Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050ebf9fd47c90a1359e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 17 800 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/19 N° RG 21/15805 N° Portalis DBVB-V-B7F-BILVA [Y] [V] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON -SCP BBLM -Me Charlotte SIGNOURET Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 19 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05640. APPELANT Monsieur [Y] [V] Assuré n° 1 97 10 9307825845 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2537 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMEES Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE. E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 01/10/2015 à 5 heures 15 du matin, la rame 212 du métro de la Régie des Transports Métropolitains a heurté le corps de M. [V] qui était allongé en travers des voies du métro de la gare Saint-Charles. M. [V], âgé de 17 ans, a été grièvement blessé. Médicalisé au centre hospitalier de La Timone, M. [V] présentait': - un traumatisme crânien, - plusieurs fractures du rachis (fracture tassement L1, important recul du mur postérieur, fractures vertébrales T3, T4, T6, T8, T10, arrachement des processus transverses de L2, L3 et L4 gauches), - un traumatisme thoracique avec fracture de cotes et épanchement pleural gauche, - un traumatisme abdominal avec hématome rétro-péritonéal gauche, - un traumatisme orthopédique avec fracture de l'extrémité distale de la clavicule droite, - une fracture de l'extrémité distale du fémur droit, et une fracture luxation antérieure au niveau du pilon tibial droit, - une incapacité totale de travail de 90 jours. Après ostéosynthése au niveau du fémur droit et de L1, M. [V] présente des séquelles a la jambe droite et sur le plan cognitif. Il est par ailleurs affecté d'une claudication. Au terme de l'enquête menée par les services de police de [Localité 5], le ministère public a procédé au classement sans suite du dossier le 27/04/2016, pour infraction non caractérisée. Par acte d'huissier de justice du 16/05/2018, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la Régie des Transports Métropolitains, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Par jugement contradictoire du 19/10/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a': - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé': - d'abord, que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de transport valide de sorte que la responsabilité contractuelle de la Régie des Transports Métropolitains ne peut être engagée, et - qu'ensuite, aucune faute imputable à la Régie des Transports Métropolitains ne permet d'engager sa responsabilité, alors que le comportement fautif de M. [V] est directement à l'origine de son dommage. Par déclaration du 09/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille. Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 18/03/2022, M. [V] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19/07/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [V] demande à la cour de': - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Charlotte Signouret, avocate sur son affirmation de droit, Statuant à nouveau, - déclarer la Régie des Transports Métropolitains responsable du préjudice subi par M. [V] à la suite de l'accident du 01/10/2015 à [Localité 5], - déclarer qu'aucune faute ne peut être imputée à M. [V], ou qu'à défaut, celle-ci ne pourrait que réduire son droit à indemnisation d'un quart, - condamner à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] à la suite de l'accident du 01/10/2015 à [Localité 5], En conséquence, désigner tel expert médical avec mission d'usage, - condamner la Régie des Transports Métropolitains à payer à M. [V] la somme de 10.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, - condamner la Régie des Transports Métropolitains à payer à M. [V] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - débouter la Régie des Transports Métropolitains de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a deboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débuter la Régie des Transports Métropolitains de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Régie des Transports Métropolitains de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [V], - donner acte à M. [V] de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'appel incident formé par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, aucune demande de condamnation n'étant formulée à son encontre. Au soutien de ses demandes, M. [V] développe les moyens suivants : ' à titre principal, sur la responsabilité contractuelle': - aucune intention suicidaire, aucune addiction aux stupéfiants, aucune commencement d'exécution du moindre taggage n'ont été caractérisés par les services de police, venant accréditer la thèse d'une faute de la victime'; - il est constant que le transporteur de vovageurs est tenu a une obligation de sécurité de résultat envers les voyageurs et ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure (Civ. 1, 12/12/2000, 98-20.635, concernant l'agression d'un voyageur ; Civ. 1, 21/11/2006, 05-10.783, concernant le meurtre d'une voyageuse dans un compartiment couchette'; Civ. 2, 15/12/2005, 03-16.772, concernant un passager ivre n'ayant pas quitté le wagon au terminus et qui, resté coincé, s'était agenouillé sur le balustre dans l'obscurité et avait été heurté par un autre train)'; - le règlement européen CE 1371/2007 du 23/10/2007, entrée en vigueur le 03/12/2009, confirme l'existence d'un contrat de transport impliquant des obligations vis-à-vis des voyageurs'; - la Régie des Transports Métropolitains ne conteste pas que M. [V] ait acheté son pass RTM XL annuel le 04/11/2014 pour un montant de 178,00 € mais conteste qu'il l'ait rechargé'' alors même qu'il n'avait pas à l'être puisque valable jusqu'au 04/11/2015'; le titre était validé puisque prépayé et valable pendant un an'; - la Régie des Transports Métropolitains ne peut pas invoquer la force majeure car il n'est pas imprévisible qu'un voyageur soit enfermé dans une gare, alors qu'aucune ronde de surveillance n'était organisée et que les caméras de vidéo-surveillance ne fonctionnaient pas'; ' à titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des choses': - la Régie des Transports Métropolitains était gardienne de la rame de métro en mouvement'; ' à titre très subsidiaire, la Régie des Transports Métropolitains encourt une responsabilité pour faute, caractérisée en l'occurrence par l'absence de vidéosurveillance, l'absence de gardien, l'absence de rondes régulières, lors de l'ouverture et de la fermeture de la station, l'absence de surveillance aux abords de la bordure du quai et des rails et enfin l'absence de dispositifs évitant la chute des usagers'; ' à titre infiniment subsidiaire, la Régie des Transports Métropolitains est responsable sur le fondement de l'article L.421-3 du code de la consommation ; ' quel que soit le fondement juridique retenu, la Régie des Transports Métropolitains s'avère absolument incapable de caractériser la moindre faute de M. [V], et le premier juge a retenu de façon contestable que «'pour des raisons qui n'ont pu être élucidées, il a contrevenu aux règlements d'exploitation de la RTM dans la mesure où il est descendu sur les voies, a cheminé dans le tunnel et s'est retrouvé allongé au travers des rails'» ' précision étant faite que ledit règlement d'exploitation n'a même pas été produit par la Régie des Transports Métropolitains. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé avec appel incident récapitulatives notifiées par RPVA le 26/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la Régie des Transports Métropolitains demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris'en ce qu'il a débouté la Régie des Transports Métropolitains de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, A - À titre principal, sur l'absence de responsabilité contractuelle de la Régie des Transports Métropolitains': - juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de voyageur, - juger que les conditions de la responsabilité contractuelle de la Régie des Transports Métropolitains ne sont pas réunies, - débouter M. [V] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Régie des Transports Métropolitains, B - À titre subsidiaire, sur l'absence de responsabilité délictuelle de la Régie des Transports Métropolitains en qualité de gardien de la chose, - juger que M. [V] a commis une faute revêtant les critères de la force majeure et exclusivement à l'origine de son dommage, - juger que cette faute exonère la Régie des Transports Métropolitains de toute responsabilité, - débouter M. [V] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Régie des Transports Métropolitains, Le cas échéant, - juger que M. [V] a commis une faute d'une extrême gravité qui est à l'origine de la survenue de son dommage et dont la part de responsabilité ne saurait être inférieure à 80%, - ordonner un partage de responsabilité dont la plus large part devra être supportée par M. [V], - juger que la part de responsabilité qui serait laissée à la charge de la Régie des Transports Métropolitains ne saurait être supérieure à 20%, C ' À titre très subsidiaire, sur l'absence de responsabilité de la Régie des Transports Métropolitains sur tout autre fondement juridique': - juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la Régie des Transports Métropolitains à ses obligations. - débouter M. [V] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Régie des Transports Métropolitains, Le cas échéant, - juger que M. [V] a commis une faute d'une extrême gravité qui est à l'origine de la survenue de son dommage - ordonner un partage de responsabilité dont la plus large part devra être supportée par M. [V], - juger que la part de responsabilité qui serait laissée à la charge de la Régie des Transports Métropolitains ne saurait excéder 20%, D ' À titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de M. [V]': - donner acte à la Régie des Transports Métropolitains de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée, - juger que l'expert désigné aura notamment pour mission de : ' déterminer les préjudices strictement en lien avec les évènements ayant eu lieu dans l'enceinte de la Régie des Transports Métropolitains le 01/10/2015, ' rechercher l'existence d'un éventuel état antérieur et de toute cause étrangère, ' adresser un pré-rapport aux parties sur lequel elles pourront faire leurs observations dans un délai de quatre semaines, - dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, - juger que la mission d'expertise s'effectuera aux frais avancés de M. [V], - réduire le montant de la provision sollicitée, E ' En tout état de cause, - débouter M. [V] de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouter la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] à payer à la Régie des Transports Métropolitains la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte Signouret qui y a pourvu. Au soutien de ses demandes, la Régie des Transports Métropolitains développe les moyens suivants : ' sur l'absence de responsabilité contractuelle': - certes, le transporteur est soumis à une obligation de sécurité de résultat pendant l'exécution du transport, du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule, jusqu'à celui où il achève d'en descendre, mais cette obligation de sécurité suppose qu'un contrat ait été formé entre le transporteur et le voyageur, et c'est à ce dernier de prouver l'existence du contrat de transport'; ainsi, il est constant que le seul fait de transporter une personne ne suffit pas à établir l'existence dudit contrat (Civ. 2, 20/04/1989)'; - or, l'article 4.3.1 du règlement public d'exploitation de la Régie des Transports Métropolitains stipule que « la validation vaut conclusion du contrat de transport et régularité du voyage. Elle seule est créatrice : i) de droits au transport au bénéfice du voyageur, et ii) d'obligations de la Régie des Transports Métropolitains vis-à-vis du voyageur'; - en l'occurrence, la carte Transpass n°3233491469 de M. [V] a été validée pour la dernière fois le 28/06/2015'; la propre mère de M. [V] a indiqué aux services de police par téléphone le 02/10/2015 que la carte d'abonnement de son fils était inutilisable, comme n'ayant pas été rechargée'; - en outre, l'obligation de sécurité liée au contrat de transport est limitée dans le temps et n'est due que pendant le transport proprement dit, entre l'embarquement et le débarquement (Civ.1, 07/03/1989, 87-11.483)'; - l'article 26 de l'annexe I du règlement CE 1371/2007 du 23/10/2007 que M. [V] croit pouvoir invoquer rappelle aussi que le transporteur n'est responsable qu'en cas d'« accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sorte et quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée »'; cet article 26 dispose que la faute du voyageur décharge le transporteur de sa responsabilité, sans que cette faute ait à revêtir les caractères de la force majeure'; la cour de cassation a expressément admis ce point (Civ. 1, 11/12/2019, 18-13.840)'en précisant que « ces dispositions du droit de l'Union, entrées en vigueur le 03/12/2009, sont reprises à l'article L.2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21/12/2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. Il en résulte que le transporteur ferroviaire peut s'exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l'accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l'application du droit national en ce qu'il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime'»'; ' sur l'absence de responsabilité délictuelle': - le comportement imprévisible et irrésistible de M. [V] est constitutif d'un cas de force majeure exonérant la Régie des Transports Métropolitains de toute responsabilité fondée sur la garde de la chose'; - M. [V] ne soutient plus comme en première instance avoir été enfermé dans la station de métro pendant la nuit'; il a commis une faute d'une extrême gravité en cheminant dans le tunnel, en descendant sur les voies puis en s'allongeant sur les rails, près de 40 mètres avant l'entrée de la station, alors que cela est formellement interdit par le règlement public d'exploitation de la RTM'; il n'a pu expliquer les raisons de sa présence à cet endroit, affirmant qu'il ne se souvenait pas de cette nuit du 01/10/2015'; son comportement évoque une mise en danger volontaire'- ce d'autant qu'il a admis devant les services de police avoir déjà fait «'plein de tentatives de suicide'»'et avoir déjà consommé du cannabis, ce que confirme le compte rendu d'hospitalisation du centre hospitalier de La Timone'; - aucune faute n'est en revanche caractérisée contre la Régie des Transports Métropolitains, dont le conducteur de la rame a fait preuve d'une réactivité immédiate, et dont un agent et un gardien ont vérifié la vacuité de l'enceinte de la station et de ses accès avant fermeture de la station et de ses accès'; en atteste le classement sans suite de l'enquête pénale par le ministère public'; ' sur les autres fondements juridiques invoqués': - aucune faute caractérisée ne permet d'engager la responsabilité de la Régie des Transports Métropolitains sur le fondement de l'article 1240 du code civil'; - quant à l'article L.421-3 du code de la consommation, il n'instaure aucun régime de responsabilité autonome permettant de solliciter une indemnisation sur le fondement d'une obligation générale de sécurité due par un prestataire de service. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé contenant appel incident, notifiées par RPVA le 03/05/2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de': - prendre acte de ce que la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône entend réclamer au responsable le remboursement de l'ensemble des prestations qu'elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ; - désigner tel expert aux fins d'expertise médicale de M. [V] ayant celles qu'il a demandées, - donner acte des protestations et réserves d'usage formulées par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - réserver expressément les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance, - réserver les dépens, les intérêts légaux, ainsi que l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, - condamner la Régie des Transports Métropolitains à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Régie des Transports Métropolitains aux entiers dépens. * * * La clôture a été prononcée le 02/11/2022. Le dossier a été plaidé le 16/11/2022 et mis en délibéré au 12/01/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de la Régie des Transports Métropolitains': Il est constant que l'obligation de sécurité contractuelle incombant au transporteur n'est due que pendant le transport proprement dit, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre. Lorsque l'accident survient sur le quai de la gare ou dans le hall ou sur les voies de la gare ferroviaire, ou à un autre moment que pendant l'embarquement, le transport ou le débarquement, la responsabilité du transporteur est délictuelle. L'enquête diligentée par le commissariat de police de [Localité 5] ([Localité 5]) a établi qu'au petit matin du 01/10/2015, peu avant 5 heures 30, heure d'ouverture de la station Gare Sainte-Charles au public, le conducteur de la rame 212 de la ligne 2 a aperçu à la sortie du virage le corps d'un individu couché entre les rails à environ trente mètres du quai et que ni la coupure de l'alimentation électrique ni l'activation du freinage d'urgence n'ont pu empêcher l'impact de la rame sur le corps. L'accident corporel de M. [V] ayant eu lieu en dehors de tout transport de personnes, le fondement assigné à une éventuelle responsabilité de la Régie des Transports Métropolitains ne peut être que délictuel, et la question de savoir s'il pouvait se prévaloir de la titularité de son pass annuel RTM XL annuel acquis le 04/11/2014 alors qu'il ne l'avait pas validé le 01/10/2015 est sans objet. L'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction à la date des faits, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Le gardien d'une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu'elle a causé, et cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée d'une cause étrangère, du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou d'une faute de la victime. M. [W], conducteur de la rame, et M. [F], agent de maîtrise de la RTM à ses côtés, ont indiqué aux services de police que M. [V], qui semblait dormir, était étendu sur les traverses de la voie ferrée, en chien de fusil, et qu'ils ne l'ont aperçu qu'en sortie de virage au moment d'entrer en station Saint-Charles. Cette dernière circonstance, qui a eu pour effet de ne révéler la position de M. [V] au conducteur de la rame que quinze mètres avant l'accident, caractérise l'inéluctabilité de l'impact, et manifeste objectivement une intention morbide voire un comportement suicidaire dont, selon ses propres déclarations aux services de police, M. [V] était coutumier pour avoir tenté «'plein de fois'» de mettre fin à ses jours. Précision étant faite que la vigilance et la réactivité du conducteur n'ont pas été prises en défaut, le contrôle de l'imprégnation alcoolique et de l'ingestion de produits stupéfiants s'étant avéré négatif. L'imprévisibilité, l'irréstibilité et l'extériorité de cet accident ont un effet exonératoire de toute responsabilité pour la Régie des Transports Métropolitains. À titre très subsidiaire, M. [V] fonde son action en responsabilité sur l'article 1382 du code civil dans sa rédaction à la date des faits. Il invoque une faute civile de la Régie des Transports Métropolitains tirée de la défaillance de la vidéo-surveillance de la station, de l'absence de façades de quai équipant la station et enfin l'absence de surveillance des installations ferroviaires. Quoique avéré, le dysfonctionnement de l'enregistrement de la vidéo-surveillance ne présente aucun lien de cause à effet avec la survenance de l'accident. L'absence de façades de quai équipant la station, pas davantage, puisque M. [V] s'est allongé sur la voie, à 40 mètres à l'extérieur de la station. Il est enfin souligné à juste titre par la Régie des Transports Métropolitains que les rondes effectuées avant fermeture, puis avant ouverture, dans les stations de catégorie 1 dont relève la station Saint-Charles ne peuvent empêcher le passage à l'acte d'une personne déterminée à se mettre en danger. La faute civile de la Régie des Transports Métropolitains n'est donc pas plus caractérisée que la faute pénale. Enfin, l'article L.421-3 du code de la consommation aux termes duquel «'les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes'» se borne à édicter au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, sans remettre en cause les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile du transporteur. Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions, et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.421-3 du code de la consommationarticle L.2151-1 du code des transportsarticle 467 du code de procédure civile.article 1382 du code civil dans sa rédaction à la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c1050ebf9fd47c90a1359e
Données disponibles
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- Résumé officiel