Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050bbf9fd47c90a13586
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 44 009 767 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DEFERE DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/13 Rôle N° RG 21/14865 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIIF Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE C/ Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE Société PREVEL S.A. LEBAILLY [P] [S] [W] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Sébastien BADIE Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER Me Philippe BELLEMANIERE Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/393. DEMANDERESSE AU DEFERE Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, DEFENDERESSES AU DEFERE Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Société PREVEL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. LEBAILLY immatriculée sous le n° BE 0872 995 466 au RPM de MONS (Belgique) dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défaillante Monsieur [P] [S] ès qualité de curateur à la faillite de la SOCIETE LE BAILLY en date du 23 mars 2020 demeurant BH AVOCATS -[Adresse 6] (BELGIQUE) représenté par Me Philippe BELLEMANIERE, de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [W] [D] ès qualité de curateur à la faillite de la SOCIETE LE BAILLY en date du 23 mars 2020,, demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE) représenté par Me Philippe BELLEMANIERE, de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Salon de Provence a dit que la cause exclusive de l'usure prématurée des briques LEBAILLY résulte d'un défaut de fabrication imputable à la société LEBAILLY et a débouté la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de toutes ses demandes envers la société PREVEL et son assureur la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED. Il a condamné la société LEBAILLY à verser à ARCELORMITTAL la somme de 440 097,67 euros au titre du préjudice subi à cause des désordres intervenus sur le briquetage de son quai à coke, débouté la société PREVEL de sa demande de condamnation de la société LEBAILLY au titre de la réparation du préjudice commercial subi, condamné la société LEBAILLY à verser à ARCELORMITTAL et la société PREVEL la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, 5 000 euros à verser à la société CHUBB au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. La société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a le 10 janvier 2020, interjeté appel de cette décision uniquement à l'égard de la société PREVEL et de son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED. La société CHUBB a décidé de mettre en cause la société LEBAILLY dans le cadre de la procédure d'appel intentée par la société ARCELOR qui ne l'avait pas intimée et lui a fait délivrer une assignation. Ses conclusions d'appel provoqué ont été notifiées par le RPVA le 27 juillet 2020. Apprenant la faillite de la société LEBAILLY intervenue par jugement du 23 mars 2020, l'assignation en appel provoqué des curateurs de la société a été signifiée le 28 août 2020. Par conclusions d'incident du 26 novembre 2020 et par conclusions du 5 juillet 2021, Me [P] [S] et Me [W] [D], es qualité de curateurs à la faillite de la société LEBAILLY, société de droit belge, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer l'assignation en intervention forcée, les conclusions portant appel provoqué et l'appel provoqué de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à l'égard de Me [S] et de Me [D] es qualité de curateur à la faillite, irrecevables et mal fondées sur le fondement des article 908, 909 et 68 du CPC. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 a déclaré l'appel provoqué formé par la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED irrecevable à l'encontre de Me [S] et Me [D], es qualités de curateur de la société LEBAILLY dans l'instance enregistrée sous le N° RG 20/00393, Condamné la société CHUBB à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Le conseiller a estimé que sur le fondement de l'article 909 du CPC selon lequel l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué et sur le fondement de l'article 551 du CPC selon lequel l'appel incident ou provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes et l'article 68 du CPC que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties de la même manière que sont présentées les moyens de défense et à l'encontre des parties défaillantes en appel par voie d'assignation. En l'espèce, l'appelante la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ayant déposé ses conclusions par le RPVA le 19 mars 2020, l'intimée, la société CHUBB avait 3 mois soit jusqu'au 19 juin 2020, prorogé au 23 août 2020 en raison de l'état d'urgence lié à la crise sanitaire en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, pour former un appel provoqué à l'encontre de [S] et [D] es qualité de curateur de la société LEBAILLY, non attraits dans la cause d'appel par voie d'assignation, étant précisé que seuls les curateurs avaient qualité pour agir et représenter la société LEBAILLY. L'assignation a été délivrée aux curateurs le 28 août 2020 est donc tardive et l'appel irrecevable étant précisé qu'il n'est pas démontré que les curateurs avaient une obligation d'information de la situation de cette société à l'égard de la société CHUBB. La société CHUBB a déféré cette décision qui a été enrôlée devant la chambre 3-2. Par conclusions notifiées par le RPVA du 5 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au visa des articles 916, 551, 908 et 909 du CPC conclut': Réformer l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Dire et juger valable l'acte d'expédition à l'entité requise en date du 29 juillet 2020 la société LEBAILLY étant une société étrangère, En l'état du dessaisissement de la société LEBAILLY en liquidation, Dire et juger que les assignations en intervention forcée délivrées par la société CHUBB à Me [D] et [S] sont recevables, Dire et juger que la mise en cause de tiers devant la cour n'est sopumise à aucun délai, En conséquence, Débouter Me [D] ET [S] de leurs demandes à son encontre, Les condamner solidairement à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens avec distraction au profit de Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LAXAVOUE AIX EN PROVENCE. Elle explique qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter des conclusions signifiées par le RPVA de l'appelante en date du 19 mars 2020, pour déposer ses conclusions d'intimée ou d'appel incident ( ou appel provoqué) soit jusqu'au 19 juin 2020, en application de l'article 909 du CPC. Ce délai a été prorogé en raison de l'état d'urgence lié à la crise sanitaire jusqu'au 23 août 2020. Elle soutient que la société LEBAILLY étant une société étrangère ( belge), le délai opposable est celui de la transmission de l'acte par l'huissier français à l'entité requise soit le 29 juillet 2020, l'acte ayant été réceptionné par l'entité belge le 12 août 2020. Informé par l'huissier le 19 août 2020 de la faillite de la société LEBAILLY intervenue le 23 mars 2020 et de l'identité des curateurs elle a mis en cause les curateurs par assignations en intervention forcée du 28 août 2020. Elle précise que la liquidation judiciaire de la société LEBAILLY entraîne le dessaisissement du débiteur et seul le liquidateur a la qualité pour agir. Il doit donc être attrait à l'instance ( article 555 du CPC) en raison de l'évolution du litige. En matière d'intervention forcée de parties non présentes en première instance, il n'existe pas de délai de délivrance à peine de sanction. Par conclusions notifiées par le RPVA du 23 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [P] [S] et Me [W] [D] es qualité de curateurs à la faillite de la société LEBAILLY au visa des articles 908 et 909, 68 et 551 du CPC concluent: Déclarer la CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED irrecevables et mal fondées en toutes ses demandes, Confirmer l'ordonnance déférée, Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC , La condamner aux entiers dépens. Ils exposent que l'appelante la société ARCELOR a déposé ses conclusions le l9 mars 2020 soit dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel ( article 908 du CPC). L'intimée, la société CHUBB disposait à peine d'irrecevabilité d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'ARCELOR soit jusqu'au 19 juin 2020. Ce délai a été prorogé jusqu'au 23 août 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire. La société CHUBB a notifié à la société ARCELOR ses conclusions portant appel provoqué le 27 juillet 2020. Elle a assigné en intervention forcée en date du 28 août 2020 réceptionnée par les curateurs le 3 septembre 2020. Ils soutiennent que les conclusions en appel forcé et l'assignation en intervention forcée sont irrecevables en application des dispositions articles 551 du CPC et 68 du CPC selon lesquelles lorsqu'un intimé forme un recours contre une partie de première instance non attraite en cause d'appel, seul un appel provoqué, régularisé par voie d'assignation valant conclusions dans le délai imparti pour conclure est recevable ( article 909 du CPC) sans pour autant bénéficier du délai supplémentaire d'un mois ( article 911 du CPC) pour une partie intimée en cause d'appel est défaillante. La société CHUBB devait donc former appel provoqué par voie d'assignation et non par conclusions dans un délai de 3 mois avant le 23 août 2020. L'assignation en intervention forcée du 28 août 2020 est donc tardive et l'appel provoqué à leur encontre irrecevable. Ils ajoutent que la société CHUBB ne figurant pas sur la liste des créanciers , ils n'avaient pas d'obligation à l'informer de la faillite de la société LEBAILLY. SUR CE; Attendu que l'article 555 du CPC dispose que les personnes «'qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la Cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'», Attendu que si la société LEBAILLY a fait l'objet d'un appel provoqué par la société CHUBB, les curateurs de la société LEBAILLY en faillite depuis le 23 mars 2020, Me [D] et Me [S] ont été assignés en intervention forcée ( et non en appel provoqué lequel s'adresse à une partie qui a comparu en première instance) par la société CHUBB par assignation en date du 28 août 2020 en application de l'article 66 du CPC, que cette intervention forcée a été faite par assignation en application de l'article 68 du CPC, qu'à hauteur d'appel, l'intervention forcée est possible si l'évolution du litige le justifie, ce qui est le cas en l'espèce la société LEBAILLY ayant fait l'objet d 'une procédure de faillite (équivalent à la liquidation judiciaire) postérieurement au jugement entrepris, que la société CHUBB n'en a eu connaissance que le 19 août 2020 par l'huissier en charge de la signification en Belgique, qu' ainsi, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 du CPC, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, soit l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, qu' il n'existe pas de délai de délivrance de l'assignation d'une partie en intervention forcée dans les dispositions légales qui serait sanctionné par une irrecevabilité, qu'en outre l'acte d'expédition de l'appel provoqué aux autorités belges est daté du 29 juillet 2020 et a été réceptionné le 12 août 2020 et que ce n'est que le 19 août 2020 que l'huissier belge a informé la société CHUBB de la faillite de la société LEBAILLY et de l'impossibilité de signifier l'appel provoqué à cette dernière, qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire recevable l'appel en intervention forcée à l'encontre de Me [S] et Me [D], es qualités de curateurs de la société LEBAILLY dans l'instance enregistrée sous le N° RG 20/00393; Attendu que l'équité impose de condamner solidairement Me [S] et [D] à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC; PAR CES MOTIFS; La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'appel en intervention forcée à l'encontre de Me [S] et Me [D], es qualités de curateurs de la société LEBAILLY dans l'instance enregistrée sous le N° RG 20/00393; Condamne solidairement Me [S] et [D] à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC; Les condamne solidairement aux dépens avec distraction au profit de Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LAXAVOUE AIX EN PROVENCE. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux dépens avec distractarticle 551 du CPC selon lequel larticle 700 du CPCarticle 555 du CPC dispose que les personnesarticle 68 du CPC que les demandes incidentesarticle 909 du CPC. Ce délai a été prorogé enarticle 700 du CPC et aux entiers dépens.article 909 du CPC selon lequel l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c1050bbf9fd47c90a13586
Données disponibles
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- Résumé officiel