Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10511bf9fd47c90a135b4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 660 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/20 N° RG 21/16753 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOWV [N], [U] [R] [Y], [I] [R] [W], [U] [R] C/ E.P.I.C. INSTITUT [D]-[T] CPAM DU PUY DE DOME Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Francis BORDET - SELARL ENSEN AVOCATS - SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/07892. APPELANTS Monsieur [N], [U] [R], Agissant tant en son nom propre qu'es qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 19] et décédé le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 19], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]. [Adresse 15] représenté et assisté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Madame [Y], [I] [J] veuve [R], Agissant tant en son nom propre qu'es qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 19] et décédé le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 19] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Monsieur [W], [U] [R], Agissant tant en son nom propre qu'es qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 19] et décédé le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 19], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]. [Adresse 13] représenté et assisté par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEE E.P.I.C. INSTITUT [D]-[T], demeurant [Adresse 9] représentée et assistée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. CPAM DU PUY DE DOME En charge de l'activité recours contre tiers relative à tous les travailleurs indépendants et Leurs ayants-droits, affiliés au sein d'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie Métropolitaine ou des Départements et Ré gions d'Outre-Mer, suite à unE décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurances Maladie, Monsieur [X] [Z], en date du 1er janvier 2020, venant aux droits etobligation de la Caisse RSI AUVERGNE ([Adresse 16]) agissant pour compte de la Caisse RSI PROVENCE ALPES en vertu d'une Convention de gestion en date du 1er avril 2016, dont le siège est [Adresse 12], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure En juillet 2000, à l'occasion d'une consultation à la clinique de [14] pour une dyspnée lors de la marche, M. [E] [R] s'est vu diagnostiquer un lymphome folliculaire (cancer du système lymphatique). Il a été hospitalisé à l'institut [D] [T] de Marseille pour un bilan qui a confirmé l'existence d'un lymphome à prédominance de petites cellules de grade I de faible malignité dans toutes les classifications. Une chimiothérapie a été mise en place, qui s'est poursuivie jusqu'en janvier 2001. Deux ans plus tard, en mai 2003, un examen anatomo-pathologique a révélé la présence d'un lymphome B de type folliculaire et de bas grade. Le 19 avril 2004, une chimiothérapie a été initiée avec site implantable. Le 25 avril 2004, dans les suites de la deuxième séance de chimiothérapie, M. [R] a présenté une hématurie avec altération de l'état général. Il a été transféré à l'hôpital de la [17] au cours de la nuit du 26 au 27 avril 2004, puis le lendemain en service de réanimation suite à la dégradation de son état et à un arrêt respiratoire. Outre la détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë a été diagnostiquée. M. [R] a été traité par antibiothérapie et il est rentré à domicile le 2 Juin 2004. Par la suite son état n'a cessé de se dégrader et une reprise du lymphome a été diagnostiquée à partir d'octobre 2005. En dépit de plusieurs séances de chimiothérapie à l'institut [D] [T], M. [R] est décédé le [Date décès 6] 2006 d'une décompensation multi-viscérale sur choc septique. En 2014, sa veuve, [Y] [J] et ses enfants, [N] [R] et [W] [R] (consorts [R]), agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit du défunt, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il ordonne une expertise médicale. Par ordonnance du 3 septembre 2014, il a été fait droit à leur demande. Le docteur [A] a déposé le 16 juillet 2015 un rapport qui conclut que M. [R] a souffert, à la faveur de la prise en charge, d'un syndrome de lyse tumorale qui s'est traduit par une insuffisance rénale aigüe, que la complication ayant entrainé une insuffisance rénale de stade [18] a été traitée avec retard par l'institut [D] [T] et que la chimiothérapie, surdosée à deux reprises en regard de l'insuffisance rénale chronique de stade [18], a conduit à une neutropénie et une aplasie médullaire à l'origine du décès. Par actes du [Date décès 6] 2014, les consorts [R] ont fait assigner l'institut [D] [T] devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire du régime social des indépendants (RSI), l'indemnisation des préjudices du défunt et de leurs propres préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme est intervenue volontairement aux débats aux lieux et place du RSI. Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2018, le tribunal, considérant que l'expert ne fournissait pas d'éléments suffisants en ce qui concerne le syndrome de lyse tumorale attribué au traitement, a ordonné une mesure de contre-expertise. Le collège d'experts, composé des docteurs [O] et [G], oncologues, a déposé le 5 novembre 2019 un rapport concluant à l'absence de manquement fautif de l'institut [D] [T]. Par jugement du 17 juin 2021, rectifié par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi exclusivement d'une demande de nouvelle contre-expertise, a rejeté celle-ci, mis hors de cause l'institut [D] [T], rejeté les demandes de la CPAM du Puy de Dôme et condamné les consorts [R] aux dépens. Par acte du 30 novembre 2021, dont la recevabilité n'est pas contestée, les consorts [R] ont relevé appel à l'encontre des deux jugements. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 novembre 2022. Lors de l'audience du 16 novembre 2022, la cour a demandé aux parties de s'expliquer par une note en délibéré à déposer au plus tard le 30 novembre 2022, sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 30 novembre 2021. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [R] demandent à la cour de : ' infirmer en toutes leurs dispositions les jugements déférés ; ' ordonner une expertise médicale à leurs frais avancés et désigner un ou plusieurs experts avec la même mission que celle confiée au docteur [L] [A] par le juge des référés dans son ordonnance du 19 janvier 2015, notamment de dire si les actes et soins prodigués à à l'institut [D] [T] à M. [E] [R] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, si le patient a présenté un syndrome de lyse tumorale, si sa prise en charge le 25 avril 2004 a été conforme aux données acquises de la science à cette date, si le traitement qui lui a été prescrit à l'occasion de la récidive de 2005 était adapté et de donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et le décès du patient en précisant si ce lien est direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; ' réserver les dépens. En réponse à la demande de la cour sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, dans une note en délibéré remise au greffe le 30 novembre 2022, ils font valoir que la recevabilité de l'appel n'a jamais été contestée, ni même évoquée, avant l'ordonnance de clôture et donc avant l'audience en formation collégiale du 16 novembre 2022, de sorte que la régularité de l'acte d'appel ne peut être remise en cause. Selon eux, l'article 901 du code de procédure civile précise que les mentions imposées dans la déclaration d'appel, parmi lesquelles figurent les chefs du jugement expressément critiqués, le sont à peine de nullité, or les nullités de fond étant limitativement énumérées par l'article 117 du même code la nullité encourue est nécessairement une nullité de forme, qui suppose, pour être retenue, la démonstration d'un grief y compris lorsque l'acte d'appel ne détaille pas les chefs de jugement critiqués. En l'espèce, aucun grief n'étant invoqué, la cour doit se déclarer régulièrement saisie. Sur le fond, au soutien de leur appel et de leur demande d'expertise, ils font valoir que : - les deux expertises formulent des conclusions contradictoires puisque le premier rapport conclut à divers manquements fautifs de l'institut alors que le deuxième conclut que les actes et soins prodigués par l'institut [D] [T] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, de sorte qu'une troisième expertise est indispensable afin de trancher les désaccords qui persistent entre les experts ; - le collège d'experts, sur lequel le tribunal s'est appuyé pour rejeter sa demande, a raisonné par supputations, extrapolations et approximations puisqu'il retient sans étayer ses conclusions, que l'insuffisance rénale aigüe diagnostiquée à l'hôpital de la conception le 26 avril 2004 pourrait avoir été causée par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens alors qu'une telle hypothèse est exclue dès lors que l'insuffisance rénale a conduit à une neutropénie et une aplasie médullaire qui sont deux troubles hématologiques et qu'il n'y a pas eu de retard dans la prise en charge de l'insuffisance rénale alors que M. [R] a fait un véritable arrêt cardio-respiratoire avant d'être transféré à l'hôpital de la [17] et que ce transfert a eu lieu seulement dans la nuit du 26 au 27 avril 2004 et non au cours de la nuit précédente ; - M. [R] étant en rémission complète de son lymphome, son pronostic vital n'était pas engagé en avril 2004 et, au demeurant, après la première séance de chimiothérapie qui s'est bien déroulée, sa fonction rénale était normale, de sorte que c'est bien la deuxième séance, du 25 avril, qui s'est révélée toxique pour ses reins parce que surdosée ; - le professeur [M] [F], expert prés la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation, dans une note en date du 5 octobre 2019, fait état d'une connivence apparente entre les experts et les représentants de l'institut [D] [T]. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 29 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'institut [D] [T] demande à la cour de : ' confirmer en toutes leurs dispositions les deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 juin 2021 et le 7 octobre 2021 ; En conséquence, ' homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire des docteurs [O] et [G] et rejeter la demande de contre-expertise ; ' dire et juger qu'aucun manquement fautif ne peut être retenu à son encontre ; ' ordonner sa mise hors de cause ; ' débouter les consorts [R] et la CPAM du Puy de Dôme de l'ensemble de leurs demandes ; ' condamner les consorts [R] à lui rembourser la somme de 6 600 € correspondant aux frais de consignation de la contre-expertise ayant été mis à sa charge ; ' débouter la CPAM du Puy de Dôme de ses demandes à son encontre ; ' condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il n'a pas déposé de note en cours de délibéré en réponse à la demande de la cour sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Au soutien de ses prétentions sur le fond, il fait valoir que : - la connivence dénoncée n'est étayée par aucun élément et n'a pas fait l'objet de la moindre doléance de la part du médecin conseil des consorts [R] lors des opérations d'expertise ; - la demande de contre-expertise n'est motivée que par un désaccord avec les conclusions du collège d'experts ; - si l'insuffisance rénale de M. [R] peut être d'origine fonctionnelle ou liée à une déshydratation apparue entre le 21 et le 25 avril 2004, les experts, qui n'ont pas été contredits par le médecin conseil des consorts [R] sur ce point lors des opérations, privilégient l'hypothèse d'une tubulopathie au cisplastine dans un contexte tubulaire rénal imparfait en raison d'un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien ayant duré plusieurs années ; - compte tenu de l'état dans lequel M. [R] a été admis à l'institut [D] [T] le 25 avril 2004, son transfert en urgence à l'hôpital de la [17] n'était pas indiqué puisqu'il est indispensable de procéder à une évaluation avant d'envisager une dialyse dont l'efficacité dépend de la cause et qui n'est pas nécessairement indiquée en cas d'insuffisance rénale due au cisplastine ; - le transfert en réanimation d'un patient traité pour une maladie onco-hématologique est toujours délicat avec la question rétrospective de savoir si on l'a transféré trop tôt ou trop tard quand des complications ultérieures surviennent, surtout chez un patient qui a reçu quelques jours plus tôt une chimiothérapie aplasiante avec le risque de se retrouver en réanimation dans un environnement propice aux infections nosocomiales, par définition délétère pour lui ; - en tout état de cause, à supposer qu'il y ait eu un retard de transfert, aucune perte de chance n'est caractérisée, ce qu'admet le professeur [F] ; - M. [R] est en réalité décédé des suites de sa maladie. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 juin 2021, en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes ; Statuant à nouveau, ' condamner l'institut [D] [T] à lui payer la somme de 2 485,44 € avec intérêts de droit à compter du 22 Mars 2017, date de signification des premières écritures qui valent demande en justice ; ' condamner l'institut [D] [T] à lui payer la somme de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, ' juger que ses droits seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert nommé par la cour et statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement de ses débours, qui s'élèvent à 2 485,44 € au titre d'un capital décès versé aux consorts [R]. Elle n'a pas déposé de note en cours de délibéré en réponse à la demande de la cour sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la dévolution La problématique soulevée par la cour n'est pas afférente à la recevabilité de l'appel mais à la saisine de la cour. La déclaration d'appel du 30 novembre 2021 mentionne au titre de l'objet de l'appel : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par ailleurs, seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. En l'espèce, la déclaration d'appel remise au greffe par le RPVA le 30 novembre 2021 à 19 h 56, mentionne uniquement 'appel limité aux chefs de jugement critiqués' sans les spécifier. Elle n'est accompagnée d'aucune annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués. Dans ces conditions, l'effet dévolutif n'a pas opéré. Il convient dès lors de déclarer la cour non saisie, étant rappelé que, sauf à commettre un excès de pouvoir, la cour ne peut ni confirmer ni infirmer le jugement après avoir constaté l'absence d'effet dévolutif. Sur les demandes annexes Les consorts [R] supporteront la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. L'équité justifie d'allouer à l'institut [D] [T] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Aucune considération d'équité ne justifie en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM. Par ces motifs La Cour, Se déclare non saisie par la déclaration d'appel du 30 novembre 2021 qui n'énonce par les chefs du jugement critiqué ; Condamne Mme [Y] [J] veuve [R] ainsi que MM. [N] et [W] [R] à payer à l'institut [D] [T] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ; Déboute Mme [Y] [J] veuve [R], MM. [N] et [W] [R] et la CPAM du Puy de Dôme de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [J] veuve [R], MM. [N] et [W] [R] aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 901 du code de procédure civile précise qarticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article L 376-1 du code de la sécurité sociale et celarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63c10511bf9fd47c90a135b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel