Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10510bf9fd47c90a135ac
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/31 Rôle N° RG 21/16601 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOIK S.A. ALLIANZ IARD C/ [Z] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Danielle ROBERT Me Jean-Philippe FOURMEAUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07482. APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est [Adresse 3] représentée et assistée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIME Monsieur [Z] [N] né le 18 Mai 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 mai 2020, le véhicule Mercedes Benz, classe GLE, 250 D, 4 M EXCUTIVE, immatriculé DW 249 YB, assuré auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard par M. [H] [N] suivant contrat en date du 19 mars 2020, a pris feu alors qu'il était stationné chez M. [Z] [N], frère de M. [H] [N], au [Adresse 1]. Face au refus de la société Allianz de l'indemniser des dommages matériels causés par l'incendie du véhicule, M. [Z] [N] l'a, par acte d'huissier en date du 16 novembre 2020, assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamner à lui verser une provision de 50 000 euros correspondant à la valeur du véhicule, outre 10 000 euros de provision ad litem et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 27 octobre 2021, ce magistrat a : - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [Z] [N] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation du sinitre incendie ayant endommagé le véhicule de marque Mercedes immatriculé DW 249 YB le 25 mai 2020 ; - ordonné la mise en oeuvre d'une expertise ; - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Allianz Iard aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz Iard sollicite de la cour qu'elle : - ordonne la jonction des instances RG 21/16583 et 21/16601 ; - ordonne à M. [Z] [N] de lui communiquer les pièces suivantes : * copie de l'ensemble des factures d'entretien du véhicule Mercedes GLE 250 D immatriculé DW 249 YB ; * la marque, le modèle et la facture d'achat du chargeur de batterie en cause dans le sinistre incendie du 25 mai 2020 ; * copie de l'attestation multirisques habitation souscrite par M. [Z] [N] et la déclaration de sinistre éventuellement régularisée en l'état de l'incendie du 25 mai 2020 ; - infirme l'ordonnance entreprise en l'état de contestations sérieuses ; - déboute M. [Z] [N] de ses demandes ; - confirme l'expertise ordonnée en complétant la mission de l'expert de la manière suivante : * se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission et notamment les factures d'entretien du véhicule, la facture et les description du modèle de chargeur de batterie utilisé ; * rechercher les causes de l'incendie ayant pris naissance le 25 mai 2020 ; * donner tout élément permettant de déterminer si une faute a été commise par M. [H] [N] et par M. [Z] [N] ; * préciser quels sont les dommages directement imputables au sinistre du 25 mai 2020 ; - condamne M. [H] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP Robert § Fain-Robert, avocats. Par dernières conclusions transmises le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [N] sollicite de la cour qu'elle : - rejette la demande de jonction ; - déclare irrecevables les demandes aux fins de modification de la mission confiée à l'expert faute d'effet dévolutif sur ce point en l'état du caractère limité de la déclaration d'appel ; - infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la provision à 8 000 euros ; - condamne la société Allianz Iard à lui verser la somme provisionnelle de 90 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis consécutivement à l'incendie du véhicule Mercedes Benz, classe GLE, 250 D, 4 M EXCUTIVE, immatriculé DW 249 YB survenu le 25 mai 2020 ; - condamne la société Allianz Iard à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 novembre 2022. Le 20 novembre 2022, la société Allianz Iard a transmis, par la voie du RPVA, une nouvelle pièce (n° 4). MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décison, le moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. En l'espèce, si la société Allianz Iard a transmis par la voie du RPVA une nouvelle pièce (n° 4), le 20 novembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 7 novembre 2022, M. [Z] [N] ne s'oppose pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir cette nouvelle pièce. Il y a donc lieu de rabattre l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2022 afin d'admettre aux débats la pièce n° 4 produite par M. [Z] [N] et constater que l'affaire est en état d'être jugée. Sur la demande de jonction Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, dès lors que l'objet des litiges opposant M. [H] [N] et M. [Z] [N] à la société Allianz Iard porte sur des sinistres et des contrats d'assurance différents, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice que les deux affaires soient jugées ensemble sous un même numéro de RG. Il y a donc lieu de débouter la société Allianz Iard de sa demande de jonction. Sur la demande de communication de pièces Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Enfin, en matière de production de pièces, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, alors même qu'il apparaît que la demande d'enjoindre à M. [Z] [N] de lui communiquer des pièces apparaît être formée pour la première fois à hauteur d'appel, M.[Z] [N] verse aux débats des éléments démontrant qu'il a acheté le véhicule, avec 8 250 kilomètres, le 29 mars 2017 au prix de 56 500 euros TTC, qu'un justificatif de garantie a été délivré par un concessionnaire de Mercedes-Benz le 25 juin 2018 alors que le véhicule affichait 34 580 kilomètres, qu'une facture d'entretien a été dressée par la société Carrosserie Peinture alors que le kilomètrage du véhicule était de 47 836, que le véhicule a été mis en dépôt de vente auprès de la société Manon Motors le 4 juillet 2019 avec 47 991 kilomètres au compteur avant d'être rendu à M. [Z] [N] le 18 mars 2020 avec un kilomètrage identique et qu'un chargeur de batterie a été commandé par M. [Z] [N] le 12 mai 2020 pour un montant de 134,99 euros conformément à la facture versée aux débats qui détaille la marque et le modèle du matériel acheté. Il s'ensuit que les pièces sollicitées par la société Allianz Iard tenant à la copie des factures d'entretien du véhicule, la marque, le modèle et la facture d'achat du chargeur de batterie concerné par l'incendie du 25 mai 2020 ont été produits par M. [Z] [N]. Par ailleurs, M. [Z] [N] soutenant ne pas être couvert par un contrat d'assurance multiriques habitation au moment du sinistre, il n'y a pas lieu de l'enjoindre à produire des pièces qui n'existent vraisemblablement pas. La société Allianz Iard ne justifie donc pas de l'utilité de la mesure sollicitée en l'état des pièces produites et de l'absence de certitude sur l'existence d'autres pièces que M. [Z] [N] refuserait sciemment de communiquer. La société Allianz Iard sera donc déboutée de sa demande de communication de pièces formulée à l'encontre de [Z] [N]. Sur la recevabilité de la demande portant sur la mission d'expertise Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, dès lors que la société Allianz Iard ne critique pas dans l'acte d'appel l'expertise ordonnée par le premier juge, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande discutée dans ses conclusions portant sur la modification de la mission de l'expertise qui ne lui est pas dévolue. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, M. [H] [N] a souscrit, le 19 mars 2020, auprès de la société Allianz Iard un contrat d'assurance automobile portant sur le véhicule Mercedes Benz, classe GLE, 250 D, 4 M EXCUTIVE, immatriculé DW 249 YB, comprenant une garantie responsabilité civile le garantissant des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui par un accident, un incendie ou une explosion. Il est acquis que le véhicule assuré par M. [H] [N] a été détruit par un incendie alors qu'il était stationné sur la propriété de M. [Z] [N], frère de M. [H] [N]. Pour s'opposer à l'action directe en responsabilité que M. [Z] [N] entend exercer à son encontre, la société Allianz se prévaut de contestations sérieuses fondées sur la non application de la loi du 5 juillet 1985 et le fait que la garantie responsabilité civile souscrite par M. [H] [N] ne puisse être mise en oeuvre. S'agissant de la non application de la loi du 5 juillet 1985, seul l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, même en stationnement, est régi par les dispositions de la loi dite Badinter. Il est admis que le véhicule litigieux a pris feu après qu'un chargeur, acheté par M. [Z] [N] le 12 mai 2020, a été branché au niveau de la batterie située dans le compartiment du moteur. Or, en l'état des éléments versés aux débats, et en particulier du rapport en date du 3 août 2020 du cabinet BCE OTT, auquel fait référence la société Allianz Iard dans son dire adressé à l'expert judiciaire le 14 novembre 2022, qui constate que le point de départ de l'incendie semble être le compartiment moteur en partie centrale droite [où a été constaté] un point de chauffe majeur dans cette zone (...) et des flancs centraux et arrières touches (...) ainsi que la présence d'une pince de câble de charge située à l'arrière sur la prise de recharge de batterie du véhicule, en réponse au pré-rapport de l'expert en date du 14 octobre 2022, dans lequel il indique que, même si la cause la plus probable dans le cas présent pourrait en effet être un défaut de procédure de charge tel qu'évoqué par l'expert de la compagnie d'assurance (concordonace de l'incendie quelques instances après la mise en charge du véhicule), aucune preuve matérielle ne nous permet à ce jour de conforter cette thèse, il est impossible d'exclure, avec l'évidence requise en référé, que le chargeur de la batterie ne soit pas à l'origine de l'incendie. Dans ces conditions, M. [Z] [N] ne peut se prévaloir, à l'évidence, d'une responsabilité de plein droit de M. [H] [N] et, par suite, d'une obligation de la société Allianz Iard d'indemniser les dommages matériels causés à ses biens par l'incendie du véhicule. S'agissant de la responsabilité civile de M. [H] [N], l'assureur affirme que la mise en oeuvre de cette garantie suppose que M. [Z] [N] soit considéré comme tiers au contrat et non comme assuré. C'est ainsi que le contrat d'assurance définit (en page 6) l'assuré comme le souscripteur, le propriétaire du véhicule assuré ou tout autre personne ayant, avec leur autorisation, la conduite ou la garde de ce véhicule. En l'occurrence, le fait pour M. [Z] [N] d'avoir laissé le véhicule vendu à son frère, M. [H] [N], stationné sur sa propriété entre le 19 mars 2020 et le 25 mai 2020, permet de s'interroger sur l'existence d'un contrat de dépôt définit par l'article 1915 comme étant un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Alors même qu'il apparaît incontestable que M. [Z] [N] devait remettre le véhicule à son frère, en l'état de la cession intervenue le 19 mars 2020, la question de savoir si M. [Z] [N] avait l'obligation de garder, de conserver et d'entretenir le véhicule suppose de rechercher l'intention des parties, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. En effet, si M. [Z] [N] affirme que son frère a conservé les clés du véhicule pendant toute la période au cours de laquelle le véhicule a été laissé chez son frère, ce qui démontrerait une simple obligation de surveillance, il convient de relever que c'est M. [Z] [N] qui a commandé, le 12 mai 2020, le chargeur de batterie. De plus, s'il déclare que son frère avait pris possession du véhicule au moment de la survenance de l'incendie, comme ayant procédé lui-même au chargement, le moment de la restitution du véhicule, lequel était demeuré sur la propriété de M. [Z] [N] lors du sinistre, sans que le prix de vente ne soit réglé, relève, là encore, de l'appréciation de la juridiction du fond. La mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile souscrite par M. [H] [N] à l'égard d'[Z] [N] se heurte à des contestations sérieuses et, dès lors, à la demande de provision formulée par M. [Z] [N] à valoir sur l'indemnisation des dégâts matériels causés par le sinistre survenu le 25 mai 2020. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [Z] [N] une provision de 8 000 euros. M. [Z] [N] sera débouté de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que la société Allianz Iard obtient gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à sa charge et l'a condamnée à verser à M. [Z] [N] la somme de 1 500 euros au titre d el'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Robert § Fain-Robert, avocats aux offres de droit. En outre, l'équité commande de le condamner à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [N], partie perdante, sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et dit que l'affaire est en état d'être jugée ; Déboute la SA Allianz Iard de sa demande de voir joindre la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 21/16601 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/16583 ; Déboute la SA Allianz Iard de sa demande de voir enjoindre à M. [Z] [N] de lui communiquer des pièces ; Déclare irrecevable la demande de la SA Allianz Iard de voir modifier la mission de l'expertise en l'absence d'effet dévolutif ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute M. [Z] [N] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation des dégâts matériels causés par le sinistre survenu le 25 mai 2020 ; Condamne M. [Z] [N] à verser à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Z] [N] de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne M. [Z] [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Robert § Fain-Robert, avocats aux offres de droit. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 367 du code de procédure civile que le ju
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63c10510bf9fd47c90a135ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel