Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050ebf9fd47c90a1359c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 184 615 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ MS Rôle N°21/15505 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKRV [M] [U] C/ Maître [Z] [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CHEZ [O] S.C.P. EZAVIN THOMAS, représentée par Me Nathalie THOMAS, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CHEZ [O] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2023 à : - Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE - Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/00369. APPELANTE Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007987 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Maître [Z] [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CHEZ [O], demeurant [Adresse 2] (signification de la DA le 23/11/21 remise au domicile) (signification des ccls le 15/12/21 remise au domicile) Défaillant Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Soutenant avoir été engagée par la SARL Chez [O], en qualité de serveuse sans contrat écrit et sans être rémunérée, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale, le 28 septembre 2018, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail et au titre d'un travail dissimulé. Le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 2 juillet 2019, converti en liquidation judiciaire, le 15 octobre 2019, Maître [Z] [N] étant désigné en qualité liquidateur judiciaire. Par jugement rendu le 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes, a dit et jugé que Mme [U] n'avait pas la qualité de salariée, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a mis hors de cause le CGEA. Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L' affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 3 mars 2022. A cette audience l'affaire a été renvoyée au 25 octobre 2021 aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc de la SARL Chez [O]. Par ordonnance du 7 avril 2022 du président du tribunal de commerce de Cannes, Maître [Z] [N] a été désigné en cette qualité. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : « Dire et juger qu'en l'absence de contrat écrit, elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée, Condamner l'employeur à lui payer la somme de 516 euros brut pour les 52 h travaillés du 23 mars au 30 mars 2018 (salaire brut moyen 151 h : 1500 euros), somme à laquelle sera retranchée les 170 euros payés en espèces. Condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 2.423 euros brut pour les 244 h travaillés du 1er avril au 5 mai 2018(salaire brut moyen 151 h : 1500 euros) Dire et juger que la salariée n'ayant pas pu prendre son poste le 6 mai suite aux violences, et que cela s'analyse en un licenciement abusif : Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 4.000 euros Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.000 euros Ordonner la transmission de la décision à l'administration fiscale. Condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.» Mme [U] fait valoir qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle a travaillé pour le compte de la SARL Chez [O] du 26 mars 2018 jusqu'au 6 mai 2018, date laquelle son employeur l'a agressée quand elle lui a demandé une régularisation de sa situation. Les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à Maître [Z] [N], intimé défaillant, le 12 avril 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, demande à la cour de confirmer le jugement, prononcer sa mise hors de cause en l'absence de créances salariales sur le fondement de l'article L 3253-8 du code du travail ; À titre subsidiaire, Dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme [U] ; Dire et juger qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée par Mme [U] entre le 26 mars 2018 et le 5 mai 2018 ; En conséquence, Limiter la demande de rappel de salaire de Madame [U] à la somme de : - 346,15 euros brut au titre de la période du 23 au 31 mars 2018 (représentant une semaine de travail = 35 heures x 9.98) ; - 1846,15 euros brut au titre de la période du 1er avril au 5 mai 2018 (représentant 1 mois + 1 semaine de travail). Débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ; Débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; En tout état de cause Juger que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de la garantie du CGEA : Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ; Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ; Juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires. Le CGEA fait valoir que Mme [U] échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail en produisant ses propres pièces qui n'émanent pas de la société dont des témoignages de personnes ne décrivant pas ses conditions de travail n ni l'existence d'un lien de subordination. A titre subsidiaire, il souligne que Mme [U] fixe unilatéralement le montant de sa rémunération mensuelle brute à 1.500 euros bruts pour 151.67 heures sans étayer sa demande d'heures supplémentaires, et ne justifie pas de son préjudice alors qu'elle n'avait qu'un mois et 2 semaines d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail. S'agissant de la demande au titre du travail dissimulé, le CGEA fait valoir que le courrier adressé par Mme [U] à l'URSSAF en mai 2018 n'a eu aucune suite. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la conclusion et à l'exécution d'un contrat de travail 1- Sur la reconnaissance d'un contrat de travail L'existence d'un contrat de travail, suppose trois critères cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Ce lien se définit comme 'l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné». L'appelante fait valoir qu'étant de nationalité algérienne elle était en situation irrégulière sur le sol français, a commencé à travailler le 26 mars 2018 au restaurant Happiness jusqu'au 31 mars 2018 à raison de 52 heures (il lui sera versé la somme de 170 euros en espèces) puis au restaurant Chez [O] du 1er avril 2018 au 5 mai 2018 à raison de 244 h et ce, sans contrat de travail et sans être rémunérée en totalité, en effectuant des tâches de plonge, nettoyages divers, aide en cuisine, petit service. Ayant des doutes sur sa situation, elle explique avoir contacté l'expert comptable en vain et que le 6 mai 2018 l'employeur l'a insultée et violentée et l'a menacée «d'appeler la police si elle réclamait quoi que ce soit car elle était en situation irrégulière.» Elle a déposé plainte pour ces faits et les a dénoncés à l'URSSAF. Le CGEA fait valoir que Mme [U] échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail en produisant seulement un courrier notifié à l'URSSAF en date du 26 mai 2018 sans produire d'accusé de réception, un décompte informatisé des heures travaillées n'émanant pas de l'employeur, et trois attestations de témoins rédigées dans les mêmes termes outre une plainte et un certificat de blessure sans suite donnée à cette plainte. Toutefois, Mme [U] produit les attestations régulières en la forme et concordantes de Mme [X], Mr [P] et Mr [R] déclarant avoir travaillé en même temps qu'elle au restaurant Chez [O], ce que confirme le dépôt de plainte de Mme [U] auprès du commissariat de police de [Localité 3] du 8 mai 2018, dans lequel Mme [U] détaille l'historique de la relation de travail ainsi que les circonstances de l'altercation survenue avec « son patron» dénommé [G]. Cette plainte est accompagnée d'un certificat de constatation de blessures du centre hospitalier de [Localité 3] du 7 mai 2018 mentionnant une douleur paravertébrale de la nuque irradiant Mme [U] les épaules avec prescription d'antalgiques. Elle verse en outre au dossier un relevé d'heures de travail. L'analyse des éléments ci-dessus relatés démontre que Mme [U], à compter du 26 mars 2018 jusqu'au 5 mai 2018 a accompli sous la subordination de la SARL Chez [O] une prestation de travail dans les liens d'un contrat de travail. Le contrat conclu pour une durée déterminée n'ayant pas été établi par écrit, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. La décision entreprise doit en conséquence être infirmée. 2- Sur les demandes de rappel de salaires et heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il n'est pas nécessaire que le décompte ait été établi pendant la relation contractuelle, ni qu'il émane de l'employeur. En l'espèce Mme [U] a produit un décompte de son temps de travail (pièce 1) comptabilisant 244 heures accomplies du 26 mars 2018 au 5 mai 2018. L'employeur n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés. Il ne justifie pas avoir rémunéré sa salariée à concurrence de la totalité des heures accomplies. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents. Par application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Ces créances seront fixées comme suit sur la base d'un salaire brut moyen de 1500 euros pour 151 h : -516 euros brut - 170 euros (payés en espèces)soit 346 euros, correspondant à 52 h travaillés du 23 mars au 30 mars 2018, -2.423 euros brut correspondant à 244 h travaillés du 1er avril au 5 mai 2018, Total: 2.769 euros. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Compte tenu de son ancienneté et de son salaire il convient de lui allouer la somme de 750 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Par application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La dissimulation intentionnelle de l'emploi salarié de Mme [U] est particulièrement caractérisée, l'employeur ayant utilisé sciemment son travail alors qu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour en France. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En conséquence, il sera alloué à Mme [U] la somme de 9.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission de la décision à l'administration fiscale. Sur les frais du procès Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Chez [O]. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout, Fixe la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Chez [O] aux sommes suivantes : - 2.769 euros à titre de rappel de salaire - 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 9.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Chez [O], Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L622-21 du code de commerce la procédure ne particle L 3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile narticle L. 8223-1 du code du travail disposearticle L.1235-3 du code du travail.article L.1232-6 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1050ebf9fd47c90a1359c
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