressées en date des 5 et 26 septembres 2008, il était réclamé le remboursement intégral du crédit. * constater l'irrégularité des mises en demeure des 5 et 26 septembres 2008 en l'état de l'absence de demande de paiement de la somme correspondant seulement au montant des échéances impayées. * constater l'irrégularité des mises en demeure des 5 et 26 septembres 2008 en l'état de l'absence de précision du délai dont disposait Monsieur [M] pour éviter la déchéance du terme. * constater qu'il n'a pas été adressé un courrier recommandé aux fins de prononcer la déchéance du terme violant ainsi les dispositions contractuelles. * constater que la déchéance du terme n'a pas été prononcée violant ainsi les disposition contractuelles, légales et jurisprudentielles. * constater l'irrégularité de la présente procédure. * constater que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO est mal fondée. En conséquence. * dire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne justifie pas qu'elle aurait adressé une mise en demeure préalable afin de solliciter seulement le règlement des échéances de crédit impayé et préciser le délai dont disposait le débiteur pour éviter le prononcé de la déchéance du terme. * dire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne justifie pas qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et n'a pas violé les dispositions d'ordre public. * dire et juger que la déchéance du terme du contrat n'a pas été prononcée. * constater l'absence de déchéance du terme et de résolution du contrat de crédit. * déclarer la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO irrecevable en ses demandes. * dire et juger qu'en l'état de l'irrégularité des mises en demeure et de l'absence de déchéance du terme la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne peut pas exiger le remboursement intégral immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés et pas l'indemnité légale. * déclarer abusive l'action de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO . * condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à la somme de 3.000 € au titre de la réparation du préjudice subi. * dire et juger qu'en l'état de l'irrégularité de la procédure, le délai de forclusion courant à compter du premier incident de paiement, soit au mois de mars 2008, n'a pas été interrompu par la procédure d'injonction de payer considérée comme irrégulière et par l'absence de prononcé de la déchéance du terme. * déclaré la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO forclose en sa demande. * débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * constaté que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ne produit pas les lettres de reconduction annuelle du contrat ainsi que de l'envoi mensuel de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit conformément aux dispositions du code de la consommation. En conséquence. *dire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO n'a pas satisfait aux dispositions d'ordre public susmentionnées. * prononcer la déchéance du droit aux intérêts. * dire que cette déchéance du droit aux intérêts interdit la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO d'obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur. - À titre subsidiaire. *constater la bonne foi de Monsieur [M] En conséquence. * lui accorder des délais de paiement de la dette pour une durée de 24 mois. En tout état de cause. * condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, Monsieur [M] rappelle qu'en date des 5 et 26 septembre 2008, la société SOFINCO lui a adressé une mise en demeure de régler sans délai l'intégralité de la dette outre le règlement de divers frais et pénalité sans qu'aucune déchéance du terme ne lui soit adressée par la suite. Il soutient qu'elle aurait dû lui adresser une mise en demeure préalable afin de solliciter seulement le règlement des échéances de crédit impayées. La déchéance du terme aurait dû être prononcée ensuite , après l'envoi d'un second courrier à la suite d'une mise en demeure préalable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucun courrier prononçant la déchéance du terme ne lui a été adressé. Par ailleurs, il indique que la présente procédure n'ayant pas interrompu le délai de deux ans compte tenu des irrégularités affectant la procédure d'injonction de payer, il convient dès lors de constater la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO forclose dans ses demandes. Il souligne également que le prêteur devait lui faire connaître les conditions de renouvellement chaque année, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucune lettre de reconduction annuelle du contrat n'est versée aux débats de sorte qu'il est bien fondé à solliciter le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Enfin il demande à la cour de lui allouer les plus larges délais de paiement en raison de sa bonne foi, l'ensemble des actes et correspondances lui ayant été signifiés à la mauvaise adresse. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 janvier 2023. ****** 1°) Sur l'irrégularité de la mise en demeure et l'absence de déchéance du terme. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-30 du code de la consommation applicable à la date de l'offre du 20 juillet 2007 qu'' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.' Attendu que Monsieur [M] soutient que la déchéance du terme doit intervenir après un défaut de paiement de plusieurs mensualités et doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Qu'il ajoute que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO aurait dû lui adresser une mise en demeure préalable afin de solliciter seulement le règlement des échéances de crédit impayées. Qu'il fait remarquer que les deux mises en demeure ne précisent aucunement le délai dont il disposait pour éviter le prononcé de la déchéance du terme de sorte qu'il conviendra de constater leur irrégularité, soulignant au surplus que la déchéance du terme aurait dû être prononcée après l'envoi d'un second courrier à la suite d'une mise en demeure préalable alors qu'il n'en est rien, aucun courrier prononçant cette déchéance du terme ne lui ayant été adressé. Attendu que contrairement à ce qu'allègue l'intimé, l'article L 311-30 du code de la consommation applicable à la date de l'offre du 20 juillet 2007 n'exige pas l'envoi d'une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régler ses échéances mensuelles dans un certain délai avant de prononcer la déchéance du terme du crédit. Qu'il en est de même de l'article V intitulé - Execution du contrat- des conditions générales de l'offre de prêt qui énonce qu''en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital du. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.' Que dés lors, force est de constater que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a respecté la législation en vigueur lors de la souscription de l'offre de prêt et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens soulevés par Monsieur [M]. 2°) Sur la forclusion Attendu que l'article L 311-37 alinéa 1 du code de la consommation énonce que 'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.' Qu'il résulte de l'historique des paiements que le 1er incident de paiement non régularisé date de mars 2008. Que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a saisi la tribunal d'instance de Nice d'une requête en injonction de payer le 29 octobre 2008. Qu'il convient par conséquent de dire et juger la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO non forclose en ses demandes. 3°) Sur la déchéance du droit aux intérêts Attendu que l'intimé reproche à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO de ne pas lui avoir adressé les lettres de reconduction annuelles, s'agissant d'un crédit renouvelable et sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels.. Attendu que le contrat en cause a été souscrit en 2007 et résolu en 2008. Que dés lors, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, le contrta n'ayant pas été reconduit Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point. 4° ) Sur la demande en paiement de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO Attendu que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO verse aux débats le contrat de crédit du 20 juillet 2007, l'historique de compte, les mises en demeure ainsi qu'un décompte de créance arrêté au 5 septembre 2008. Qu'elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 4.117,26 € avec intérêts au taux de 18,54 % l'an sur la somme de 3.980,43 € à compter du 26 septembre 2008 outre les intérêts échus pour 471,63 €. Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 5°) Sur les demandes de Monsieur [M] Attendu que Monsieur [M] demande à la cour de lui octroyer les plus larges délais de paiement de sa dette pour une période de 24 mois. Qu'il explique avoir quitté le domicile parental, de sorte que l'ensemble des actes et des correspondances ont été signifiés à son ancienne adresse. Qu'il indique par ailleurs être dans l'incapacité de régler les sommes réclamées en un seul paiement. Qu'enfin il soutient que cette situation lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser. Attendu que la cour observe que ce dernier ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes. Qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour informer la banque de son changement d'adresse ce dont il ne justifie pas. Que Monsieur [M] se trouve dès lors être le seul à l'origine de cette situation qu'il dénonce et qu'il ne saurait reprocher à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO Qu'il convient par conséquent de rejeter ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Monsieur [M] est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [M] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nice en date du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [M] à payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Monsieur [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 311-30 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle L 311-37 alinéa 1 du code de la consommation énonce quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure en cause darticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c10507bf9fd47c90a13566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel