Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050cbf9fd47c90a1358e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/22 Rôle N° RG 21/15026 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJCV [T] [Z] [D] [Z] C/ S.C.I. LES VIGNEROLLES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauriane BUONOMANO Me Frédéric BERENGER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00159. APPELANTS Monsieur [T] [Z] né le 25 mai 1979 à [Localité 15] demeurant [Adresse 12] Madame [D] [C] épouse [Z] née le 06 novembre 1975 à [Localité 14] demeurant [Adresse 12] représentés Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.C.I. LES VIGNEROLLES Prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 10] représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE La SCI LES VIGNEROLLES était constituée de 3 associés, M. [N] [X], M. [T] [Z] et Mme [D] [C] épouse [Z]. Par acte reçu le 30 septembre 2010, elle a acquis un ancien domaine viticole sis à [Localité 13] et [Localité 14](13), constitué de trois immeubles, vignes et terres, figurant aux cadastres de [Localité 13] sous les mentions suivantes :- BE [Cadastre 2],BE [Cadastre 3], BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 6] et au cadastre de [Localité 14] sous les mentions : BD [Cadastre 4], BD [Cadastre 11], BD [Cadastre 5]. Aux termes d'une assemblée générale des associés en date du 7 novembre 2015, le retrait de M. [Z] de la dite société a été accepté en contrepartie de l'attribution de certains biens immobiliers. Par acte notarié contenant retrait d'associé et réduction de capital en date du du 18 Novembre 2015, il a été mentionné le retrait des époux [Z] de la SCI Les Vignerolles et l'attribution à ces derniers de diverses parcelles et immeubles construits. Les époux [Z] sont notamment propriétaires de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 9] sise à [Localité 13]. La parcelle BI [Cadastre 8] est issue de la division de la parcelle BI [Cadastre 6] et attribuée à la SCI Les Vignerolles, sur laquelle cette dernière a fait édifier en partie sud, des bâtiments commerciaux aux fins de location. Ces deux parcelles sont contigues. Une route traverse les deux fonds et est rattachée, en sa partie Sud à la parcelle BI [Cadastre 8] et en sa partie Nord à la parcelle BI [Cadastre 9]. La SCI LES VIGNEROLLES expose que son accès s'est toujours réalisé le long du confront Ouest. Elle fait valoir la constitution de servitudes réciproques de passage et de tréfonds concernant ces deux parcelles et reproche aux époux [Z] la réalisation d'un mur tout le long du confront Est de leur parcelle rendant ainsi impossible l'accès à cette parcelle depuis le Nord de la parcelle n° [Cadastre 8], fonds dominant et réalisant ainsi un empiètement sur son fonds. Par acte en date du 26 janvier 2021, la SCI LES VIGNEROLLES a assigné monsieur et madame [Z] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence aux fins de : - les voir condamner à démolir le mur édifié, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir, -les voir condamner à démolir le bourrelet bitumé sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -les voir condamner à lui rembourser le coût du constat dressé par Me [G], huissier de justice, et celui du plan dressé par M. [H], géomètre-expert, -les voir condamner à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 12 Octobre 2021, ce magistrat a : -condamné M.[T] [Z] son épouse née [D] [C] à démolir le muret, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par semaine de retard pendant trois mois, -condamné M. [T] [Z] et son épouse à payer à la SCI LES VIGNEROLLES le coût du constat dressé le 17 Octobre 2020 par Me [G], huissier de justice et le coût du plan dressé par M. [H] le 17 Novembre 2020, sur présentation des factures acquittées, -dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition du 'bourrelet bitumé' en référé, -condamné M. [T] [Z] et son épouse à payer à la SCI LES VIGNEROLLES une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, -condamné M.[T] [Z] et son épouse aux dépens de l'instance. Cette ordonnance a été signifiée le 22 octobre 2021. Par déclaration reçue le 22 Octobre 2021, M. [T] [Z] et Mme, née [D] [C] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la SCI LES VIGNEROLLES de sa demande de voir ordonner la démolition du 'bourrelet bitumé ' Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 Novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[T] [Z] et Mme [Z] née [D] [C] demandent à la cour de : -réformer la décision entrprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle n'a pas retenu les contestations sérieuses, pour rejeter l'intégralité des demandes de la S.C.I. LES VIGNEROLLES, Ia SCI LES VIGNEROLLES ne pouvait justifier de sa servitude au visa des numérotations qu'elle invoque, cette servitude ne figurant pas au titre. -dire n'y avoir lieu à condamnation des époux [Z] à démolir le muret sous atreinte et condamner la S.C.I les VIGNEROLLES à supporter le coût de la démolition, sur présentation des factures acquittées, - dire n'y avoir lieu à condamnation des époux [Z] à supporter le coût du constat dressé le 17.10.2020 par Me [G] et le coût du plan dressé par le géomètre [H],sur présentation des factures acquittées, -confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de démolition du bourrelet bitumé, -dire n'y avoir lieu à condamnation des époux [Z] à la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et , -condamner la SCI LES VIGNEROLLES au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Par conclusions transmises par voie électronique le 4 Novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, puis par dernières conclusions du 7 novembre 2022 dont le dispositif est identique à celui de celles transmises précedemment, la SCI LES VIGNEROLLES demande à la cour de : - CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 12 octobre 2021 en ce qu'elle a : * condamné M.et Mme [T] et [D] [Z] à démolir le muret objet de la présente instance, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 €par semaine de retard pendant trois mois, * condamné M. el Mme [T] et [D] [Z] à payer à la SCI LES VIGNEROLLES le coût du constat dressé le 17/10/2020 par Maître [G], huissier de justice, et le coût du plan dressé par Monsieur [H] le 17/11/2020 sur présentation des factures acquittées, * condamné M.et Mme [T] et [D] [Z] à payer à la SCI LES VIGNEROLLES une indemnité de 1000 € sur Ie fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, * condamné M.et Madame [T] et [D] [Z] aux dépens de l'instance, - INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * dit n'y avoir lieu d'ordonner la démolition du « bourrelet bitumé» en référé et , statuant à nouveau - condamner les époux [Z] à démolir le bourrelet bitumé sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. -débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner solidairement les époux [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance. ' La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 Novembre 2022. Les appelants ont transmis de nouvelles conclusions le 9 novembre 2022 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, dont le dispositif est strictement identique à celui de leurs précédentes conclusions. A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats présents, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M.et Mme [Z].La cour a donc, avant l'ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance et considéré que l'affaire était en état d'être jugée. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, comme modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire . L'article 701 du code civil énonce que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Les époux [Z] ne contestent pas avoir fait édifier, après obtention d'autorisatisations administratives préalables, fin 2020, un muret, sur la partie de la route côté est, rattachée à leur parcelle, mais longeant la parcelle BI [Cadastre 8]. La SCI LES VIGNEROLLES considère que ce faisant, les époux [Z] ont rendu impossible l'accès à la partie Nord de leur parcelle et que cette construction constitue un empiètement sur leur propre fonds. Elle se fonde sur son acte de propriété ( acte notarié du 18 novembre 2015) énonçant l'existence de servitudes réciproques, rappelant que la parcelle [Cadastre 8] est grevée d'une servitude de passage et de tréfonds au profit notamment de la parcelle [Cadastre 9] et inversement, qu'elle dispose d'une servitude de même nature afin que sa partie NORD ait un accès à la voie publique. Elle renvoie également au plan de division rattaché à cet acte. Les époux [Z] exposent que l'acte notarié du 18 novembre 2015 ne mentionne nullement une parcelle [Cadastre 9], qu'aucune servitude n'est donc établie par ce titre, et que la discordance entre le plan de division sus visé et l'acte notarié requiert une analyse qui échappe au juge des référés, juge de l'évidence, et n'appartient qu'au juge du fond. Ils font valoir que la confusion de numérotation dans le titre, ajoutée à l'oubli de précision dans la charge des clôtures entre les fonds après l'attribution de ceux ci caractérisent des contestations sérieuses qui justifient la réformation de l'ordonnance querellée. Sur l'acte du 18 novembre 2015 et la constitution de servitudes réciproques: Cet acte contenant retrait d'associés, réduction de capital et attribution de parcelles énonce un certain nombre de servitudes. En ses pages 10 et 11, il consacre notamment une servitude de passage au profit de la SCI LES VIGNEROLLES, relative à la parcelle cadastrée BI [Cadastre 8], fonds dominant et servie par notamment la parcelle BI [Cadastre 7] appartenant aux époux [Z]. En ses pages 11 et 12, il est consacré une servitude de passage réciproque servie par la parcelle BI [Cadastre 8] appartenant à la SCI LES VIGNEROLLES au bénéfice de la parcelle BI [Cadastre 7], fonds dominant appartenant aux époux [Z]. Le plan de division produit en cause d'appel permet de constater que cette parcelle BI [Cadastre 7] est aujourd'hui numérotée BI [Cadastre 9]. En conséquence, la servitude de passage réciproque entre les deux fonds émanant de ce titre et son annexe n'est pas sérieusement contestable. La servitude ainsi constituée est décrite comme une servitude réelle et perpétuelle pour un droit de passage en surface tant à pied que pour tout véhicule. Le procès verbal de constat d'huissier dressé le 17 Octobre 2020 établit que la construction du muret empêche l'accès de la SCI LES VIGNEROLLES à sa parcelle BI [Cadastre 8]. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la construction de ce muret le long du chemin sur lequel les propriétaires du fonds [Cadastre 8] exercent un droit de passage est de nature à modifier voire faire obstacle à l'exercice de cette servitude, et a ordonné la démolition du muret, sous astreinte. L'ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef. Sur la prise en charge du côut du constat d'huissier et du coût du plan dressé par le géomètre [H] : A l'appui de ses demandes, la SCI LES VIGNEROLLES a notamment versé un procès verbal de constat d'huissier en date du 17 octobre 2020 déjà évoqué et également un plan établi par M. [H], géomètre expert. Ce constat d'huissier comme le plan, réalisé sur la base du bornage dressé entre les fonds par un géomètre expert et qui établit que le muret empiètait sur le fonds de la SCI LES VIGNEROLLES se sont révélés indispensables à la solution du litige. Il est donc justifié de mettre le coût de ces documents à la charge des époux [Z]. L'ordonnance doit également être confirmée de ce chef. Sur la démolition du bourrelet bitumé : Le procès verbal de constat d'huissier a démontré l'existence sur le chemin litigieux, d'un petit ralentisseur formé par du goudron situé en amont du muret. Aucun élément produit aux débats ne démontre que ce 'bourrelet bitumé' entrave la circulation sur ce chemin, ni ne modifie l'exercice de la servitude ni ne contrarie de manière certaine l'écoulement naturel des eaux. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié d'en ordonner la démolition en référé. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M.et Mme [Z] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel . La SCI LES VIGNEROLLES a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2000 euros. M.et Mme [Z] seront déboutés de leur demande sur le même fondement. . PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [T] [Z] et Mme [D] [C] épouse [Z] aux dépens, Condamne M. [T] [Z] et Mme [D] [C] épouse [Z] à verser à la SCI LES VIGNEROLLES une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [T] [Z] et Mme [D] [C] épouse [Z] de leur demande sur le même fondement. la greffière le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile à son proarticle 834 du code de procédure civilearticle 701 du code civil énonce que le propriéta
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
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- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
63c1050cbf9fd47c90a1358e
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