Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10511bf9fd47c90a135bb
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 21/17035 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPSN Ordonnance n° 2023/M23 M. [B] [L] Représenté et assisté de Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Mme [E] [R] Représentée et assistée de Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. DEVELOPPEMENT ANTILLAIS COMMERCIALISATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée et assistée de Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. PRADO GRAND PAVOIS poursuites et diligence de son représentant légal en exercice Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT du 12 janvier 2023 Nous, Françoise Fillioux Magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Valérie Violet, Greffier, Après débats à l'audience du 16 novembre 2022 avons indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023 l'ordonnance suivante : Vu le jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal de Commerce de Toulon, Vu la déclaration d'appel interjetée le 3 décembre 2021 par Monsieur [L] [B], Vu les conclusions d'incident transmises le 8 juin 2022 par Monsieur [K] [L] tendant à voir ordonner une expertise comptable et une expertise graphologique, Vu les conclusions d'incident transmises le 14 novembre 2022 par Madame [E] [R] afin de voir - juger que les conclusions de Monsieur [L] n'ont pas saisi la Cour d'une réformation en ce que le tribunal a 'dit que la société Prado Grand Pavois n'a pas qualité pour agir dans la présente instance', - juger irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande d'enjoindre à la société Prado Grand Pavois de procéder aux modifications statutaires et formalités requises sous astreinte, - juger prescrite l'action de Monsieur [L] par application de l'article 2224 et 2276 du code civil, - juger irrecevable et infondée la demande d'expertise de la comptabilité de la société Prado Grand Pavois pour les années 2011, 2012 et 2013, -condamner Monsieur [L] à la somme de 5 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident n° 2 de la société EURL Développement Antillais de Commercialisation (DAC) tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par Monsieur [L], le débouter de ses demandes d'expertises, à titre subsidiaire : débouter Monsieur [L] de ses demandes d'expertises, à titre reconventionnel : constater la prescription de l'action en revendication exercée par Monsieur [L] et déclarer irrecevable l'action en revendication de Monsieur [L], En tout état de cause : débouter Monsieur [L] de ses demandes, Condamner Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions n°2 transmises le 15 novembre 2022 par Monsieur [L] réitérant ses demandes initiales et tendant à voir déclarer irrecevables les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action et soulevées par la DAC et Madame [E] [R], déclarer irrecevables en tout cas non fondées les demandes de Madame [R] et débouter la DAC de toutes ses prétentions. Motifs Par acte du 14 juin 2016, Madame [E] [R] a assigné devant le tribunal de commerce de Toulon la SARL DAC et le 31 janvier 2017 Monsieur [K] [L], la société Prado Grand Pavois étant intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a dit que la société Prado Grand Pavois n'avait pas qualité pour agir, que l'action de Monsieur [L] n'était pas prescrite, a déclaré recevable l'action de la SARL DAC et a dit que Madame [E] [R] est propriétaire de 166 parts sociales de la société Prado Grand Pavois qu'elle avait acquises de la SARL DAC, prononcé la résolution judiciaire des 83 parts sociales 'sic' de la société Prado Grand Pavois que Monsieur [L] affirme avoir acquis auprès de la société DAC et a condamné solidairement Monsieur [L] et la société Prado Grand Pavois à payer à Madame [E] [R] et à la société DAC la somme de 5 000euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision et sollicite par conclusions d'incident que soit ordonné deux expertises, l'une comptable et l'autre graphologique. Sur la compétence du conseiller de la mise en état : La SARL DAC et Madame [R] soutiennent qu'une telle demande est irrecevable au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas été soulevée en première instance et qui, faute d'élément nouveau, est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. L'article 789 5° du code de procédure civile donne une compétence au conseiller de la mise en état pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction y compris une mesure d'expertise conforme aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile et ce même formulée pour la première fois en cause d'appel, une telle demande étant nécessairement complémentaire et accessoire de la demande principale de l'appelant. Il est acquis que le conseiller de la mise en état n'étant pas juge d'appel, il ne peut ordonner une mesure d'instruction sur laquelle a déjà statué la juridiction de première instance dont la décision est frappée d'appel, mais tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune demande en ce sens n'ayant été formée en première instance par Monsieur [L] devant le tribunal de commerce de Toulon. De surcroît, la mesure d'instruction sollicitée ne constitue pas une prétention nouvelle en ce qu'elle est seulement destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées devant les premiers juges. Il convient de déclarer recevable une telle demande. Sur la prescription de l'action de Monsieur [L] : Madame [R] et la société DAC soutiennent que l'action en revendication de Monsieur [L] est prescrite sur le fondement de l'article 2224 et 2276 du code civil. Pour s'opposer à cet argumentaire, Monsieur [L] soutient qu'en statuant sur cette exception de procédure, la juridiction de premier degré a ôté toute compétence au conseiller de la mise en état, seule la Cour pouvant infirmer ou confirmer le dit jugement. En effet, par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a déclaré non prescrite l'action en revendication de Monsieur [L]. Or le conseiller de la mise en état ne peut connaître des exceptions de procédure tranchées par le tribunal de première instance ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge. Dés lors, seule la Cour peut se prononcer, le conseiller de la mise en état ne pouvant remettre en cause ce qui a été jugé sur le fond par les premiers juges. Il convient de déclarer le Conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l'éventuelle prescription de l'action de Monsieur [L]. Sur le bien fondé de la demande d'expertise comptable : Monsieur [L] revendique l'acquisition de 83 des 166 parts sociales de la société Prado Grand Pavois (PGP) détenues antérieurement par la SARL DAC par acte sous seing privé du 18 avril 2011 enregistré le 5 février 2016 auprès des services fiscaux et signifié à la société PGP le 28 avril 2016, Madame [E] [R] ayant le 27 janvier 2016 acquis les 166 parts de la SARL DAC, acte enregistré le 4 février 2016 et signifié le 23 mars 2016. La juridiction a retenu que l'acte du 19 mai 2015 par lequel Monsieur [L] présentait la SARL DAC comme propriétaire de 166 parts sociales, constituait un aveu de sa part de son absence de titre personnel de propriété. Monsieur [L] se prévaut d'un dépôt le 15 janvier 2012 au siège social de l'acte de cession du 18 avril 2011 et donc de la connaissance certaine qu'auraient eu les associés de la société PGP de cet acte, qui se serait établie par le versement à compter de 2013 de dividendes à hauteur de 249 parts sociales soit les 166 qu'il détenait depuis l'origine et les 83 acquises depuis. Lorsque la solution du litige dépend d'une analyse technique, il convient de faire appel à un expert qui éclaire le juge sur une question qui requiert les lumières d'un technicien. Toutefois, les mesures d'expertise doivent être utiles et nécessaires à la solution du litige et donc porter sur des faits qui sont déterminants pour la mise en 'uvre de la règle de droit applicable au litige et non sur des faits secondaires dont la preuve n'apportera rien au débat. En l'espèce, Monsieur [L] sollicite que l'intervention d'un expert pour dire si les dividendes versés sur son propre compte courant et celui de la SARL DAC à compter de l'exercice 2013 tenaient compte de la nouvelle répartition des parts sociales suite à la signification qu'il aurait faite le 15 janvier 2012. Toutefois il lui appartient de produire les procès verbaux des assemblées générales et de justifier des dividendes qui lui ont été versés depuis l'exercice 2013 à l'appui de ses allégations. Il demande que l'expert soit chargé de rechercher si Madame [E] [R] 'pouvait ignorer la répartition du dividende distribué à chaque associé depuis 2011". A l'évidence, cette interrogation ne revêt aucun caractère technique de nature à justifier l'intervention d'un expert comptable à qui Monsieur [L] ne peut demander de statuer sur une question de fait. Il en est de même du point n° 9 qui pose la même question à propos des autres associés de la société PGP, le point n°10 formulant la question exactement contraire ' dire si le rapport de gestion de la société PGP a occulté cette cession ' démontrant que Monsieur [L] demande à l'expert une prise de position sur une constatation de fait, alors qu'il appartiendra à la seule juridiction d'émettre un avis sur la porté du rapport de gestion. En cas de contradiction entre les déclarations fiscales des dividendes versés aux associés et l'imprimé fiscal unique adressé aux services fiscaux qu'il incombera à Monsieur [L] de produire, la Cour en tirera les conséquences qu'elle jugera pertinentes. Enfin il ne rentre pas dans la compétence d'un expert comptable de déterminer la date exacte de la réunion des associés durant laquelle le procès verbal du 30 juin 2016 a été établi et qui en est l'auteur ou le rédacteur, ainsi que le sollicite Monsieur [L]. De la même façon, Monsieur [L] fournit les éléments permettant à la juridiction d'apprécier la véracité de la date à laquelle les assemblées générales de la SARL DAC approuvant les bilans des exercices 2009 à 2017 sont supposées s'être déroulées en relevant un ensemble de scories qui, selon lui, invalide la datation. Dés lors, l'interprétation de ces éléments incombe à la juridiction et non pas à un expert. Il est constant qu'il appartient à Monsieur [L] d'établir la réalité de la cession à l'appui de sa revendication autrement que par la mesure d'expertise sollicitée. Sur le bien fondé de la mesure d'expertise graphologique Monsieur [L] sollicite la désignation d'un expert graphologue afin de déterminer si les signatures des associés portées sur les procès verbaux d'assemblée générales de la SARL DAC pour les années 2009,2011 et 2012 ont bien été manuscrites par leur auteur. Toutefois, ce dernier détient déjà un avis technique établi par Madame [M] daté du 28 août 2019 qui conclut que les signatures litigieuses ont fait l'objet d'un montage. Il lui appartient d'apporter suffisamment d'éléments permettant au juge d'évaluer la pertinence de sa démarche et de procéder à une vérification d'écritures sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à une expertise judiciaire à ce titre. Concernant la société Prado Grand Pavois Il est acquis que par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a dit que la société Prado Grand Pavois n'avait pas qualité pour agir dans la présente instance et que dans sa déclaration d'appel du 3 décembre 2021, Monsieur [L] ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point. Madame [R] [E] demande que soit déclarée irrecevable la demande d'enjoindre à la société Prado Grand Pavois de procéder aux modifications statutaires et aux formalités requises sous astreinte au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois , l'examen de la fin de non recevoir édictée par l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel . Dés lors seule la cour d'appel est compétente pour en connaitre. Par ces motifs, Le magistrat chargé de la mise en état, Statuant par publiquement par ordonnance contradictoire : Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l'éventuelle prescription de l'action principale de Monsieur [L] , Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur le caractère éventuellement nouveau de la demande de Monsieur [L] à l'encontre de la société Prado Grand Pavois , Déclarons recevable sa demande d'expertise, Déclarons non fondée une telle demande, Déboutons Monsieur [B] [L] de ses demandes d'expertise, Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [B] [L] aux dépens de la présente instance. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63c10511bf9fd47c90a135bb
Données disponibles
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- Résumé officiel