Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050bbf9fd47c90a1358a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 812 030 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/20 Rôle N° RG 21/15011 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJBQ S.A. GAN ASSURANCES S.A. PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION (PACA DIST RIBUTION ) C/ [H] [J] [B] [H] [J] Etablissement CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Constance DRUJON D'ASTROS Me Isabelle FICI Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02700. APPELANTES S.A. GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] S.A. PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION (PACA DISTRIBUTION ) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 9] représentées par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [H] [B] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8] (ALGER), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON CPAM DU VAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Le 1er juillet 2019, madame [H] [B], âgée de 77 ans, a été victime d'un accident aux Arcs sur Argens (83) en chutant, lors de sa sortie de l'hypermarché Hyper U, après avoir trébuché sur un cache-câble présent au sol, devant les portes du magasin. Cette chute a entraîné des dommages corporels dont Mme [H] [B] impute la responsabilité à l'hypermarché en question. La SA PACA DISTRIBUTION à l'enseigne hypermarché Hyper U est assurée auprès de la compagnie La SA GAN ASSURANCES . Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2021, madame [H] [B] adressait un courrier à la compagnie GAN ASSURANCES sollicitant la mise en place d'une expertise médicale et le versement d'une indemnité provisionnelle. Un courrier de relance était adressé à nouveau à la compagnie GAN ASSURANCESle 17 Mars 2021. Par actes en date des 19, 20 et 23 Avril 2021 , madame [H] [B] a assigné la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie La SA GAN ASSURANCES et la CPAM du Var en référé devant le président du Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner une expertise médicale, obtenir la condamnation solidaire de la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie La SA GAN ASSURANCES à lui régler la somme provisionnelle de 8000 € à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice, outre la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 6 Octobre 2021, ce magistrat a : - condamné in solidum la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à titre de provision la somme de 5000 € à madame [H] [B] et la somme de 8120,30 € à la CPAM du VAR, - ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S] [I] à [Localité 7] avec mission habituelle, - fixé une consignation de 840 € à la charge de Madame [H] [B] à payer au plus tard le 15 novembre 2021 à peine de caducité de désignation de l'expert, - dit que l'expert devra déposer au greffe son rapport d'expertise au plus tard le 15 Avril 2022, - condamné in solidum la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie La SA GAN ASSURANCES aux dépens, - condamné in solidum la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie La SA GAN ASSURANCES à payer à titre provisionnel à la CPAM du Var la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie La SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [H] [B] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 22 Octobre 2021, la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie GAN ASSURANCES ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises à l'exception de celles ordonnant la mesure d'expertise et ses modalités. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 Novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie SA GAN ASSURANCES demandent à la cour de : -réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 6 octobre 2021 en tant qu'elle a : ' retenu que l'obligation de la Société La SA PACA DISTRIBUTION à indemniser Madame [B] n'était pas contestable, ' condamné in solidum la société La SA PACA DISTRIBUTION et La SA GAN ASSURANCES à payer à titre de provision : o A madame [B] la somme de 5000 € o A la CPAM DU VAR la somme de 8120,30 € ' condamné in solidum la société La SA PACA DISTRIBUTION et La SA GAN ASSURANCES à payer à titre provisionnel à madame [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ' condamné in solidum la société La SA PACA DISTRIBUTION et La SA GAN ASSURANCES à payer à titre provisionnel à la CPAM DU VAR la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, -et statuant de nouveau: ' juger que l'obligation de la société La SA PACA DISTRIBUTION à indemniser madame [B] se heurte à des contestations sérieuses, ' juger que le caractère anormal du cache-câble n'est pas rapporté, ' infirmer par conséquent I'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la société La SA PACA DISTRIBUTION et La SA GAN ASSURANCES à payer à titre de provision : o A madame [B] la somme de 5000 € o A la CPAM DU VAR la somme de 8120,30€ . infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie La SA GAN ASSURANCES à payer à titre provisionnel à madame [H] [B] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, . infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie La SA GAN ASSURANCES à payer à titre provisionnel à la CPAM du VAR la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner tout succombant à verser à la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie La SA GAN ASSURANCES la somme de 2000 € au titre de procédure civile outre les dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2021 aux quelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, madame [H] [B] demande à la cour de : - débouter la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie GAN ASSURANCES de leur appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 Octobre 2021 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Draguignan, - confirmer purement et simplement l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, - juger que le droit à indemnisation de madame [H] [B] n'est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, - condamner in solidum la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie La SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner in solidum la SA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION et la compagnie La SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens d'appel distraits au bénéfice du cabinet LIBERAS & FICI, avocat, sur sa due affirmation de droit. Dans ses conclusions transmises le 9 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,la CPAM du VAR sollicite de la cour qu'elle : - juge que les pièces versées aux débats permettaient au juge des référés de considérer que la responsabilité de la SA PACA DISTRIBUTION exploitant de l'hypermarché Hyper U des Arcs-sur-Argens était manifestement engagée à raison de la chute dont a été victime madame [B] le ler Juillet 2019 à la sortie du magasin en trébuchant sur une rampe de protection de câble ou 834« cache-câble », chose inerte, placée dans une position anormale entravant la voie de circulation réservée aux piétons qui a été l'instrument du dommage ; - confirme en conséquence l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan en ce que l'obligation d'indemnisation de la société La SA PACA DISTRIBUTION et la SA GAN ASSURANCES n'est pas sérieusement contestable et alloue des provisions à la victime et à la CPAM du Var qui justifiait qu'elle avait avancé une somme de 8120,30 euros au titre de ses débours provisoires pour le compte de Mme [B] en lien avec l'accident ; - juge que la CPAM du Var justifie qu'elle a avancé une somme de 8120,30 euros au titre de ses débours provisoires pour le compte de Mme [B] en lien avec l'accident ; - condamne en conséquence solidairement la société La SA PACA DISTRIBUTION et la Cie GAN ASSURANCES à payer à la CPAM du Var la somme de 8.120,30 euros ; - condamne la SA PACA DISTRIBUTION le cas échéant, solidairement avec son assureur, aux entiers dépens de l'instance ; - condamne la SA PACA DISTRIBUTION , le cas échéant, solidairement avec son assureur, à payer à la CPAM du Var la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 8 Novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Le premier juge a retenu le rôle causal de la chose et son comportement anormal en ce qu'elle se trouvait au milieu du passage, n'était pas signalée et que La SA PACA DISTRIBUTION ne produisait aucun élément contraire. Les appelantes soutiennent qu'il existe des contestations sérieuses tant sur le principe de la responsabilité de La SA PACA DISTRIBUTION que sur le droit à indemnisation de madame [H] [B], qu'en conséquence l'obligation d'indemniser cette dernière est fortement contestable, tout comme celle d'indemniser la CPAM, s'agissant de débours provisoires, et alors que le lien de causalité entre le sinistre et les frais pris en charge n'est pas établi. Elles considèrent que le caractère anormal du cache-câble n'est pas démontré, que les attestations sur lesquelles s'est fondé le premier juge sont insuffisamment probantes et considèrent au contraire que ce dernier était parfaitement visible et ce, d'autant que l'accident a eu lieu en plein jour à 12H40, que Mme [B] connaissait son existence pour avoir emprunté le même passage à son entrée dans le magasin, et était positionné à quelques mètres d'un passage piétons, de sorte que si Mme [B] avait emprunté ce passage piéton, l'accident ne se serait pas produit. Mme [B] maintient que son droit à indemnisation fondé sur les dispositions de l'article 1242 al 1er du code civil n'est pas contestable, sa chute, alors qu'elle portait ses courses ayant été provoquée par la présence au sol, non signalée, à l'entrée de l'hypermarché, de ce cache-câble, mal visible de couleur noire-grise ; que sa position anormale est tellement avérée, que quelques jours après sa chute, il a été démonté et fixé en hauteur par La SA PACA DISTRIBUTION . La CPAM du Var qui partage la même analyse que celle de Mme [B] y ajoute que l'anormalité de la rampe de protection du cable est encore confirmée par le fait que ce dernier alimentait en électricité un kiosque à sandwich ouvert pendant l'été ce qui explique que l'installation n'a pas été pensée au regard des normes de sécurité, n'étant que provisoire.Elle expose avoir pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport et les indemnités journalières de son assurée pour un montant total de 8 120,30 € , ce qui constitue un relevé provisoire, la victime n'étant toujours pas consolidée. Sur le rôle causal du cache-cable et le droit à indemnisation de madame [H] [B] : Aux termes des dispositions de l'article 1242 al 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes doit on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Suite à sa chute, Mme [B] a été transportée par les pompiers au service des urgences de l'hôpital de [Localité 6], où elle a été admise du 1er au 4 juillet 2019. Le rapport d'intervention de l'agent de sécurité du magasin Hypermarché U, M. [X], mentionne' la dame s'est pris les pieds dans le cache-câble devant le chapiteau extérieur et est tombée la tête la première au sol.' Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2019, rédigé par le service des urgences de l'hôpital fait état : - d'une déformation du poignet droit, - d'un hématome du menton avec sensation de modification à la fermeture buccale, - de dents cassées ( incisives supérieures), - d'une fracture déplacée du poignet droit, - d'une ITT de 45 jours, sous réserve de complications. Mme [B] a fait l'objet le 2 juillet 2019 d'une intervention en ostéo-synthèse et a quitté l'hopital le 4 juillet pour poursuite d'une prise en charge rééducative au centre de rééducation fonctionnelle du [5], compte tenu de l'impossibilité du retour à domicile. La SA PACA DISTRIBUTION ne conteste pas avoir installé le câche-cable objet du litige. S'agissant d'une chose inerte, il appartient à Mme [B] de prouver le comportement anormal, la position anormale, le caractère dangereux ou le mauvais état de cette chose, à l'origine du dommage subi. Il résulte des attestations produites aux débats par madame [B], à savoir : - M. [O] : Mme [B] s'est pris les pieds dans ce cache-cable ' qui était au sol, de couleur noire, grise, mesurait une vingtaine de cms de large sur une longueur de 6 mètres environ. Il était destiné à alimenter un kiosque à sandwichs ( un stand) installé pour l'été. C'est clair que sa position était dangereuse.' Cette attestation du 18 décembre 2019 est complétée par une seconde attestation du 6 décembre 2021: ce 'cache cable était totalement de couleur noire, sans aucune signalisation. Il y avait un tapis ... une sorte de baraque à sandwichs et glaces.' - Mme [G] : alors qu'elle garait sa voiture sur le parking, a vu madame [H] [B] tomber à terre . 'Sur son passage se trouvait un cache-cable au sol, en plein milieu, qu'elle n'a malheureusement pas vu, faute de signalisation. Quelques jours plus tard, le cache cable n'y était plus et les cables d'alimentation reliant le petit chapiteau au magasin ont été suspendus en hauteur.' - M. [E] : 'Ce cache cable se trouvait à l'entrée du magasin juste avant les portes coulissantes... Quelques jours plus tard, j'ai remarqué qu'à l'entrée du magasin, la zone où Mme [B] s'est retrouvée au sol avait été sécurisée.' Cette attestation du 21 décembre 2020 a été complétée par une seconde attestation du 6 décembre 2021: ' il s'agissait d'un cache-cable de couleur noire sans aucune signalisation ni avertisseur.' - M. [T] , travaillant dans la galerie de l'hypermarché en question : 'Eté 2019, en sortant de mon lieu de travail, j'ai trébuché devant les portes du magasin sur un cache-cable, au sol, en plein milieu du passage et pas signalé, cache cable destiné à alimenter une baraque à sandwich pour l'été. Courant juillet, j'ai remarqué que le cache cable n'était plus au sol.' Mme [B] produit également une photographie en couleur, en date du 2 juillet 2019 sur laquelle apparait trés distinctement un kiosque en bois, et partant de ce kiosque, à terre, un cache-cable de couleur noire ou trés foncée, au milieu du passage, traversant la rue et recouvert d'un tapis rouge. L'endroit photographié est totalement à l'ombre du toit du bâtiment. Le passage pour piétons se trouve en aval du cache cable. Au jour où est prise la photographie, le 2 juillet 2019, de part et d'autre du cache câble, et afin de le signaler, deux bornes en plastique jaune sont installées. A l'appui des contestations qu'ils élèvent, les appelantes ne produisent aucune pièce mais intégrent à leurs conclusions une photographie d'un accès au magasin HypermarchéU montrant au premier plan, partie d'un cache-câble de couleur bleue et jaune, en amont d'un passage piéton. Cette unique photographie est non datée et n'y apparait pas le kiosque à sandwichs qui permettrait d'identifier formellement ce cache- câble comme étant celui contre lequel a chuté Mme [B]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [B] a effectivement chuté le 1er juillet 2019, alors qu'elle sortait de l'hypermarché, avec ses sacs de courses à la main, contre un cache-câble, installé provisoirement pour alimenter un kiosque à sandwich, cache-câble de couleur noire ou très foncée, sur le sol, au milieu du passage, non signalé et dans une zone située à l'ombre du toit du bâtiment . Ce cache-câble contre lequel avait déjà trébuché un employé de la galerie marchande du dit hypermarché, a été ôté quelques jours plus tard et placé en hauteur. Les appelantes ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les attestations versées aux débats, circonstanciées et précises, émanant de témoins directs de la chute de Mme [B]. La photographie à laquelle ils se référent est insuffisante à identifier formellement les lieux. La position anormale de cette chose inerte est suffisamment rapportée. Avec l'évidence requise en matière de référé, l'obligation d'indemnisation de Mme [B] n'est pas sérieusement contestable et a donc été retenue à juste titre par le premier juge. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les provisions allouées: 1/La provision allouée à madame [H] [B] : Il résulte des éléments médicaux produits que madame [B] a été hospitalisée une première fois , du 1er juillet au 4 juillet 2019 où elle a subi une ostéosynthèse par fixateur externe. Elle n'a pu retourner à son domicile, compte tenu de sa dépendance et a été transférée dans une clinique du 4 juillet au 30 août 2019. Le compte rendu dressé par cet établissement indique la nécessité de poursuivre les soins kinésithérapiques à domicile. Par ailleurs, madame [B] produit un devis pour un traitement prothétique avec pose d'une prothèse plurale transitoire collée à hauteur de 2290 €. Sur la base de ces éléments, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel de Mme [B] a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 5000 €. L'ordonnance sera également confirmée de ce chef. 2/S'agissant de la provision allouée à la CPAM du VAR : Seule la juridiction du fond, à qui il appartient de procéder à la liquidation définitive d'un préjudice corporel, poste par poste, a le pouvoir de se prononcer sur le recours subrogatoire d'un tiers payeur, dès lors que cela suppose de fixer l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs, de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité, d'allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et d'accorder le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l'indemnité revenant à la victime), soit autant d'éléments qui excédent les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée de ce chef et de débouter la CPAM du Var de sa demande de provision formée à l'encontre de La SA GAN ASSURANCES et de La SA PACA DISTRIBUTION dans le cadre de son recours subrogatoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum et La SA PACA DISTRIBUTION aux dépens de première instance et à verser à madame [H] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En revanche, aucune considération d'équité ne justifie la condamnation de La SA GAN ASSURANCES et La SA PACA DISTRIBUTION in solidum à verser une somme à la CPAM du VAR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef. La SA GAN ASSURANCES et La SA PACA DISTRIBUTION qui succombent supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel. L'équité justifie de mettre à la charge de la SA PACA DISTRIBUTION et de la SA GAN ASSURANCES, in solidum, les frais non compris dans les dépens que Mme [B] a exposés en cause d'appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2500 euros à ce titre. Les appelantes seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. LA CPAM du VAR qui succombe également en ses demandes sera déboutée de sa demande de ce chef en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par la SA GAN ASSURANCES et La SA PACA DISTRIBUTION , Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la provision allouée à la CPAM du VAR sur ses débours et celle relative à la prise en charge de ses frais irrépétibles, Et statuant de nouveau sur ces chefs infirmés, Déboute la CPAM du VAR de sa demande de provision, Déboute la CPAM du VAR de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : Condamne La SA GAN ASSURANCES et La SA PACA DISTRIBUTION in solidum à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés par le cabinet LIBERAS et FICI, Avocat, Condamne La SA GAN ASSURANCES et La SA PACA DISTRIBUTION in solidum à payer à madame [H] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la CPAM du VAR, La SA GAN ASSURANCES et La SA PACA DISTRIBUTION de leurs demandes sur ce même fondement. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
63c1050bbf9fd47c90a1358a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel