Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10510bf9fd47c90a135aa
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 650 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/30 Rôle N° RG 21/16583 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOED S.A. ALLIANZ IARD C/ [I] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Danielle ROBERT Me Jean-Philippe FOURMEAUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07678. APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est [Adresse 4] représentée et assistée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIME Monsieur [I] [N] né le 15 Octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 mai 2020, le véhicule Mercedes Benz, classe GLE, 250 D, 4 M EXCUTIVE, immatriculé [Immatriculation 2] , assuré auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard par M. [I] [N] suivant contrat en date du 19 mars 2020, a pris feu alors qu'il était garé chez M. [D] [N], frère de M. [I] [N]. Face au refus de son assureur de garantir les conséquences du sinistre, M. [I] [N] a, par acte d'huissier en date du 20 novembre 2020, assigné la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamner à lui verser une provision de 37 000 euros correspondant à la valeur du véhicule, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 27 octobre 2021, ce magistrat a : - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [I] [N] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation du sinitre incendie ayant endommagé son véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] le 25 mai 2020 ; - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [I] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Allianz Iard aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz Iard sollicite de la cour qu'elle : - ordonne la jonction des instances RG 21/16583 et 21/16601 ; - ordonne à M. [I] [N] de lui communiquer les pièces suivantes : * copie de l'ensemble des factures d'entretien du véhicule Mercedes GLE 250 D immatriculé [Immatriculation 2] ; * copie du justificatif de règlement par M. [I] [N] pour la somme de 37 000 euros en paiement du prix de vente du véhicule Mercedes GLE 250 D immatriculé [Immatriculation 2] ; * la marque, le modèle et la facture d'achat du chargeur de batterie en cause dans le sinistre incendie du 25 mai 2020 ; - infirme l'ordonnance entreprise en l'état de contestations sérieuses ; - déboute M. [I] [N] de ses demandes ; - condamne M. [I] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Robert § Fain-Robert, avocats. Par dernières conclusions transmises le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [N] sollicite de la cour qu'elle : - rejette la demande de jonction ; - à titre principal, * infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la provision à 25 000 euros ; * condamne la société Allianz Iard à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis consécutivement à l'incendie du véhicule Mercedes Benz, classe GLE, 250 D, 4 M EXCUTIVE, immatriculé [Immatriculation 2] survenu le 25 mai 2020 ; - à titre subsidiaire, * confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a alloué une provision de 25 000 euros, valeur correspondant à celle retenue par l'expert amiable mandaté par l'assureur lui-même ; * désigne tel expert qu'il plaira avec mission d'évaluer la valeur du véhicule à la date du sinsitre ; - en tout état de cause, * confirme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure divile ; * condamne la société Allianz Iard à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 novembre 2022. Le 17 novembre 2022, M. [I] [N] a transmis, par la voie du RPVA, une nouvelle pièce (n° 27). MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décison, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. En l'espèce, si M. [I] [N] a transmis par la voie du RPVA une nouvelle pièce (n° 27), le 17 novembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 7 novembre 2022, la société Allianz Iard ne s'oppose pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir cette nouvelle pièce. Il y a donc lieu de rabattre l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2022 afin d'admettre aux débats la pièce n° 27 produite par M. [I] [N] et constater que l'affaire est en état d'être jugée. Sur la demande de jonction Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, dès lors que l'objet des litiges opposant M. [I] [N] et M. [D] [N] à la société Allianz Iard porte sur des sinistres et des contrats d'assurance différents, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice que les deux affaires soient jugées ensemble sous un même numéro de RG. Il y a donc lieu de débouter la société Allianz Iard de sa demande de jonction. Sur la demande de communication de pièces Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Enfin, en matière de production de pièces, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, alors même qu'il apparaît que la demande d'enjoindre à M. [I] [N] de lui communiquer des pièces apparaît être formée pour la première fois à hauteur d'appel, M. [I] [N] verse aux débats des éléments démontrant que M. [D] [N], son frère, a acheté le véhicule, avec 8 250 kilomètres, le 29 mars 2017 au prix de 56 500 euros TTC, qu'un justificatif de garantie a été délivré par un concessionnaire de Mercedes-Benz le 25 juin 2018 alors que le véhicule affichait 34 580 kilomètres, qu'une facture d'entretien a été dressée par la société Carrosserie Peinture alors que le kilomètrage du véhicule était de 47 836, que le véhicule a été mis en dépôt de vente auprès de la société Manon Motors le 4 juillet 2019 avec 47 991 kilomètres au compteur avant d'être rendu à M. [D] [N] le 18 mars 2020 avec un kilomètrage identique et qu'un chargeur de batterie a été commandé par M. [D] [N] le 12 mai 2020 pour un montant de 134,99 euros conformément à la facture versée aux débats qui détaille la marque et le modèle du matériel acheté. Il s'ensuit que les pièces sollicitées par la société Allianz Iard tenant à la copie des factures d'entretien du véhicule, la marque, le modèle et la facture d'achat du chargeur de batterie concerné par l'incendie du 25 mai 2020 ont été produits par M. [I] [N]. Par ailleurs, M. [I] [N], ayant toujours reconnu ne pas avoir réglé le prix de vente de 37 000 euros convenu avec son frère, vendeur, il n'y a pas lieu de l'enjoindre à produire une pièce qui n'existe vraisemblablement pas. La société Allianz Iard ne justifie donc pas de l'utilité de la mesure sollicitée en l'état des pièces produites et de l'absence de certitude sur l'existence d'autres pièces que M. [I] [N] refuserait sciemment de communiquer. La société Allianz Iard sera donc déboutée de sa demande de communication de pièces formulée à l'encontre de [I] [N]. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, M. [I] [N] a souscrit, le 19 mars 2020, auprès de la société Allianz Iard un contrat d'assurance automobile garantissant le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] contre le risque d'incendie. Il est acquis que ce véhicule a été détruit par un incendie alors qu'il était stationné sur la propriété de M. [D] [N], frère de M. [I] [N]. Pour opposer un refus de garantie, la société Allianz se prévaut de contestations sérieuses fondées sur l'absence du paiement du prix de vente par M. [I] [N] et sur une fausse déclaration portant sur la clause garage. S'agissant du paiement du prix de vente, alors même que M. [I] [N] produit un certificat de cession du véhicule en date du 19 mars 2020 à 10h15 et soutient avoir acquis ce dernier pour un montant de 37 000 euros, ce dernier a indiqué, lors de la déclaration de sinistre, ne pas avoir encore réglé le prix de vente à son frère, règlement qu'il reconnaît ne pas avoir effectué à ce jour. Or, étant donné que l'article 1583 du code civil énonce que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeux, dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, le simple fait pour M. [I] [N] de ne pas avoir réglé le prix d'acquisition du véhicule ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, le refus de garantie de l'assureur. Cela est d'autant plus vrai que la société Allianz Iard n'allègue ni ne démontre que le contrat d'assurance souscrit par M. [I] [N] impose la délivrance d'une facture d'achat du véhicule ainsi que la preuve du paiement du prix d'acquisition pour permettre à l'assureur de fixer son montant d'indemnisation. Au contraire, à la lecture du contrat d'assurance, il est manifeste que l'indemnité due n'est pas liée au prix d'acquisition de la voiture, mais à la valeur du véhicule ou à sa valeur de remplacement, telle qu'évaluée par un expert automobile mandaté par la société Allianz Iard. En l'absence de clause contractuelle expressément stipulée dans le contrat, le fait que M. [I] [N] n'ait pas réglé le prix d'achat du véhicule auprès du vendeur ne constitue pas une contestation sérieuse à l'obligation de la société Allianz Iard de garantir le sinistre survenu le 25 mai 2020. S'agissant de la clause garage souscrite par M. [I] [N] dans les garanties particulières, cette dernière est stipulée de la manière suivante : Vous déclarez disposer d'un garage clos et couvert, individuel ou collectif, dont l'accès est protégé (badge, clef, code, condamnation intérieure de la porte,...) et dans lequel vous remisez habituellement le véhicule assuré (...). M. [I] [N] verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé le 2 novembre 2022, démontrant, qu'à l'adresse déclarée lors de la souscription du contrat, se trouve un garage accolé à sa maison d'habitation côté Nord, fermé et sécurisé, dans lequel plusieurs véhicules peuvent être garés. Il reste que M. [I] [N] reconnaît n'avoir jamais stationné le véhicule dans son garage entre le jour de son acquisition le 19 mars 2020 et le jour de l'incendie le 25 mai 2020, et ce, alors même qu'aux termes de la clause susvisée M. [I] [N] a indiqué disposer d'un garage clos et couvert dans lequel il remise habituellement le véhicule assuré. S'il apparaît que la vente est intervenue durant le premier confinement portant sur la période allant du 17 mars au 11 mai 2020, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de rechercher si M. [I] [N] a respecté la clause 'garage', en ce qu'elle exige un stationnement habituel du véhicule assuré dans le garage déclaré, au regard de la crise sanitaire liée à la covid-19, sachant que le sinistre est survenu le 25 mai 2020, soit plusieurs jours après la levée du premier confinement, sans que le véhicule n'ai été stationné, à un moment donné, dans le garage de M. [I] [N], et sans même que ce dernier n'apparaît avoir pris possession du véhicule depuis la vente qui est intervenue deux jours après le confinement. La déchéance encourue pour inobservation des conditions contractuelles relatives au stationnement du véhicule constitue donc une contestation sérieuse à la mise en oeuvre de la garantie du risque incendie souscrite et, dès lors, à la demande de provision formulée par M. [I] [N] à valoir sur l'indemnisation du sinistre survenu le 25 mai 2020. De plus, la société Allianz Iard entend se prévaloir, soit de la nullité du contrat d'assurance en se fondant sur les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances qui énoncent que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, soit de l'application d'une règle proportionnelle résultant des dispositions de l'article L 113-9 du même code qui prévoient que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie peut entraîner une diminution de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Si les modalités de stationnement du véhicule résultant des garanties particulières souscrites par M. [I] [N], lequel ne peut sérieusement se prévaloir de l'absence de signature du contrat d'assurance dont il sollicite l'application, n'apparaissent pas découler de réponses apportées par M. [I] [N] à des questions qui lui auraient été préalablement soumises par l'assureur, avant la conclusion du contrat d'assurance, il n'appartient pas à la juridiction des référés, juge de l'évidence, de rechercher si la déclaration litigieuse portant sur le lieu de stationnement habituel du véhicule constitue une fausse déclaration intentionnelle et, le cas échéant, si elle était de nature à changer l'objet du risque incendie et à diminuer l'opinion que l'assureur pouvait en avoir, ou une déclaration inexacte justifiant de réduire l'indemnité qui est due. La nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ou la réduction de l'indemnité pour déclaration inexacte relative au stationnement du véhicule constituent également des contestations sérieuses à la mise en oeuvre de la garantie du risque incendie souscrite et, dès lors, à la demande de provision formulée par M. [I] [N] à valoir sur l'indemnisation du sinistre survenu le 25 mai 2020. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [I] [N] une provision de 25 000 euros. M. [I] [N] sera débouté de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que la société Allianz Iard obtient gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à sa charge et l'a condamnée à verser à M. [I] [N] la somme de 1 500 euros au titre d el'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Robert § Fain-Robert, avocats aux offres de droit. En outre, l'équité commande de le condamner à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [N], partie perdante, sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire est en état d'être jugée ; Déboute la SA Allianz Iard de sa demande de voir joindre la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 21/16583 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/16601 ; Déboute la SA Allianz Iard de sa demande de voir enjoindre à M. [I] [N] de lui communiquer des pièces ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute M. [I] [N] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis consécutivement à l'incendie du véhicule Mercedes Benz, classe GLE, 250 D, 4 M EXCUTIVE, immatriculé [Immatriculation 2] survenu le 25 mai 2020 ; Condamne M. [I] [N] à verser à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [N] de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne M. [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Robert § Fain-Robert, avocats aux offres de droit. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civilearticle L 113-8 du code des assurances qui énoncent qarticle 1583 du code civil énonce que la vente est
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63c10510bf9fd47c90a135aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel