Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050cbf9fd47c90a13590
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/23 Rôle N° RG 21/15056 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJE4 [U] [O] C/ [R] [F] [J] [F] S.A.R.L. IMMEDIAG (ADN DE L'HABITAT) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CASANOVA Me Constance DRUJON D'ASTROS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 09 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00491. APPELANT Monsieur [U] [O] né le 22 février 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMES S.A.R.L. IMMEDIAG (exerçant sous l'enseigne ADN DE L'HABITAT) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jessy KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur [R] [F] né le 20 juillet 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] défaillant Madame [J] [G] épouse [F] née le 18 janvier 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 2019, monsieur [U] [O] a acquis de monsieur [R] [F] et madame [J] [G] épouse [F] un bien immobilier, situé [Adresse 1]. Un diagnostic relatif aux termites avait été réalisé le 13 septembre 2017 par la SARL Immediag sous l'enseigne ADN de l'Habitat. Le 23 septembre 2020, monsieur [U] [O] a constaté des infiltrations d'eau par la toiture, ainsi qu'un affaissement de l'immeuble. Il a fait intervenir la société Nouvelle de Rénovation et de Construction (SNRC) qui, le 24 septembre 2020, a constaté une dégradation de la charpente par attaques de vrillettes, insectes xylophages. En octobre 2020, monsieur [U] [O] a fait procéder à la réfection totale de la toiture par la SNRC. Par ordonnance en date du 9 juillet 2021, saisi par monsieur [U] [O] par acte du 16 février 2021 en vue de la réalisation d'une expertise sur pièces, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : débouté monsieur [U] [O] de sa demande d'expertise, condamné monsieur [U] [O] à payer à la SARL Immediag la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021, monsieur [U] [O] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [U] [O] demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, désigner un expert avec pour mission : - d'établir l'ampleur des dégradations causées par la présence de vrillettes sur la charpente du bien immeuble de monsieur [U] [O] avant la réalisation des travaux de réfection totale, - d'estimer la date de début des attaques de vrillettes et la date de départ des dégradations de la charpente et de préciser si ces attaques sont antérieures au diagnostic termites effectué le 13 septembre 2017 par la SARL Immediag, - de chiffrer les travaux effectués et d'indiquer s'ils correspondent en tout point à la facture éditée le 23 octobre 2020 par la société SNRC et aux nécessités de réparation, condamner solidairement les époux [F] et la SARL Immediag prise en la personne de son représentant légal en exercice, monsieur [Y] [T], à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [U] [O] estime justifier, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'un motif légitime pour l'organisation d'une expertise sur pièces aux fins d'établir l'ampleur des dégradations sur la charpente du bien immeuble puisqu'une réfection totale a été nécessaire. Il s'appuie sur l'attestation visuelle établie le 24 septembre 2020 par la SNRC qui met en évidence l'attaque de vrillettes depuis de nombreuses années au vu de l'état très avancé des dégradations de la charpente secondaire, ainsi que sur sa facture de travaux d'octobre 2020. Il soutient que s'il avait su l'ampleur de l'atteinte par ces insectes xylophages, notamment via le diagnostic termites du 13 septembre 2017 réalisé par la SARL Immediag, il n'aurait pas acquis le bien. Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Immediag sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamne monsieur [U] [O] à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SARL Immediag conteste l'existence d'un motif légitime démontré par monsieur [U] [O] en vue de la réalisation d'une expertise, faisant valoir que l'appelant se limite à reprendre son assignation, sans critique de la décision entreprise. La SARL Immediag souligne que l'intégralité de la toiture a été refaite de sorte qu'aucun constat sera possible sur l'ancienne charpente. Elle fait valoir que monsieur [U] [O] ne produit pas l'acte de vente de sorte qu'il est impossible de vérifier si son diagnostic termites de septembre 2017 a, ou non, été annexé à l'acte de vente, ni même s'il y a été fait référence, ce d'autant que ce type de diagnostic n'est valable que pendant 6 mois. Elle ajoute que l'expertise ne saurait être ordonnée sur la seule base d'une attestation établie par l'entreprise ayant réalisé les travaux de réfection de la toiture, non spécialiste des pathologies du bois, soulignant également l'absence de photographies. Monsieur [R] [F] et madame [J] [G] épouse [F], régulièrement et respectivement assignés à domicile et à personne par actes du 20 novembre 2021, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. En l'occurrence, monsieur [U] [O] a acquis de monsieur [R] [F] et madame [J] [G] épouse [F] le 27 mars 2019 une maison d'habitation située [Adresse 1]. Il n'est pas contesté que, le 13 septembre 2017, la SARL Immediag a réalisé un diagnostic relatif aux termites sur ce bien. Aux termes du rapport produit au dossier, il appert, d'une part, qu'il ne s'agissait que d'un diagnostic relatif à la présence ou non de termites, et non d'autres insectes xylophages, dans le bâtiment. La SARL Immediag indique alors : 'nous n'avons pas constaté la présence d'indices d'infestation de termites le jour de l'expertise', les différents points de contrôle étant spécifiés. D'autre part, ce type de diagnostic a une durée de validité fixée à 6 mois, soit jusqu'au 12 mars 2018, ce qui est mentionné dans le rapport. Or, la vente n'a eu lieu que le 27 mars 2019, la date exacte de la signature du compromis de vente étant ignorée. En tout état de cause, et alors même que ce point était déjà souligné par le premier juge, il convient de relever que seule l'attestation notariée de vente immobilière est produite, et non l'acte de vente à proprement parler, de sorte que l'on ignore quel diagnostic obligatoire termites ou insectes xylophages a été employé et visé dans le cadre de cette vente. Ainsi, l'implication de la SARL Immediag n'est pas démontrée, du moins avec l'évidence requise en référé. Par ailleurs, monsieur [U] [O], comme en première instance, fonde sa demande d'expertise sur la foi de deux seules pièces émanant de la SNRC, entreprise de rénovation, aucunement spécialiste en pathologies du bois, bien qu'ayant refait la toiture du bien en cause, pour un montant de 30 893,61 € en octobre 2020. Il ne justifie pas même de photographies de la charpente avant travaux, ni d'un procès-verbal de constat des désordres qu'il dénonce aujourd'hui. Certes, monsieur [W], président de la SASU SNRC, produit sa facture et atteste avoir constaté le 23 septembre 2020 'que les problèmes d'infiltration d'eau étaient dus à une dégradation avancée des tuiles par leur porosité les rendant très fragiles ainsi qu'un état de la partie litelage et chevronnage ayant subi des attaques de vrillettes insecte xylophage ravageur de charpente depuis de nombreuses années vu l'état de dégradation très avancée de la charpente secondaire'. Il ajoute avoir constaté que les attaques étaient sur la quasi-totalité de la toiture. La toiture a été intégralement refaite. Il appert donc que, si une expertise devait être ordonnée, elle ne pourrait pas l'être sur place, la charpente prétendument infestée n'étant plus accessible. Elle ne pourrait donc l'être que sur pièces, à savoir sur les deux pièces ci-dessus visées. Or, leur analyse ne requiert aucun avis technique, mais ne pourrait ressortir, le cas échéant, que d'un avis juridique quant à leur valeur et force probante. L'avis d'un technicien n'est donc aucunement requis et les deux seules pièces produites ne permettront pas à l'expert de déterminer la date d'apparition, l'ampleur de l'attaque, ni les causes de celle-ci. Les désordres invoqués ne sont pas démontrés, tout comme rien ne permet d'établir objectivement que la réfection de la toiture résulte de l'infestation d'insectes xylophages. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que monsieur [U] [O] ne rapportait pas la preuve d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise au contradictoire de la SARL Immediag et des époux [F]. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [U] [O] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SARL Immediag les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel. L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne monsieur [U] [O] à payer à la SARL Immediag la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [U] [O] de sa demande sur ce même fondement, Condamne monsieur [U] [O] au paiement des dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c1050cbf9fd47c90a13590
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