Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10509bf9fd47c90a13578
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ 17 Rôle N° RG 21/11680 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH463 S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE C/ [N] [U] [X] [O] [W] épouse [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 23 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05208. APPELANTE S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [N] [U] né le 26 Février 1956 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 2] Assigné en étude le 14/10/2021 défaillant Madame [X] [O] [W] épouse [U] née le 01 Septembre 1963 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 2] Assignée en étude le 14/10/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier du premier octobre 2020, la société HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait citer Monsieur [N] [U] et Madame [X] [O] [W] aux fins, essentiellement, de voir ordonner leur expulsion. Par jugement contradictoire du 23 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a débouté la société HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a rejeté la demande de la société HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE au motif qu'elle ne démontrait pas être propriétaire des lieux occupés par Monsieur [U] et Madame [O] [W]. Le 30 juillet 2021, la société HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a relevé appel de tous les chefs de la décision. Monsieur [U] et Madame [O] [W] n'ont pas constitué avocat. Par conclusions notifiées le 30 août 2021 sur le RPVA, la société HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE demande à la cour : - d'ordonner l'expulsion immédiate des intimés ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, - de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article 412-1 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale comme il est dit à l'article L412-1 du même code, - d'autoriser la séquestration des biens des intimés se trouvant sur place dans les conditions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - de condamner les intimés au paiement d'une somme de 500 € par mois à compter du 10 juin 2020 à titre d'indemnité d'occupation et jusqu'à parfaite libération des lieux, - de condamner les intimés au paiement d'une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose être propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3]. Elle relève avoir constaté la présence des Monsieur [U] et Madame [O] [W] dans l'un des appartements. Elle souligne qu'ils sont occupants sans droit ni titre et qu'ils sont entrés dans les lieux par voie de fait. Elle sollicite leur expulsion et une indemnité d'occupation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 novembre 2022. MOTIVATION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Ainsi, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Monsieur [U] et Madame [O] [W] n'ont pas constitué avocat. L'appelante justifie avoir signifié sa déclaration d'appel aux intimés défaillants et avoir notifié ses conclusions sur le RPVA. En revanche, il n'apparaît pas qu'elle aurait signifié ses conclusions aux intimés défaillants. Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats sans renvoi à la mise en état et d'inviter l'appelante à justifier de la signification de ses conclusions aux intimés défaillants, dans les délais qui lui étaient impartis, et qui ont été rappelés précédemment. Il convient également de l'inviter à conclure sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et sur les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt avant-dire droit, par mise à disposition au greffe ORDONNE la réouverture des débats sans renvoi à la mise en état, INVITE la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE à justifier de la signification de ses conclusions aux intimés défaillants et à conclure sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel. SURSOIT à statuer sur les demandes et sur les dépens. RENVOIE à l'audience du 15 juin 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c10509bf9fd47c90a13578
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