Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050cbf9fd47c90a13592
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/24 Rôle N° RG 21/15064 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJFP SAS CMT SERVICES C/ Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT BARNABE FAUBOURG Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me François ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/1912. APPELANTE SAS CMT SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIME Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG représenté par son syndic en exercice la SA DURAND IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE La société dénommée SAINT BARNABE FAUBOURG a fait édifier un ensemble immobilier dénommé 'SAINT BARNABE FAUBOURG' sis [Adresse 4]) sous la garantie de la SMABTP assureur constructeur non-réalisateur et assureur dommages-ouvrages. Le chauffage et la climatisation des parties privatives sont assurés par des pompes à chaleur air-eau réversibles, individuelles, raccordées sur une boucle d'eau. Des dysfonctionnements ont été constatés suite à l'utilisation de ce mode de chauffage et par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 30 Novembre 2018, M. [O] [K] a été désigné en qualité d'expert. Par note du 16 Mars 2019, l'expert estimait indispensable la mise en cause de la société CMT. Par acte d'huissier en date du 27 Avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint Barnabé Faubourg a assigné en référé devant le Tribunal Judiciaire de Marseille la SA CMT SERVICES aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours. La SAS CMT SERVICES intervenait volontairement à la procédure soutenant que la SA CMT SERVICES assignée n'existait pas et sollicitait en conséquence la nullité de l'assignation introductive d'instance ; elle s'opposait subsidiairement à la demande faute de preuves de ce qu'elle aurait réalisé les travaux prétendûment affectés de désordres et sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint Barnabé Faubourg à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 13 Octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS CMT SERVICES , - rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 27 Avril 2021, - déclaré commune et opposable à la SAS CMT SERVICES l'ordonnance de référé du 30 Novembre 2018, - déclaré communes et opposables à la SAS CMT SERVICES les opérations d'expertise confiées à M. [O] [K], - dit que l'expert devra désormais convoquer et associer la SAS CMT SERVICES aux opérations d'expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables, - rejeté les demandes en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint Barnabé Faubourg . Le premier juge a considéré : - d'une part que l'erreur concernant la dénomination de la personne morale en sa forme, SA CMT SERVICES au lieu de SAS CMT SERVICES, alors que l'acte a été valablement signifié, et qu'elle a été en mesure de faire valoir sa défense n'établit aucun grief; -d'autre part, que l'expert mentionne dans sa note du 2 juin 2021 que la présence de la société CMT SERVICES est nécessaire et qu'il est en conséquence de bonne administration de la justice de l'associer aux opérations en cours susvisées. Par déclaration reçue le 22 Octobre 2021, la SAS CMT SERVICES a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CMT SERVICES demande à la cour : 'À titre principal de : -réformer l'ordonnance 13 Octobre 2021, -accueillir son intervention volontaire, -constater l'inexistence de la SA CMT SERVICES et prononcer la nullité de l'assignation du 27 Avril 2021 délivrée à une personne inexistante, 'À titre subsidiaire de : -prononcer la nullité de l'assignation du 27 Avril 2021 faute d'indication des faits à l'origine de la demande, faute d'indication de fondement juridique de l'action, faute d'indication et de production de pièces justifiant l'action à savoir à minima le marché de travaux et le contrat de maintenance remontant à 2008/2009 -débouter en toute hypothèse le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint Barnabé Faubourg de toutes ses prétentions fins et conclusions irrecevables, injustifiées et mal fondées. -condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint Barnabé Faubourg à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du 'CPC POUR LES FRAIS IR2P2TIBLES DE &2RE INSTANCE ET éààà EURPOS POUR LES FRAIS IRR2P2TBLES D4APPEL' ( sic), -condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint Barnabé Faubourg aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON qui y a pourvu. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 Janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint Barnabé Faubourg demande à la cour de : -confirmer la décision en date du 13 Octobre 2021 en ce qu'elle a déclaré commune et opposable à la SAS CMT SERVICES l'ordonnance de référé du 30 Novembre 2018 et en ce qu'elle a déclaré commune et opposable à la SAS CMT SERVICES les opérations d'expertise confiées à M. [O] [K] -confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit et jugé que l'expert devra désormais convoquer et associer la SAS CMT SERVICES aux opérations d'expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables, -réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'une indemnité article 700 du code de procédure civile et - condamner la SAS CMT SERVICES à lui payer la somme de 5000 € sur ce fondement, -condamner au surplus la SAS CMT SERVICES à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP CABINET ROSENFELD ASSOCIES sur ses offres de droit. La procédure a été clôturée le 8 Novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation du 27 Avril 2021 : L'appelante expose que l'assignation en cause, délivrée à une personne morale inexistante affecte la validité de l'assignation ; qu'elle n'est pas intervenue aux lieu et place de la SA CMT SERVICES et qu'en conséquence, il ne pouvait être statué sur les prétentions alléguées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG. La nullité est la sanction encourue par un acte juridique entaché d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond qui consiste dans l'anéantissement de l'acte. A l'appui de cette prétention, la SAS CMT SERVICES se fonde sur les dispositions des articles 54 à 56 du code de procédure civile, relatifs à la nullité d'une assignation introductive d'instance. La nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure, en conséquence aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et non pas à celles de l'article 117 du code de procédure civile comme énoncé à tort par l'appelante. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expréssement prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte des pièces versées aux débats que: - le siège de la SAS CMT SERVICES se trouve [Adresse 1] - l'assignation a été délivrée, certes à la SA CMT SERVICES, mais au siège de la SAS CMT SERVICES, [Adresse 1], - cet acte a été reçu par la directrice des affaires financières de la société ayant son siège à cette adresse, dûment habilitée à le recevoir, - était joint à cet acte l'ordonnance de référé du 30 novembre 2018 ayant désigné M. [K] en qualité d'expert, - l'ordonnance de référé querellée mentionne qu'aussi bien la SA CMT SERVICES que la SAS CMT SERVICES sont représentées par le même avocat, - contradictoirement et en temps utile, la SAS CMT SERVICES a pu connaître les prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG et a fait valoir ses moyens de défense. En conséquence, la SAS CMT SERVICES ne peut établir aucun grief justifiant que l'assignation du 27 Avril 2021 soit déclarée nulle. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. L'ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef. Sur l'extension de la mission : La demande d'expertise avait été formulée à l'égard du promoteur vendeur en raison de désordres affectant l'installation et ouvrages de chauffage/rafraîchissement. L'expert a été désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2018 au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG, de la SAS ST BARNABE FAUBOURG et de la SMABTP. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG expose que c'est au titre de la maintenance de ces installations qu'il a demandé l'extension de la mission d'expertise à la SAS CMT SERVICES. Il se réfère pour se faire à une note de l'expert en date du 16 mars 2019 indiquant, après avoir constaté des anomalies et non-conformités : -'la mise en cause de la société CMT me paraît indispensable compte tenu de sa position prépondérante dans le système mis en oeuvre qui est de sa propre conception et qui en assure les opérations de maintenance. ( page 13) -' la société CMT doit justifier de ses opérations de maintenance et de la mise au point des installations de la boucle d'eau et de la mise en service de chaque pompe à chaleur dans les logements et bureaux.( page 14) ' une réunion d'expertise technique de l'installation doit être effectuée en présence de son concepteur et mainteneur, la société CMT.( Page 18) ' les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG nécessitent des investigations complémentaires en présence de la société CMT'( page 19) . Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG considère démontrer les liens contractuels existant entre lui et la SAS CMT SERVICES par la production d'un contrat de maintenance en date du 15 décembre 2008 et, également d'une facture établie par la SAS CMT SERVICES en date du 10 mars 2021. La SAS CMT SERVICES soutient au contraire qu'en l'état de sa création en 2016, le contrat de maintenance produit ne peut la concerner ; que l'unique facture versée, relative à une intervention mineure est insuffisante à établir les prestations de maintenance qu'on lui prête. La SAS CMT SERVICES produit un extrait d'immatriculation au registre des commerces et des sociétés émanant du greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence, à jour au 31 mai 2021, aux termes duquel elle établit qu'elle a été créée et immatriculée pour la première fois le 1er février 2016. Le contrat versé aux débats par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG concerne la maintenance des équipements thermiques et frigorifiques situés dans l'immeuble Faubourg ST Barnabé à [Localité 5] par une SARL CMT dont le siège social est [Adresse 2]. Ce contrat a été passé le 15 décembre 2008 et porte le n° C 2008-12-0020. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG produit également une facture émise par la SAS CMT SERVICES sise aux Milles, facture en date du 10 Mars 2021 pour un montant TTC de 811,48 € et concernant des prestations fournies pour la résidence Les faubourgs Saint Barnabé , sur une période du 1er Mars 2021 au 31 août 2021, relatives au même contrat n° C 2008-12-0020. Cette facture relative à des prestations effectuée sur une durée de six mois est en conséquence bien relative au contrat de maintenance produit nonobstant la date de signature de ce contrat. En conséquence la relation contractuelle entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG et la SAS CMT SERVICES est établie, avec l'évidence requise en référé et en l'état des notes de l'expert dûment rappelées ; il est d'une bonne administration de la justice que la SAS CMT SERVICES soit associée aux opérations d'expertise en cours. L'ordonnance querellée doit également être confirmée de ce chef. Sur les dommages -intérêts: Aux termes de l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'article 1241du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence . L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, tous élements qui ne sont pas constitués en l'espèce. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG doit donc être débouté de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SAS CMT SERVICES qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2000 euros. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, La SAS CMT SERVICES articule une demande au titre des frais irrépétibles d'appel totalement illisible quant au montant qu'elle réclame qui n'est pas non plus précisé dans les motifs de ses écritures. En tout état de cause, succombante, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions , Y ajoutant, Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la SAS CMT SERVICES aux dépens qui seront recouvrés par la SCP CABINET ROSENFELD et ASSOCIES , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la SAS CMT SERVICES à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS CMT SERVICES de sa demande sur le même fondement. la greffière le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
63c1050cbf9fd47c90a13592
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