Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050fbf9fd47c90a135a8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/29 Rôle N° RG 21/16581 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOD5 [L] [C] C/ S.A. AIG EUROPE MUTUELLE [Localité 5] METROPOLE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain CHETRIT Me Lugdivine SANCHEZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01798. APPELANT Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée et assistée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Mutuelle [Localité 5] METROPOLE, dont le siège social est [Adresse 3] assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 juin 2020, M. [L] [C] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré après de la société anonyme (SA) AIG Europe. Par actes d'huissier en date des 20 avril et 12 mai 2021, M. [C] a assigné la société AIG Europe et la Mutuelle [Localité 5] Métropole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et d'obtenir la condamnation de cette société à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 octobre 2021, ce magistrat a : - ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale de M. [L] [C] en désignant pour y procéder le docteur [K] ; - condamné la société AIG Europe à verser à M. [L] [C] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens du référé à la charge de M. [L] [C] ; - déclaré la décision commune et opposabble à la Mutuelle [Localité 5] Métropole. Selon déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens du référé à sa charge. Par dernières conclusions transmises le 7 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens du référé à sa charge ; - statuant à nouveau ; - condamne la société AIG Europe à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; - la condamne à lui verser celle de 1 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel ; - la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AIG Europe sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - déboute M. [C] de ses demandes. Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 15 décembre 2021, la Mutuelle [Localité 5] Métropole n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision. En l'occurrence, en ordonnant la mesure d'expertise médicale sollicitée par M. [C], tout en lui allouant une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, le premier juge ne pouvait considérer M. [C] comme la partie perdante. En effet, si M. [C] ne s'est jamais rapproché de sa propre compagnie d'assurance pour qu'elle instruise son dossier en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, ce qu'il pouvait manifestement faire en l'état d'une convention inter-assurances d'indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) signée par son assureur et d'un taux d'incapacité permanente inférieur ou égal à 5 %, il convient de relever que le recours à ce type de gestion n'est qu'une faculté pour les victimes d'accidents de la circulation, qui sont tiers à la convention, lesquelles peuvent toujours préférer, pour diverses raisons, de solliciter la réparation de leur préjudice corporel à l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident et, à défaut, de recourir à la voie judiciaire, selon les règles du droit commun. C'est ainsi que, contrairement à ce que le premier juge a considéré, M. [C] justifie avoir adressé un courrier recommandé, en date du 23 mars 2021, à la société AIG Europe en lui demandant de prendre en charge l'indemnisation de son préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime le 5 juin 2020 et de lui allouer une provision de 5 000 euros, avant de l'assigner devant le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille le 12 mai 2021, faute de réponse. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [C] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société AIG Europe sera tenue aux dépens de la procédure de première instance. L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Par ailleurs, dès lors que M. [C] obtient gain de cause à hauteur d'appel, la société AIG Europe sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de la condamner à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées portant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la SA AIG Europe à verser à M. [L] [C] la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA AIG Europe à verser à M. [L] [C] la somme de 1 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne la SA AIG Europe aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile relève duarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c1050fbf9fd47c90a135a8
Données disponibles
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