Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10508bf9fd47c90a1356c
- Date
- 12 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/16 Rôle N° RG 21/10737 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2GM CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE C/ S.A. [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE - Me Guy DE FORESTA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00518. APPELANTE CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE demeurant- [Adresse 2] représenté par Mme [G] [P] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A. [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 7 mars 2016, la société par actions simplifiée (SAS) clinique de réadaptation fonctionnelle [4] a formalisé une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [K] en indiquant que le jour même, en décrochant le téléphone de la cuisine, le salarié a reçu une décharge électrique, ce qui lui a occasionné des brûlures, bourdonnements, gonflement et résonnances dans l'oreille gauche. Le certificat médical initial joint, daté du 8 mars 2016, fait état d'un traumatisme électrique à l'oreille gauche. Par courrier daté du 5 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à la clinique de réadaptation fonctionnelle sa décision de prendre en charge l'accident déclaré, au titre de la législation sur les risques professionnels. La clinique [4] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale par courrier du 3 juin 2016. En l'absence de décision de la commission, la clinique a, par requête du 30 décembre 2016, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par décision du 17 janvier 2017, la commission de recours amiable a expressément rejeté son recours. Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017 validant la prise en charge de l'accident du travail, déclaré l'accident dont a été victime M. [K] le 7 mars 2016 inopposable à la clinique de réadaptation fonctionnelle [4], dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 15 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 10 novembre 2022, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 juin 2021, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - juger opposable à la clinique [4] la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. [K] le 7 mars 2016 et notifié le 5 avril 2016, - juger que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la la clinique [4]. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, pour faire valoir qu'en l'absence de réserves de l'employeur et en présence d'un certificat médical initial daté du lendemain du fait accidentel invoqué et évoquant des lésions concordantes avec le fait décrit, la matérialité de l'accident au temps et sur le lieu du travail est suffisamment établi. Elle ajoute que le fait que l'assuré ait continué son travail n'est pas un élément démontrant qu'il ne lui est rien arrivé et fait remarquer que l'employeur a été informé au moment même de l'accident selon les termes de la déclaration d'accident du travail. Elle considère que l'employeur ayant nommément cité un témoin sur la déclaration d'accident ne peut aujourd'hui soutenir l'inverse même si elle n'a pas interrogé ce témoin. Elle fait encore valoir que la vérification des mises à la terre des équipements électriques, matériels fixes et amovibles et prises de courant de la cuisine a été réalisée le 29 avril 2016, soit près de deux mois après l'accident du travail, de même pour le test du téléphone intervenu le 1er juin 2016, soit près de trois mois après l'accident du travail, de sorte que ces éléments ne suffisent pas à écarter la survenance de l'accident du travail du 7 mars 2016. Enfin, elle considère que l'employeur n'a rapporté aucun élément qui tendrait à confirmer l'existence d'un état antérieur, ou à détruire la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. La société intimée reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose que la preuve de la matérialité de l'accident au temps et sur le lieu du travail soit rapportée, et que celle-ci ne peut résulter des seules allégations de la victime. Elle considère qu'aucun élément distinct des déclarations du salarié à son employeur ne permet d'objectiver l'apparition de la lésion au temps et lieu de travail, ni l'existence d'un événement précis et soudain. Elle ajoute qu'un certain nombre d'éléments objectifs permet de douter de la réalité de la survenance d'un tel accident aux temps et lieu de travail. Elle cite l'absence de témoin corroborant les déclarations du salarié, la poursuite de son travail par le salarié le jour de l'accident, une consultation médicale tardive et les vérifications confirmant un fonctionnement normal du téléphone, de l'installation électrique et le bon état des câbles électriques. Elle considère qu'il existe une incohérence entre la lésion a priori bénigne constatée le 8 mars 2016 ne nécessitant pas une consultation en urgence, le médecin ayant été consulté 24 heures avec prescription d'un arrêt de travail de 4 jours seulement et les lésions qui ont justifié une prescription d'arrêt de travail de plus de 5 mois. Enfin, elle argue de ce que l'analyse du combiné permet d'avoir la certitude de l'absence de tout fait accidentel tel qu'allégué par le salarié, la société [3] ayant constaté la conformité du combiné concerné aux normes de protection contre les chocs électriques et les dangers de transfert d'énergie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' La charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à la caisse primaire d'assurance maladie et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l'accident. Elles doivent être corroborées par des élements objectifs. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 7 mars 2016 par l'assistante en ressources humaines de la clinique de réadaptation fonctionnelle, que le jour-même à 14h05, l'employeur a été informé par son salarié, M. [K], qu'à cette même heure en répondant au téléphone de la cuisine, il avait reçu une décharge électrique à l'oreille, lui causant des brûlures, bourdonnements, gonflement et résonnances dans l'oreille gauche. Il y est précisé que les horaires de travail du salarié ce jour là étaient de 7h00 à 18h15. Le certificat médical initial établi le 8 mars 2018 par le docteur [X], permet de vérifier qu'il a été médicalement constaté, le lendemain du fait accidentel invoqué, que M.[K] souffrait d'un traumatisme électrique de l'oreille gauche. Il s'en suit que tant la proximité dans le temps du certificat médical par rapport au fait accidentel invoqué, que l'identité du siège et de la nature de la lésion médicalement constatée avec celle décrite dans la déclaration d'accident du travail, permettent d'établir la matérialité de l'accident au temps et sur le lieu du travail. A défaut de réserves de l'employeur, la caisse n'avait aucune obligation de procéder à une enquête, de sorte que l'absence d'interrogation de la personne désignée dans la déclaration d'accident comme étant témoin du fait accidentel n'est pas de nature à remettre en question la matérialité du fait accidentel au temps et sur le lieu du travail. En conséquence, les déclarations du salarié corroborées par le certificat médical initial, la déclaration de l'accident par le salarié à son employeur immédiatement après le fait accidentel invoqué et l'absence de réserve de la part de l'employeur, ont légitimement permis à la caisse de présumer le caractère professionnel de l'accident et de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. A défaut pour la société employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable. Sur ce point, il convient de préciser que d'une part, les conclusions de l'inspecteur multicontrôle de l'unité de gestion ayant vérifié les mises à la terre des équipements électriques de la cuisine de la clinique, dans son courrier du 2 mai 2016, tendant à ne relever aucun dysfonctionnement, et d'autre part le rapport de la société [3] concluant à la conformité du combiné téléphonique à la norme de référence, ne sont pas de nature à démontrer que l'accident a une cause étrangère au travail. Le jugement ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société employeur sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la caisse sera déclarée opposable à la société qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. La SAS, succomdant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [K] le 7 mars 2016, opposable à la SAS [4], Déboute la SAS [4] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de l'appel et de première instance. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laisséarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale et laarticle 696 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c10508bf9fd47c90a1356c
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