Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050ebf9fd47c90a135a4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 84 688 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 3-3 N° RG 21/15894 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMAY Ordonnance n° 2023/M12 M. [T], [C] [E] Représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 12 janvier 2023 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : - dit que l'engagement de caution de M. [T] [E] en date du 9 septembre 2015 est valide ; - dit l'engagement de caution de M. [T] [E] en date du 8 juin 2016 au titre du contrat de prêt en date du 27 décembre 2012 portant sur un montant de 279.846,88 euros est valide ; - prononce la déchéance des intérêts antérieurs au 13 mars 2019 ; - condamné M. [T] [E] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 108.555,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,10 % à compter du 13 mars 2019; - condamné M. [T] [E] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 249.648,76 avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 13 mars 2019 ; - dit que l'engagement de caution de M. [T] [E] en date de 8 juin 2016 portant sur un montant de 500.000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; - dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [T] [E] en date du 8 juin 2016 portant sur un montant de 500.000 euros ; - débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur du surplus de ses demandes; - débouté M. [T] [E] du surplus de ses demandes; - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [T] [E] a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2021. Par conclusions d'incident du 3 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a saisi le magistrat de la mise en état pour voir prononcer la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions d'incident du 28 novembre 2022, la banque fait observer que l'appelant a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président de la cour d'appel et qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives, les pièces produites étant insuffisantes. Par conclusions d'incident du 3 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [E] fait valoir que seul l'article 526, dans sa rédaction en vigueur antérieure au décret du 11 décembre 2019, est applicable et il se prévaut de l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de la faiblesse de ses revenus et de la valeur de l'immeuble constituant sa résidence principale qui ne couvre pas le principal des sommes réclamées. MOTIFS En application de l'article 526 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des pièces produites par M. [T] [E] que ce dernier ne justifie pas de sa réelle situation financière et patrimoniale. En effet, les relevés bancaires du compte joint des époux [E] de mai à juillet 2015 et de mars à juin 2016, sont à l'évidence insuffisants car trop anciens et partiels. Si le document le plus récent est l'avis de situation déclarative pour les revenus de 2022, il n'a pas été produit, alors qu'il est disponible, l'avis d'imposition qui permettrait de vérifier la réalité des déclarations effectuées par M. [T] [E] à l'administration fiscale. Par ailleurs, M. [T] [E], porteur de 94 parts sur 100 de la SCI [E], s'abstient de justifier de la valeur desdites parts, lesquelles font pourtant partie de son patrimoine, alors que la SCI a pour objet l'acquisition et la gestion de biens immobiliers et que les sommes réclamées à M. [T] [E] résultent de prêts consentis à la SCI pour l'acquisition d'immeubles. Comme le souligne la banque, l'immeuble commun, constituant le logement de la famille fait effectivement partie du gage du créancier dans la mesure où Mme [X] [K] épouse [E] a donné son consentement aux engagements de caution de son époux. En l'absence de document probants sur la réalité de la situation financière et patrimoniale de M. [T] [E], ni l'impossibilité d'exécuter, ni l'existence de conséquences manifestement excessives ne sont démontrées en l'espèce. La demande de radiation est justifiée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 12 janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 526 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c1050ebf9fd47c90a135a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel