Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050fbf9fd47c90a135a6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 658 127 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/15 Rôle N° RG 21/15960 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMG6 [P] [J] [Y] C/ [M] [L] épouse [L] [W] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles REINAUD Me Maxime PLANTARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 27 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-000514. APPELANTE Madame [P] [J] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8564 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 20 Décembre 1967 à LETNITSA (BULGARIE) demeurant [Adresse 6] [Localité 1] représentée et assistée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [M] [T] épouse [L] née le 15 Mai 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [W] [L] né le 15 Juin 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GINOUX, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2016, M. [W] [L] et [M] [L] née [T] ont donné à bail d'habitation à M. [X] [S] et Mme [P] [S], son épouse née [J] [Y] un appartement et un box sis à [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 760 €, outre 55 € de provisions sur charges. Le divorce des époux [S] a été prononcé par jugement du 31 janvier 2020 du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence mais cette décision n'est pas irrévocable, Mme [P] [J] [Y] en ayant interjeté appel et l'instance étant toujours en cours. Par acte d'huissier du 20 juillet 2020, M. et Mme [W] et [M] [L] ont fait délivrer à Mme [P] [J] [Y] un commandement de payer la somme de 1 695,63 € en principal, ce commandement visant la clause résolutoire du contrat de bail. La CCAPEX a été avisée le 21 juillet 2020 des incidents de paiement. Par acte d'huissier du 5 octobre 2020, dénoncé à M. Le Préfet des Bouches du Rhône le 6 octobre suivant, M. et Mme [W] et [M] [L] ont assigné Mme [P] [J] [Y] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues, aux fins de voir en substance, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ordonner l'expulsion de la locataire et tous occupants de son chef, la condamner à titre provisionnel à leur payer la somme de 2 826,05€ au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 22 septembre 2020, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges en cours, 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer et la dénonce à la CCAPEX. Par ordonnance contradictoire en date du 27 avril 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues a : débouté Madame [P] [J] [Y] de son exception d'irrecevabilité ; constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [W] [L], Madame [M] [L] et Madame [P] [J] [Y] à la date du 21 septembre 2020 ; débouté Madame [P] [J] [Y] de sa demande de délais de paiement ; ordonné à Madame [P] [J] [Y] de libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement et le box qu'elle occupe sis [Adresse 6], dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ; dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [P] [J] [Y] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux le tout aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble qu'il plaira aux bailleurs ; condamné Madame [P] [J] [Y] à payer Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges locatives prévus au contrat de bail à compter du 21 septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné Madame [P] [J] [Y] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L] a titre provisionnel, la somme de 5.778,0l euros (cinq mille sept cent soixante dix huit euros et un centime) au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 1er mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 sur la somme de 1.695,63 euros (mille six cent quatre vingt quinze euros et soixante trois centimes), à compter du 5 octobre 2020 sur la somme de 1.130,42 euros (mille cent trente euros et quarante deux centimes) et à compter de la présente décision pour le solde ; condamné Madame [P] [J] [Y] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L] la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes pour le surplus ; condamné Madame [P] [J] [Y] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement et d'assignation ; dit que la présente ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département des Bouches-du-Rhône en application de l'article R412-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Selon déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2021, Mme [P] [J] [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a : débouté Madame [P] [J] [Y] de son exception d'irrecevabilité ; constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [W] [L], Madame [M] [L] et Madame Madame [P] [J] [Y] à la date du 21 septembre 2020 ; débouté Madame [P] [J] [Y] de sa demande de délais de paiement ; ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ; condamné Madame [P] [J] [Y] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L] a titre provisionnel, la somme de 5.778,0l euros (cinq mille sept cent soixante dix huit euros et un centime) au titre des loyers condamné Madame [P] [J] [Y] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [M] [L] la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Madame [P] [J] [Y] aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions transmises le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [J] [Y] sollicite de la cour qu'elle : réforme la décision dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé son expulsion, déboutée de sa demande de délais, refusé de prendre en compte l'effacement partiel de la dette ; prononce l'irrecevabilité de l'assignation en référé délivrée à un seul des titulaires du contrat de bail ; en conséquence, déboute le bailleur de ses demandes ; subsidiairement, réforme l'ordonnance en ce qu'elle a refusé les délais de paiement ; fixe la dette locative à la somme de 935 €, accorde 36 mois à la concluante pour la régler et suspende les effets de la clause résolutoire ; déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; condamne le bailleur aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [L] et Mme [M] [L] sollicitent de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Proximité de Martigues en date du 27 avril 2021 ; par conséquent, juge recevable l'assignation délivrée à l'encontre de Mme [P] [J] [Y] ; déboute Mme [P] [J] [Y] ; entende constater la résiliation du bail conclu le 14 mars 2016 ; entende ordonner l'expulsion de Mme [P] [J] [Y] et de tout occupant de son chef du logement et box n°25 sis [Adresse 6] ; condamne Mme [P] [J] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisoire égale au montant du dernier loyer échu charges en sus éventuellement majoré des augmentations légales et règlementaires à venir et ce jusqu'au départ effectif de l'appartement ; ordonne la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes restant dues ; condamne Mme [P] [J] [Y] au paiement de la somme de 152,29 euros en remboursement de la facture d'huissier au titre du commandement de payer et dénonce à la CCAPEX ; statuant à nouveau, condamne Mme [P] [J] [Y] à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 657,80 euros au titre de la dette locative provisoirement arrêtée au 4 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ; condamne Mme [P] [J] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamne Mme [P] [J] [Y] aux entiers dépens y compris les frais déjà exposés et à venir en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Mme [P] [J] [Y] soutient que l'assignation n'est pas régulière faute d'avoir été délivrée aux deux co-titulaires du bail ; elle expose que la dette de loyers s'élève à la somme de 5 635 €, que par décision du 21 janvier 2021, la Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation, qu'elle a finalement effacé sa dette de loyers à hauteur de 4 700 € de sorte qu'il ne lui reste qu'un solde de 935 € à payer pour lesquels elle sollicite un délai de paiement de 36 mois et voir suspendre les effets de la clause résolutoire. M. [W] [L] et Mme née [M] [T] soutiennent quant à eux que le logement n'a jamais servi à l'habitation des deux époux, que Mme [P] [J] [Y] n'est pas fondée à invoquer en lieu et place de son mari la co-titularité du bail dont il est demandé la résiliation, qu'en tout état de cause, les bailleurs peuvent poursuivre la résiliation à l'encontre d'un seul des co-titulaires ; ils exposent que la Banque de France a effacé les dettes de Mme [P] [J] [Y] et notamment sa dette de loyer à hauteur de 4 775,54 € ; que nonobstant, Mme [P] [J] [Y] qui se devait de payer le loyer et les charges courantes, ne s'en acquitte toujours pas ; que dès lors, en application de § VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire doit reprendre son plein effet ; que Mme [P] [J] [Y] n'étant pas en mesure de régler sa dette locative, il ne peut lui être accordé des délais de paiement. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'assignation : Mme [P] [J] [Y] considère que les deux époux étant co titutaires du bail du 14 Mars 2016, et, s'agissant du domicile conjugal, l'assignation, pour être régulière, doit être délivrée aux deux parties ; que du fait de la solidarité entre époux, l'action impose une saisine à l'encontre des deux titulaires du bail ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée à sa seule personne est irrecevable. En l'espèce, il est établi que le contrat de bail a été conclu le 14 Mars 2016 entre les époux [L] d'une part et les époux [S] d'autre part. M. [S] et Mme [P] [J] [Y], sont donc incontestablement et contractuellement co-titulaires du dit bail d'habitation. Ils sont par ailleurs solidaires des obligations locatives, dont celle de payer le loyer, solidarité rappelée expressément à l'article 2-16 du contrat de bail. Cette solidarité ne cesse qu'au jour de la transcription du divorce, qui n'a pas été prononcé définitivement entre les époux. Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que Mme [P] [J] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence par requête du 3 février 2015, une ordonnance de non conciliation étant rendue le 23 juin 2015 autorisant les époux à résider séparément, la résidence de l'enfant étant fixée chez la mère, tandis que la résidence de M. [S] de fait était fixée dans une villa appartenant à une SCI Beaulieu. L'ensemble des pièces de la procédure de divorce établit par ailleurs que les époux ne résidaient pas à la même adresse et que toute vie commune avait cessé entre eux. Il est donc incontestable que le bail, objet du présent litige a été contracté postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, et que ce logement n'a jamais constitué la résidence de l'époux qui demeurait dans les Alpes-Maritimes. Ces faits sont d'ailleurs confirmés par un courrier de M. [S] au mandataire du bailleur en date du 6 avril 2020, le sollicitant pour se voir désolidariser du dit contrat de bail, ne pouvant plus régler les loyers de Mme [P] [J] [Y] en sus de ses propres charges. En tout état de cause, le commandement de payer visant la clause résolutoire, comme l'assignation en expulsion ont été délivrés à la seule personne de Mme [P] [J] [Y]. Ce choix opéré par les bailleurs ne rend pas irrecevable l'assignation délivrée à Mme [P] [J] [Y] seule, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais rend le commandement de payer, comme l'assignation en expulsion et en paiement inopposables au co-titulaire du bail assigné, M. [S]. Précisant que le moyen pris de la non-opposabilité du congé à l'époux de la locataire ne peut être invoqué que par lui. La fin de non recevoir soulevée par l'appelante doit donc être rejetée et l'ordonnance querellée de ce chef confirmée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail : En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Mme [P] [J] [Y] ne conteste pas ne plus avoir payé régulièrement son loyer depuis mai 2020 et le commandement de payer délivré le 20 juillet 2020 fait état d'une dette de loyers et charges, à sa date d'un montant de 1 695,63 €. Au jour de l'ordonnance querellée, la dette de loyers s'élevait à la somme de 5 778,01 €. Le commandement de payer est donc incontestablement resté infructueux. Les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail étaient donc réunies au 21 septembre 2020. C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Mme [P] [J] [Y] fait grief au premier juge de lui avoir refusé des délais de paiement. Cependant, le premier juge a analysé les ressources de Mme [P] [J] [Y] sur la foi des pièces qui lui étaient produites (et qui ne sont pas versées en cause d'appel) pour en déduire que cette dernière n'était pas en mesure de s'acquitter en sus du loyer et des charges courantes, d'une quelconque somme au titre du règlement échelonné de la dette locative. C'est donc à juste titre que ce magistrat l'a déboutée de cette demande. Sur l'effet des mesures imposées par la Banque de France: Mme [P] [J] [Y], postérieurement à la date des débats devant le premier juge, a fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement de ses dettes et notamment de sa dette de loyer, à hauteur d'un montant de 4 775,74 €, en date du 1er Avril 2021. Conformément aux dispositions du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers..., le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partie de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. ... Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La clause de résiliation s'est trouvée suspendue, à compter du 1er avril 2021, à condition que Mme [P] [J] [Y] s'acquitte du montant du loyer et charges courantes. En l'espèce, au regard du décompte actualisé de la créance arrêtée au 1er Mai 2021 faisant état d'une dette locative de 6 581, 27 €, soit en tenant compte de l'effacement de la dette, d'un arriéré à cette date de 1805,53 € il ne peut qu'être constaté que Mme [P] [J] [Y] ne s'acquitte toujours pas du réglement du loyer et des charges, ce qu'elle ne conteste pas reconnaissant devoir une somme de 935€ selon le décompte qu'elle produit arrêté au 1er février 2021. La clause résolutoire doit reprendre son plein effet. Sur les délais de paiement sollicités: En application du V de l'article 24 d ela loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. A l'appui de cette demande, Mme [P] [J] [Y] ne produit aucune pièce financière, aucun document suceptible d'informer la cour sur l'état actuel de ses ressources et charges pouvant permettre d'évaluer sa situation et l'évolution prévisible de celle ci. Elle reconnait une dette de 935 euros au 1er février 2021 , effacement de sa précédente dette locative pris en compte, et donc de ce fait une impossibilité de reprendre à la fois le réglement du loyer courant et des charges (860,21 € mensuels) outre l'arriéré qui à la date du 1er mai 2021, se montait à la somme de 1 805,53 € effacement de la précédente dette inclus. Au regard des dispositions des articles 9, 954 du code de procédure civile, de ses propres écritures, elle doit être déboutée de cette demande. Sur la provision au titre de la dette locative : Les bailleurs sollicitent l'octroi d'une provision de 4 657,80 € au titre de la dette locative arrêtée au 4 janvier 2022. Ils ne versent qu'un décompte, incomplet, arrêté au 1er mai 2021 pour un solde débiteur total à cette date de 6581,27€.( Leur pièce n° 4) Il sera fait droit à la demande mais à hauteur de la somme justifiée de 6 581,27€ - 4 775,74 € = 1805,53 € . Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700. Mme [P] [J] [Y] qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel ; Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 500 euros en cause d'appel ; Mme [P] [J] [Y] sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [P] [J] [Y], Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Mme [P] [J] [Y] à payer à M. [W] [L] et Mme née [M] [T], à titre provisionnel la somme de 1 805,53 € au titre des loyers et charges impayés du 1er avril 2021 au 1er Mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Mme [P] [J] [Y] à payer à M. [W] [L] et Mme née [M] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [P] [J] [Y] de sa demande sur ce même fondement, Condamne Mme [P] [J] [Y] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c1050fbf9fd47c90a135a6
Données disponibles
- Texte intégral