Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050abf9fd47c90a13582
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 172 472 804 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/12 Rôle N° RG 21/14330 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGPL S.C.I. VALERIAN C/ S.E.L.A.R.L. [V] CONSTANT S.A.R.L. ETIFIM S.C.I. DG INVESTISSEMENTS Société CIC LYONNAISE DE BANQUE [Y] [X] épouse [C] [I] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/07996. APPELANTE S.C.I. VALERIAN immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 451 591 572, prise en la personne de sa Gérante Mme [Y] [C] née [X] le [Date naissance 2]/1957 à [Localité 7], domiciliée en qualité de Gérante au siège social de ladite société, [Adresse 8] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES S.E.L.A.R.L. [V] CONSTANT prise en la personne de Maître [M] [V], prise en sa qualité de liquidateur de la SCI VALERIAN selon jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 janvier 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en provence du 28 mars 2013, dont le siège est sis, [Adresse 6] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. ETIFIM, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège défaillante S.C.I. DG INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège défaillante Société CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège défaillante PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES Madame [Y] [X] épouse [C] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [I] [C] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon jugement en date du 17 avril 2019, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI VALERIAN gérée par Madame [Y] [X] épouse [C] associée à son époux, Monsieur [I] [C]. Par jugement en date du 20 janvier 2012, confirmé par un arrêt du 28 mars 2013, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire suite à la résolution du plan de redressement précédemment arrêté. Par requête déposée le 9 avril 2021, la SELARL [V] CONSTANT, prise en la personne de Maître [M] [V] es qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au juge commissaire de bien vouloir prescrire les modalités de réalisation des biens et droits immobiliers dépendant de la SCI VALERIAN consistant en une bastide et des parcelles de terre sises à [Localité 5]. Par ordonnance en date du 1er octobre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a autorisé la vente par adjudication judiciaire en un seul lot des biens susvisés dont il a fixé la mise à prix à la somme de 990 000€ avec faculté de baisse du tiers en cas de carence d'enchères. Par déclaration en date du 11 octobre 2021, la SCI VALERIAN a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI VALERIAN, appelante, Madame [X] épouse [C] [Y] et Monsieur [C] [I], intervenants volontaires, demandent à la cour de : INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions REJETER la demande de vente des droits et biens immobiliers de la SCI VALERIAN CONDAMNER le liquidateur judiciaire au paiement de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens Sur l'inefficacité de la publicité aux fins de vente amiable Ils exposent que le jugement de liquidation judiciaire n'a jamais été publié au BODACC et que conséquemment aucune mention de procédure collective n'apparaît sur l'extrait Kbis de la SCI, de sorte que le liquidateur judiciaire a effectué des publicités aux fins de vente amiable des immeubles appartenant à une société qui était vis à vis des tiers in bonis. Ils soulignent de surcroît que les publicités litigieuses ont été effectuées entre les deuxième et troisième vagues COVID, faisant ainsi échec au déplacements des pollicitants intéressés. Sur la vente à vil prix Ils rappellent que la valeur de la propriété ' dans l'hypothèse où elle serait occupée au moment de la vente - a été fixée par l'expert judiciaire à la somme de 1 349 000€. Ils soutiennent que le prix de vente par adjudication n'est pas en corrélation avec cette estimation, le juge commissaire ayant fixé la mise à prix à la somme de 990 000€ correspondant à une valeur inférieure de 359 000€ à celle retenue par l'expert et qui pourra de surcroît être baissée d'un tiers en cas de carence d'enchère, soit à la somme de 660 000€. Sur l'absence de passif définitif Ils indiquent, après avoir rappelé les dispositions de l'article R621-8 du code de commerce, que le jugement de liquidation judiciaire n'a toujours pas été publié au BODDAC et rappellent que la cour de cassation estime qu'en cas d'irrégularité de la publication, formalité d'ordre public, l'insertion ne peut faire courir le délai de déclaration des créances, applicables à tous les créanciers. Ils en déduisent que le passif de la SCI VALERIAN n'est toujours pas définitif et ce alors qu'il s'est écoulé plus de 9 années depuis le jugement de liquidation. Ils font valoir que dans ces circonstances la vente aux enchères apparaît prématurée. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [V] CONSTANT prise en la personne de Maître [M] [V] es qualité, demande à la cour, au visa des articles L642-9, L642-18, R642-37 et suivants du code de commerce, 122 et 564 du code de procédure civile, de : DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [C] et Madame [X] épouse [C] pour défaut de qualité à agir DEBOUTER la SCI VALERIAN de toutes ses demandes fins et conclusions CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance d'autorisation de vente aux enchères publiques du 1er octobre 2021 CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [X] épouse [C] à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit. A titre liminaire, la SELARL [V] CONSTANT, es qualité, entend rappeler les événements ayant ponctué la procédure collective. Elle expose ainsi : -que les biens et droits mobiliers dont est propriétaire la SCI VALERIAN (bastide et parcelles) ont été acquises le 10 janvier 2004 moyennant le prix principal de 891 826€ outre des charges et accessoires dus à la SAFER d'un montant de 44 592€ ; -que par jugement du 15 avril 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES a ordonné la résiliation du bail à ferme liant la SCI VALERIAN à Madame [X] épouse [C] et l'expulsion de cette dernière ainsi que de tout occupant de son chef sous astreinte de 100€ par jour de retard. Madame [X] épouse [C] a en outre été condamnée à payer à Maître [V] es qualité la somme de 35 000€ au titre des arriérés de fermages des années 2012 à 2018 et à une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de 500€ par mois ; -que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 9 septembre 2021 qui y a ajouté la condamnation de Madame [X] épouse [C] à la somme de 1667€ au titre des fermages du 1er janvier 2019 au 15 avril 2019, date de la résiliation du contrat ; -que par ordonnance de référé du 25 septembre 2020, l'expulsion des époux [C], qui occupaient sans droit ni titre la Bastide, a été ordonnée assortie d'une condamnation à payer une indemnité d'occupation de 4000€ par mois jusqu'à libération effective et complète des lieux ; -que les époux [C] ont finalement restitué les clés le 31 mars 2022 ; -qu'ils sont débiteurs de plus de 400 000€ à l'égard de la procédure collective Sur l'irrecevabilité des demandes des époux [C] L'intimée soutient que si la SCI VALERIAN dispose en sa qualité de débitrice d'un droit propre, les époux [C] n'ont quant à eux aucune qualité à agir dans le cadre de cet appel, la contestation de l'ordonnance du juge commissaire étant une action réservée aux parties affectées par la procédure. Sur la prétendue inefficacité de la publicité aux fins de vente amiable L'intimée relève tout d'abord qu'il s'agit d'un moyen nouveau qui n'avait pas été soutenu en première instance. Elle soutient qu'en tout état de cause l'état de la SCI VALERIAN, qui ne rapporte la preuve d'aucun grief, ne changeait rien à l'opération consistant en la recherche d'acquéreurs. Elle demande à titre principal que cet argument soit déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et à titre subsidiaire que la SCI VALERIAN soit déboutée de sa demande. Sur la prétendue vente à vil prix Elle rappelle que l'expert immobilier, mandaté à sa demande, a fixé la valeur de l'immeuble vide de toute occupant à la somme de 1 400 000€ et la valeur de l'immeuble occupé à la somme de 1 349 000€. Elle précise qu'il s'agit non pas d'une valeur minimale mais de la valeur de marché c'est à dire du prix auquel ce bien peut-être cédé dans le délai d'usage. Elle fait valoir que le gage commun des créanciers doit être réalisé et que la mise à prix qui a pour but d'attirer le plus d'enchérisseurs doit rester attractive et permettre d'éviter toute carence d'enchères ce qui contraindrait le liquidateur judiciaire à exposer le procédure collective à de nouveaux frais de procédure au détriment des créanciers. Elle relève enfin que la débitrice ne propose pas d'autre mise à prix. Sur l'absence de passif définitif Elle indique que le jugement de liquidation judiciaire a finalement été publié le 18 février 2022. Elle relève que le passif qui est de 1 724 728,04€, alors qu'il était de 924 617,44€ en 2010, est essentiellement constitué de la créance bancaire CIC LYONNAISE DE BANQUE dont les intérêts courent toujours, et qu'il ne peut donc que s'aggraver. Elle soutient que l'importance de ce passif justifie la vente de l'immeuble soulignant l'absence de proposition du débiteur. Respectivement assignées par remise à personne habilitée le 17 décembre et le 21 décembre 2021, les sociétés CIC LYONNAISE DE BANQUE et SCI DG INVESTISSEMENTS n'ont pas constitué avocat. La SARL ETIFIM, assignée par dépôt à l'étude le 28 décembre 2021, est également défaillante. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes des époux [C] Par conclusions communes avec la SCI VALERIAN déposées au RPVA le 11 janvier 2022 les époux [C] sont intervenus volontairement à la procédure. L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 330 du code de procédure civile précise que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Il est constant que les époux [C] n'ont été ni parties ni représentés en première instance. Il résulte des écritures susvisées que les époux [C] n'émettent aucune prétention personnelle distincte de celles de la débitrice, la SCI VALERIAN, qui a qualité à agir en vertu de son droit propre. En leur qualité d'associés, ils ont un intérêt à soutenir les prétentions de la SCI VALERIAN qui s'oppose à la réalisation de ses actifs immobiliers au motif que la vente se ferait à vil prix en l'état d'un passif non définitif. Ils convient de les recevoir en leur intervention volontaire. Sur les mérites de l'appel Il résulte des dispositions de l'article L642-18 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire et par exception, le juge commissaire peut autoriser la vente de gré à gré des biens du débiteur à la condition que les offres reçues soient de nature à permettre une cession amiable dans des conditions plus favorables qu'une adjudication. En l'espèce le juge commissaire a considéré que le choix d'une vente par adjudication judiciaire apparaissait plus opportun. Il convient tout d'abord de relever, au regard des éléments de la procédure, que la publicité devant conformément à l'article L642-22 du code de commerce précéder toute réalisation d'actif a été effectuée dans le respect des dispositions de l'article R642-40 du même code; que l'absence de publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire ne saurait avoir pour effet de rendre cette publicité inefficace dès lors qu'elle contenait l'information selon laquelle la mise en vente concernait l'actif de la liquidation judiciaire de la SCI VALERIAN. Il appert qu'en suite d'une première offre formée par la société DG INVESTISSEMENT pour un montant de 1 500 000€ mais qui n'a pas été maintenue, le liquidateur a reçu une offre de la société ETIFIM portant sur une somme de 500 000€ bien inférieure à l'évaluation faite par l'expert qui dans son rapport du 12 mars 2014 a fixé la valeur vénale du bien à 1 400 000€ en cas de propriété libre et à 1 349 000€ en cas de propriété occupée. En cause d'appel, la SCI VALERIAN et les époux [C], qui comme en première instance ne se prévalent d'aucune offre, concluent au rejet de la demande de vente au motif qu'elle se ferait à vil prix. Ils ne produisent cependant aucun élément de nature à remettre en cause tant l'évaluation réalisée par l'expert que le montant de mise à prix fixé par le juge commissaire. Par ailleurs, quand bien même le montant du passif ne serait pas définitif, il ne peut être sérieusement contesté - celui-ci étant essentiellement constitué de la créance bancaire du CIC LYONNAISE DE BANQUE dont les intérêts continuent à courir ' qu'il est nécessaire de réaliser rapidement l'actif de la SCI VALERIAN afin de clôturer la procédure de liquidation judiciaire ouverte en 2012 et de limiter l'aggravation du passif. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le juge commissaire a autorisé la SELARL [V] CONSTANT prise en la personne de Maître [M] [V] es qualité de procéder à la vente par adjudication judiciaire des droits et biens immobiliers de la SCI VALERIAN consistant en une bastide et des parcelles sises sur la commune de [Localité 5]. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les époux [C] et la SCI VALERIAN qui succombent se trouvent infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [V] CONSTANT prise en la personne de Maître [M] [V] es qualité l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les époux [C] seront condamnés à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe RECOIT Monsieur [C] et Madame [X] épouse [C] en leur intervention volontaire CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 1er octobre 2021 Y ajoutant, DECLARE la SCI VALERIAN, Monsieur [C] et Madame [X] épouse [C] infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [C] et Madame [X] épouse [C] a verser à la SELARL [V] CONSTANT prise en la personne de Maître [M] [V] es qualité la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SCI VALERIAN et Monsieur [C] et Madame [X] épouse [C] aux dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile et à titrarticle L642-22 du code de commerce précéder toute réarticle 700 du code de procédure civilearticle 330 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
63c1050abf9fd47c90a13582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel