Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10508bf9fd47c90a1356a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 92 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 12 JANVIER 2023 N°2023/15 Rôle N° RG 21/10728 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2FV [X] [D] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Ana Cristina COIMBRA - [4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 25 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00557. APPELANT Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Ana Cristina COIMBRA avocat au barreau de bordeaux, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE [4], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [I] [S] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2019, M. [D], anesthésiste réanimateur, a saisi la [Adresse 3] (ci-après [4]) en contestation d'une mise en demeure émise par l'organisme le 27 novembre 2019 pour des cotisations sociales impayées au titre des troisième et quatrième trimestres 2019 s'élevant à la somme de 18.718,00 euros. En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nice par requête adressée en recommandé le 23 avril 2020. Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré recevable la contestation élevée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - débouté M. [D] de ses demandes, - condamné M. [D] à payer à l'URSSAF [4] la somme de 18.718 euros, soit 17.794 euros en principal et 924 euros en majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, - rappelé que les cotisations restant dues produisent des majorations de retard jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [D] à payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] au paiement des dépens. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 15 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par courrier daté du 29 septembre 2022, le conseil de M. [D] a indiqué à la cour qu'il se désistait de son appel. A l'audience du 10 novembre 2022, M. [D] est dispensé de comparaître conformément à sa demande dans un autre courrier de son conseil daté du 29 septembre 2022. L'URSSAF s'en remet à la décision de la cour. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel, intervenu avant toute demande présentée par l'intimée, il n'a pas à être accepté. Il convient donc de constater qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Condamne M. [D] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c10508bf9fd47c90a1356a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel