Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10509bf9fd47c90a13570
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 93 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/18 Rôle N° RG 21/10928 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2YT S.A.S. [3] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Franck BUREL - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02828. APPELANTE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie SEVIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [G] [M] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la société par actions simplifiées (SAS) clinique de l'étang de l'olivier, ayant une activité d'hospitalisation privée à but lucratif, a été destinataire d'une lettre d'observations datée du 1er octobre 2014, reçue le 6 octobre 2014, et comportant quatre chefs de redressement. La clinique a formulé ses observations dans un courrier en date du 23 octobre 2014 en contestant le principe et le calcul du chef de redressement portant le numéro 3 dans l'ordre de la lettre d'observations, relatif à la réduction Fillon. Par courrier du 1er décembre 2014, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité du redressement. Une mise en demeure en date du 22 décembre 2014 a été adressée à la clinique pour un montant de 257.305 euros, dont 222.535 euros de cotisations et 34.770 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 6 octobre 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2015, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale aux fins de contester le chef de redressement numéro 3 de la lettre d'observations. En l'absence de décision de la commission, la clinique a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par requête du 31 mars 2015 . L'affaire a été enregistrée sous le n° 15/02828. Par décision notifiée le 20 juillet 2016, la commission de recours amiable a maintenu le chef contesté. Par requête du 26 juillet 2016, la [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de cette décision de rejet. Celle-ci a été enregistrée sous le n° 17/01064. Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a : - ordonné la jonction des instances sous le n° 15/02828, - déclaré recevables les recours introduits les 31 mars 2015 et 26 juillet 2016, - rejeté le moyen de nullité du redressement soutenu sans fondement par la SAS [3], - débouté la clinique de ses demandes, - maintenu la mise en demeure délivrée le 22 décembre 2014 pour un montant de 257.305 euros, - confirmé la décision prise le 26 février 2016 par la commission de recours amiable, notifiée le 20 juillet 2016, - condamné la clinique à payer à l'URSSAF la somme de 226.444 euros dont 34.770 euros de majorations de retard après prise en compte du versement effectué le 19 janvier 2015 pour la somme de 30.861 euros, - condamné la clinique à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la clinique à payer les dépens. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 15 juillet 2021, la SAS [3] a interjeté appel de la totalité du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 10 novembre 2022, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 juin 2021, - juger que l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale permet de déduire au dénominateur du coefficient de la formule de la réduction générale des cotisations, les temps de pause rémunérés comme temps de travail effectifs ou non, - juger qu'elle attribue des temps de pause de 20 minutes, les rémunère comme temps de travail effectif et pouvait ainsi les déduire du dénominateur dudit coefficient, - par voie de conséquence annuler le chef de redressement n°3 relatif à la réduction générale des cotisations, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle l'évolution des textes relatifs au calcul de la réduction Fillon. Elle indique qu'avant l'entrée en vigueur de la loi TEPA, jusqu'au 1er octobre 2007, le coefficient était fonction de la rémunération horaire du salarié en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois, de sorte que le montant de la réduction Fillon était d'autant plus important que le nombre d'heures rémunérées pris en compte au numérateur du coefficient était élevé. Elle continue en indiquant qu'à compter du 1er octobre 2007, l'article L.241-15 du code de la sécurité sociale a précisé que l'assiette de calcul, pour le calcul des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale, s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, mais le législateur a également supprimé la notion d'heures rémunérées au profit du SMIC mensuel, de sorte que les temps de pause, d'habillage et déshabillage, inclus au dénominateur ont diminué le montant de la réduction. Elle poursuit en indiquant qu'à compter du 1er janvier 2008, le législateur est revenu sur sa position en prévoyant explicitement qu'au dénominateur du coefficient, étaient neutralisées les rémunérations des temps de pause, d'habillage et déshabillage versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu au 11 octobre 2007. Elle explique que la Cour de cassation a précisé que la rémunération des temps de pause devait être exclue de la rémunération du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail. Elle considère que l'annualisation du calcul de la réduction Fillon décidée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et la modification des coefficients de réduction par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, ne changent en rien les modalités de neutralisation des temps de pause et que dès lors que la rémunération des temps de pause des salariés de la clinique est prévue à l'article 51 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif de laquelle elle relève, qui renvoie à l'article 10 de l'accord de branche du 27 janvier 2000, outre l'article 3.1 de l'accord d'entreprise qui lui est applicable, elle était bien fondée à ôter du dénominateur du coefficient, la rémunération de ces temps et le redressement de ce chef n'est pas justifié. L'organisme intimé reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience, et rectifié contradictoirement par mail du 1er décembre 2022. Il demande à la cour de : - débouter la clinique de l'étang de l'olivier, - confirmer le jugement n°15/02828 rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, - déclarer le redressement portant sur le calcul de la réduction générale des cotisations (point 3 de la lettre d'observations du 1er octobre 2014 ) est parfaitement justifié en droit et en fait pour son montant de 196.601 euros (montant hors majorations de retard), - condamner en deniers ou quittance la [3] au paiement de la mise en demeure délivrée le 22 décembre 2014 pour un montant de 257.305 euros dont 222.535 euros de cotisations et 34.770 euros de majorations de retard pour la période des années 2011,2012 et 2013, - condamner la [3] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [3] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF explique que la question de droit soumise à la cour porte sur la possibilité pour l'employeur de neutraliser dans le calcul de la réduction générale des cotisations sociales, les temps de pause d'habillage et de déshabillage payés aux salariés sous couvert d'un accord d'entreprise et non pas de la convention collective. Elle se fonde sur l'article L.241-13 al.3 du code de la sécurité sociale, et la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que les réductions de cotisations sociales étant une exception au principe de d'assujettissement, les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées de façon stricte, de sorte que seules les rémunérations des temps de coupure prévues par un accord collectif étendu au 1er octobre 2007 peuvent donner lieu à neutralisation, l'accord d'entreprise appliqué par la société n'étant pas étendu, il ne pouvait être pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon : seules les indemnités fixées par la convention collective applicable pouvaient être déduites de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires. Elle précise que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue par arrêté du 29 octobre 2003 prévoit deux possibilités de pause: - une pause de 20 minutes pour 6 heures de travail, aucune rémunération n'étant prévue pour ce temps de pause, l'employeur n'est pas obligé de payer le salarié qui peut vaquer librement à ses occupations, d'une part, - et pour les salariés assurant la continuité du service pendant la pause, celle-ci est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunéré en tant que tel. Dans ce cas, les salariés demeurent à la disposition de l'employeur, le temps de pause devient du temps de travail et sa rémunération ne peut être neutralisée. Elle considère qu'en l'absence d'état permettant de vérifier l'exactitude des temps de pause et les bulletins de salaire ne laissant pas apparaître leur paiement en plus de la rémunération brute, il est impossible de déterminer le temps de travail effectif de chaque salarié avec certitude. En outre, elle fait valoir que l'accord d'entreprise dont la société se prévaut, étant distinct de la convention collective et librement adopté par la clinique, cette dernière ne saurait l'invoquer pour exclure la rémunération des temps de pause qu'il prévoit au dénominateur du coefficient pour le calcul de la réduction générale des cotisations. Elle conclut que l'entreprise étant dans l'impossibilité de justifier que le montant retenu au titre du travail effectif correspond bien à la réalité de fonctionnement de ses salariés et que ces temps de pause sont calculés de façon forfaitaire, il est impossible de valider la déduction des temps de pause dans le calcul de la réduction générale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure pénale, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 1er janvier 2015, il est prévu à l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables à la période contrôlée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, que le montant de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale est calculé en fonction d'un rapport entre le montant du SMIC et celui de la rémunération brute du salarié concerné hors, notamment, la rémunération des temps de pause, habillage déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. En l'espèce, la clinique relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 qui, en son article 51, dispose que les dispositions relatives à la durée du travail sont définies par l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial. L'article 10 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 prévoit qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause. La durée minimale de cette pause et des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes. Il précise que pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. Il s'en suit que dès lors que la convention collective prévoit la rémunération des temps de pause de 20 minutes pour 6 heures de travail, il importe peu qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail, l'intégralité des rémunérations versées à ce titre, dans la limite des prévisions de la convention collective, doit être neutralisée pour déterminer la rémunération du salarié servant de base de calcul à la réduction Fillon. Or, il ressort de la lettre d'observations du 1er octobre 2014, que l'inspecteur du recouvrement a considéré que la société avait déduit au titre de la loi Fillon sur chaque année 2011, 2012 et 2013, un montant de cotisations plus important qu'elle n'aurait dû, en précisant que 'la société valorise en euros, pour chaque salarié effectuant plus de 6 heures de travail journalier, un temps de pause équivalent à 20 minutes. Ce montant est ensuite déduit du salaire brut soumis à cotisations sociales et le salaire ainsi obtenu sert de base au calcul de la réduction Fillon. L'ensemble du personnel, soignant ou non soignant, est concerné par la neutralisation du temps de pause. Cependant, la société ne tient aucun état permettant de savoir avec certitude si un salarié a pris une pause, et quelle est sa durée.' Il en résulte que l'inspecteur du recouvrement reproche ainsi à la société de ne pas permettre un contrôle de la qualification des temps de pause devenus temps de travail effectif ou non pour ne neutraliser que les temps de pause pendant lesquels les salariés concernés étaient libres de disposer de leur temps de pause. Pourtant, la société, en neutralisant l'intégralité des rémunérations versées au titre de l'indemnité du temps de pause dans la limite de 20 minutes par 6 heures de travail, conformément aux prévisions de la convention collective applicable, s'est conformée aux dispositions de l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale précité. L'URSSAF cite en vain les arrêts de la Cour de cassation des 21 janvier 2016 n° 15-10.964 et 7 juillet 2016 n°15-18.439, dans lesquels le cas d'espèce était différent en ce que les sociétés redressées à raison, avaient neutralisé les rémunérations versées au titre d'indemnités de temps de pause dans des limites prévues à un accord d'entreprise plus favorable à celles qui étaient prévues par la convention collective applicable. En conséquence, le redressement du chef de la rémunération brute à prendre en compte pour déterminer le coefficient de la réduction Fillon pour un montant de 196.601 euros dans la lettre d'observations du 1er octobre 2014, n'est pas justifié et doit être annulé. La société n'est redevable que de la somme de 25.934 euros de cotisations sociales, compte tenu du montant total du redressement (222.535 euros) auquel doit être soustrait le montant du chef de redressement annulé (196.601 euros), outre les majorations de retard et les éventuelles pénalités, au titre de la mise en demeure consécutive du 22 décembre 2014. Le jugement qui a maintenu le redressement dans son intégralité et condamné la société au paiement du montant total de la mise en demeure sera infirmé sur ces points. L'URSSAF, succombant à l'instance, sera condamnée à payer au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter les demandes des parties en frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Annule le redressement numéro 3 dans l'ordre de la lettre d'observations du 1er octobre 2014, notifiée le 6 octobre suivant, relatif à la réduction Fillon, pour un montant de 196.601 euros, Condamne en deniers ou quittances la SAS [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 25.934 euros de cotisations, outre les majorations de retard et pénalités courant sur cette somme jusqu'à complet paiement de celle-ci, au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2014, Déboute chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles, Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure pénalearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-15 du code de la sécurité sociale a précarticle 51 de la convention collective de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c10509bf9fd47c90a13570
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