Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10509bf9fd47c90a13576
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ 16 Rôle N° RG 21/11665 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH453 S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ [P] [G] [F] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc CONCAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000690. APPELANTE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] assigné PVR I le 26/10/2021 défaillant Madame [F] [M] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] assignée PVR I le 26/10/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] et Madame [M] sont titulaires d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE. Selon offre préalable acceptée le 21 février 2017, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [P] [G] et Madame [F] [M] un découvert autorisé sur leur compte n° [XXXXXXXXXX02]) d'un montant de 500 euros, pour une durée indéterminée, à un taux débiteur de 15% révisable. Selon offre préalable acceptée le 21 févier 2017, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [G] et Madame [M] un contrat dénommé 'crédit renouvelable', d'un montant de 15.000 euros, avec un montant minimum d'utilisation de 1500 euros, pour une durée d'un an renouvelable, moyennant le paiement d'échéances d'un montant différent en fonction de l'utilisation et de la durée du remboursement, avec un taux débiteur fixe, suivant les utilisations. Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection d'Antibes a : - rectifié l'orthographe du nom '[P][G]' en ''[P] [G]' - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux au titre du découvert en compte courant de Monsieur [G] et Madame [F] [M]. - condamné solidairement Monsieur [G] et Madame [M] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1141,87 euros, sans intérêt conventionnel ou légal - rejeté la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit renouvelable au 21 février 2017. - débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre des frais irrépétibles. - condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [M] aux dépens. Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur en l'absence de proposition par la SA LYONNAISE DE BANQUE d'une offre de crédit à l'issue d'un délai de trois mois après le dépassement du solde du découvert autorisé du compte courant. Il relève que la banque, qui ne justifie avoir consenti qu'un seul crédit renouvelable à Monsieur [G] et Madame [M], ne peut solliciter des créances au titre de plusieurs utilisations de ce crédit. Il fait état de la création artificielle d'un contrat à chaque utilisation avec un taux d'intérêt différent, qui ne permet pas de vérifier l'approbation des clients sur les modalités de remboursement, chaque utilisation devant être en conformité avec le crédit initial. Il indique que la reconstitution historique du compte relatif à ce crédit renouvelable est dès lors impossible. Le 29 juillet 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre du crédit renouvelable et au titre des frais irrépétibles. Monsieur [G] et Madame [M] n'ont pas constitué avocat. Par conclusions notifiées le 20 octobre 2021 sur le RPVA et le 26 octobre 2021 aux intimés défaillants, la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré. statuant à nouveau : - de condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [F] [M] à lui payer au titre de l'utilisation n° 936601 06 du crédit renouvelable, la somme de 7.366,07 € avec intérêts contractuels au taux de 2,76 % sur la somme en capital de 6.550,78 €, à compter du 07/08/2020, date de la mise en demeure de déchéance du terme, - de condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [F] [M] à lui payer au titre de l'utilisation n° 936601 17 du crédit renouvelable, la somme de 1.933,34 € avec intérêts contractuels au taux de 5,50% sur la somme en capital de 1.690,22 €, à compter du 07/08/2020, date de la mise en demeure de déchéance du terme, - de condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [F] [M] à lui payer, au titre de l'utilisation n° 936601 18 du crédit renouvelable, la somme de 4.619,78 € avec intérêts contractuels au taux de 5,50% sur la somme en capital de 4.038,99 €, à compter du 07/08/2020, date de la mise en demeure de déchéance du terme, - de condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [F] [M] à lui payer à la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [F] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait état de la recevabilité de sa demande et de l'absence de forclusion pour chaque utilisation du crédit renouvelable. Elle souligne proposer un crédit régulier qui combine la faculté de reconstitution d'un crédit renouvelable avec les modalités de remboursement d'un crédit personnel. MOTIVATION Le crédit proposé par la SA LYONNAISE DE BANQUE combine la faculté de reconstitution d'un crédit renouvelable avec les modalités de remboursement d'un crédit personnel si le crédit est utilisé pour certains projets, l'emprunt représentant alors une fraction de capital disponible qui est assortie d'un taux d'intérêt différent fixe en fonction de l'objet du financement. Le montant des échéances devait être prélevé sur le compte courant de Monsieur [G] et Madame [M] ouvert auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE. La SA LYONNAISE DE BANQUE ne produit pas au débat les relevés du compte sur lequel les échéances du crédit souscrit par les emprunteurs ont été débitées. Elle se contente de produire les historiques des sous-compte mais ces derniers, comme le relève très justement le premier juge, ne permettent pas de vérifier la recevabilité de son action puisqu'ils ne permettent pas d'avoir une vision globale des sommes totales empruntées dans le cadre du crédit renouvelable et de la manière dont les échéances ont été remboursées et prélevées sur le compte courant des emprunteurs. Il y a lieu en conséquence d' ordonner la réouverture des débats et d'inviter la SA LYONNAISE DE BANQUE à produire les relevés du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] pour la période s'écoulant de février 2017 jusqu'au mois d'août 2020, afin de vérifier la recevabilité de son action en paiement, en application de l'article R 312-35 du code de la consommation qui indique que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il convient de rappeler qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue. Il sera sursis à statuer sur les demandes de la SA LYONNAISE DE BANQUE. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire-droit, par mise à disposition au greffe ORDONNE la réouverture des débats, INVITE la SA LYONNAISE DE BANQUE à produire les relevés du compte bancaire n [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de Monsieur [G] et Madame [M], pour la période s'écoulant de février 2017 jusqu'au mois d'août 2020, SURSOIT à statuer sur les demandes de la SA LYONNAISE DE BANQUE, SURSOIT à statuer sur les dépens, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 15 juin 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
63c10509bf9fd47c90a13576
Données disponibles
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