Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10508bf9fd47c90a1356e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 21/10860 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2R7 Ordonnance n° 2023/M20 M. [W] [E] Représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY- FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. ATELIER 6, représentée par Me [B] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire Représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY- FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Appelants S.C.I. SAB, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 12 janvier 2023 Nous, Françoise Fillioux magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Valérie Violet, Greffier, Après débats à l'audience du 16 novembre 2022 avons indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023 l'ordonnance suivante : Vu le jugement contradictoire rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse ; Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2021 par Monsieur [E] [W] et la SARL Atelier 6 ; Vu les conclusions d'incident transmises le 8 janvier 2022 par la SCI Sab tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Maître [Y] en sa qualité de représentant de la SARL Atelier 6 pour irrégularité de fond, voir déclarer Monsieur [W] [E] irrecevable en son appel, des suites de l'acquiescement implicite aux demandes de la SCI Sab par le débiteur la SARL Atelier 06, représentée par Maître [Y] ne s'étant pas constituée suite à l'assignation en intervention forcée du 24 août 2018 et voir condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions en réponse transmises le 15 novembre 2022 par la SARL Atelier 06 représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y] nommé par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 9 janvier 2018 tendant à voir débouter la SCI Sab de l'intégralité de ses demandes et de déclarer la SARL Atelier 6 représentée par Maître [Y] et Monsieur [E] recevables en leur appel et leurs prétentions et condamner la SCI Sab à leur payer respectivement 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs Par acte du 10 octobre 2013, la SCI Sab a fait signifier quatre commandements de payer et de justifier de la souscription d'une assurance des lieux donnés à bail à la SARL Atelier 6, visant la clause résolutoire. Par acte du 7 novembre 2013, la SARL Atelier 06 a formé opposition aux commandements de payer sus visés. Par acte du 13 mars 2015, la SCI Sab a assigné en intervention forcée Monsieur [E] [W] en sa qualité de caution de la SARL Atelier 06. Selon jugement du 9 janvier 2018, la SARL Atelier 06 a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Y] désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Par acte du 24 août 2018, la SCI Sab a assigné en intervention forcée Maître [Y] en sa qualité de liquidateur. Ainsi que le mentionne le jugement de première instance, le liquidateur en qualité de représentant de la société Atelier 06, n'a pas pris de conclusions dans l'instance, Monsieur [E] ayant seul formulé des demandes. Par conclusions d'incident, la SCI Sab soutient qu'eu égard à la radiation de la société Atelier 06 du registre du commerce et des sociétés, elle ne dispose plus de la personnalité morale et que le liquidateur judiciaire ne peut valablement la représenter. Toutefois, la radiation d'office de la société du registre du commerce et des sociétés est une sanction administrative qui n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister. La SCI Sab fait valoir également que l'absence de constitution de Maître [Y] dans la procédure de première instance constituerait selon elle un acquiescement implicite de sa part aux demandes adverses. L'acquiescement à la demande est le fait, de la part d'une partie, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire ainsi que l'énonce l'article 408 du code de procédure civile et il emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l'action. L'article 410 du dit code prévoit que l'acquiescement peut être exprès ou implicite mais il doit être certain et résulter d'actes sans équivoque démontrant avec évidente la volonté d'acquiescer. Le défaut de constitution lors d'une procédure écrite et l'absence de dépôt de conclusions ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque d'acquiescer aux demandes adverses. Il convient de débouter la SCI Sab de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SCI Sab succombant doit supporter les dépens et doit payer à Monsieur [E] [W] et la SARL Atelier 06 représentée par Maître [Y] la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le magistrat chargé de la mise en état, Statuant par publiquement par ordonnance contradictoire : Déboutons la SCI Sab de ses demandes, Déclarons Monsieur [E] [W] et la SARL Atelier 06 représentée par Maître [Y] recevable en leur appel, Condamnons la SCI Sab à payer à Monsieur [E] [W] et la SARL Atelier 06 représentée par Maître [Y] la somme de 1 500euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI Sab aux entiers dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 408 du code de procédure civile et il
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c10508bf9fd47c90a1356e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel