Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10510bf9fd47c90a135ae
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/32 Rôle N° RG 21/16700 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIORV [V] [H] C/ [M] [G] [B] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles ALLIGIER Me Cyril CHAOUAR BORGNA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 15 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00883. APPELANT Monsieur [V] [H] né le 03 Septembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, INTIMES Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 15 novembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - renvoyé M. [V] [H] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera ; - rejeté l'intégralité des demandes de M. [V] [H] ; - condamné M. [V] [H] à payer à Mme [M] [G] et M. [B] [R] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [H] aux dépens de l'instance de référé ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 29 novembre 2021, par laquelle M. [H] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 9 décembre 2021, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 7 novembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les dernières conclusions, transmises le 15 novembre 2022, par lesquelles M. [H] sollicite de la cour de : - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; - dire que celui-ci sera parfait sous réserve de l'acceptation des intimés ; - dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens ; Vu les dernières conclusions, transmises le 18 novembre 2022, par lesquelles M. [R] et Mme [G] sollicitent de la cour de : - donner acte à l'appelant de son désistement d'instance et d'action ; - leur donner acte de leur acceptation dudit désistement ; - prononcer une décision de dessaisissement ; - juger que chacune des parties conservera le coût des dépens et des frais de justice qu'elles ont engagés ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, et même après clôture des débats, les conclusions de désistement transmises par M. [V] [H], le 15 novembre 2022, sont recevables. Ce désistement est parfait comme ayant été accepté par M. [B] [R] et Mme [M] [G] aux termes de conclusions transmises le 18 novembre 2022. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Dès lors que les parties s'accordent, dans leurs écritures, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de M. [V] [H] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63c10510bf9fd47c90a135ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel