Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050bbf9fd47c90a13584
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 6 689 350 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/035 Rôle N° RG 21/14760 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH4I [R] [K] [J] [D] C/ [V], [A], [F] [N] épouse [B] [H] [U] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-0728. APPELANTS Monsieur [R] [K], placé sous curatelle renforcée par jugement du Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 23/06/2020 né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] (Tunisie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Madame [J] [D] prise en sa qualité de curatrice renforcée de M. [R] [K], nommée à ces fonctions par jugement de placement sous curatelle renforcée rendue par Juge des Tutelles du Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 23/06/2020, demeurant [Adresse 9] représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE INTIMÉES Madame [V], [A], [F] [N] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] Madame [H] [U] [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistées de Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Un jugement du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer du 27 novembre 2018 a condamné solidairement madame et monsieur [R] [K] à payer à mesdames [V] et [H] [N], les sommes de : - 700 € par mois, outre les charges, taxes et indexation prévues à un acte authentique des 11 et 31 janvier 2013 jusqu'à libération effective des lieux, - 11 400 € au titre des indemnités d'occupation de janvier 2017 à mai 2018, - 4 302 € au titre des taxes foncières des années 2013 à 2017 inclus, - 800 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - le montant des dépens incluant le coût d'un commandement de payer du 16 février 2018. Le 12 décembre 2018, le jugement était signifié à monsieur [K]. Aux termes d'une requête, reçue le 18 septembre 2019, mesdames [N] demandaient la saisie des rémunérations de monsieur [K], aux fins de recouvrement de la somme de 33 446,75 € en principal, intérêts et frais, fondée sur le jugement du 27 novembre 2018. Un procès-verbal du 3 décembre 2020 constatait le défaut de conciliation des parties. Par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Cagnes sur Mer : - rejetait une demande de sursis à statuer, - déboutait monsieur [K] de sa demande de vérification d'écriture, - ordonnait la saisie des rémunérations de monsieur [K] pour un montant de 33 446,75 € (32 128,39 € outre 85, 01 € au titre des intérêts, 2016,11 € et 1 233,35 € au titre des frais ), - condamnait monsieur [K] à payer à mesdames [N] une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens. Par déclaration du 18 octobre 2021, monsieur [K] et madame [D] en sa qualité de curatrice interjetaient appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [K] et madame [D] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur la pension de retraite de monsieur [K], - débouter mesdames [N] de leurs demandes, - condamner les consorts [N] à payer une somme de 2000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que le jugement déféré aboutit à une condamnation à payer 66 893,50 € en l'état de la saisie des pensions de retraite de chacun des époux [K] pour la totalité de la dette, de sorte que les consorts [N] tentent d'obtenir le double de la condamnation et devraient se désister de l'une des deux procédures d'exécution en cours. Ils affirment que madame [K] a dissimulé le contexte de la vente de leur appartement aux consorts [N] qui ont profité de leur faiblesse liée à l'âge et leurs difficultés financières, lesquelles ont donné lieu à une mesure de curatelle renforcée. Il rappelle avoir déposé plainte pour faux pour des chèques remis à madame [E] [N] qui les a remplis et mis à l'encaissement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022, mesdames [N] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner monsieur [K] à payer mesdames [V] et [H] [N], la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, - condamner monsieur [K] aux entiers dépens. Elles rappellent le cadre dans lequel leur créance est née, une vente amiable pour interrompre une procédure de saisie immobilière, avec concession d'un droit d'usage et d'habitation et obligation de payer les charges de copropriété et d'habitation pendant trois ans et passé ce délai, paiement d'une indemnité d'occupation de 700 € par mois. Elles contestent tout abus, la vente résultant d'un acte notarié passé sept ans avant l'ouverture de la mesure de protection. Elles invoquent l'existence d'un titre exécutoire et le moindre commencement d'exécution du jugement du 27 novembre 2018, sur lequel le fils des époux [K] a exercé une tierce opposition jugée irrecevable. Elles soutiennent être en droit de demander le paiement intégral de la condamnation à chaque débiteur condamné solidairement en application des dispositions de l'article 1313 du code civil. Elles invoquent un abus de procédure, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'appel étant dépourvu de tout fondement et manifestement abusif et le comportement de l'appelant dilatoire depuis le début de la procédure. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2022, a été révoquée et la procédure a été clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande principale de mainlevée de la saisie des rémunérations, Selon les dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance, liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Selon les dispositions de l'article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Selon les dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, le jugement du 27 novembre 2018 du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer condamne 'solidairement' monsieur [K] et madame [K] à payer à mesdames [V] [B] née [N] et [H] [N], les sommes de : - 700 € par mois, outre les charges, taxes et indexation prévues par l'acte authentique du 11 janvier 2013 et 31 janvier 2013 établi par Maître [C] [M], notaire associé à [Localité 8], jusqu'à la libération effective des lieux, - 11 400 € au titre des indemnités d'occupation impayées de janvier 2017 à mai 2018 inclus, - 4 302 € au titre des taxes foncières impayées des années 2013 à 2017 inclus, - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance incluant les frais du commandement de payer du 16 février 2018, soit une somme totale de 33 446,75 €. Le jugement du 27 novembre 2018 a été signifié, le 12 décembre 2018, à monsieur [K] de sorte que Mesdames [N] disposent d'un titre exécutoire leur conférant une créance liquide et exigible. Le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites de sorte que monsieur [K] ne peut plus discuter utilement, dans la présente procédure, les éléments de fait et de droit retenus pour fonder sa condamnation. La condamnation solidaire des époux [K] constitue une garantie de paiement des sommes dues. Mesdames [N] sont donc fondées à poursuivre le recouvrement forcé de la totalité de la somme de 33 446,75 € à l'égard de chaque codébiteur condamné solidairement, et ne peuvent se voir opposer le bénéfice de division. Ainsi, le fait que la saisie des rémunérations de madame [K] ait été autorisée, par un autre jugement du même jour, est sans incidence sur le droit des intimées de poursuivre le recouvrement de la somme de 33 446,75 € à l'égard de monsieur [K]. Par contre, le débiteur a la faculté de souligner auprès de la juridiction du contentieux de la protection de Cagnes sur Mer l'existence des deux saisies solidaires en cours aux fins de rapprochement des dossiers des co-débiteurs, et d'arrêt de celles ci dès le paiement intégral de la créance qui ne saurait être doublée. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires, Les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles de monsieur [K], partie perdante, seront rejetées par voie de conséquence. Le droit de monsieur [K] de contester la décision rendue sur l'autorisation de saisie de ses rémunérations n'a pas dégénéré en abus ; la demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée. L'équité commande d'allouer aux intimées une indemnité de 1500 € au titre de leurs frais irrépétibles en appel. Monsieur [K] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, REJETTE les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles de monsieur [R] [K], REJETTE la demande de dommages et intérêts de mesdames [H] [N] et [V] [B] née [N], CONDAMNE monsieur [R] [K] à payer à mesdames [H] [N] et [V] [B] née [N], ensemble, une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que copie de la présente décision sera adressée au juge chargé des saisies des rémunérations au tribunal de proximité de Cagnes sur mer, pour son information, CONDAMNE monsieur [R] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63c1050bbf9fd47c90a13584
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