Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10514bf9fd47c90a135cd
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/047 Rôle N° RG 21/18521 N° Portalis DBVB-V-B7F-BITUC [J] [I] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Peggy LIBERAS Me Clément AUDRAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 21 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00139. APPELANT Monsieur [J] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargés du rapport. Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Suivant procès-verbal en date du 6 décembre 2019, l'URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [J] [I] pour paiement d'une somme de 19 881,82 € en vertu d'une contrainte émise le 18 octobre 2019. Par exploit en date du 26 décembre 2019, M. [J] [I] a fait assigner l'URSSAF PACA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir dire et juger que la créance est dépourvue d'objet en l'état de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 octobre 2019 ayant prononcé l'annulation de la procédure de redressement fiscal, de prendre acte de l'opposition formalisée le 10 décembre 2019 à l'encontre de la contrainte du 18 octobre 2019 et de déclarer en conséquence nulle et de nul effet la procédure de saisie-attribution, outre condamnation de l'URSSAF PACA au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 décembre 2022 dont appel du 30 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, au motif que la contrainte ayant été signifiée le 23 octobre 2019, l'opposition formalisée le 10 décembre 2019 l'avait été hors délai et que les décisions rendues par la cour administrative d'appel le 29 octobre 2019 comme par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 23 avril 2021 ne permettaient pas de remettre en cause la contrainte constituant un titre exécutoire servant valablement de fondement aux mesures d'exécution forcée. Vu les dernières conclusions déposées le 31 janvier 2022 par M. [J] [I], appelant, aux fins de voir : A ttitre principal, - Juger que l'opposition à contrainte est toujours pendante devant le tribunal de la sécurité sociale de Toulon et que celle-ci ayant été frappée d'opposition, elle ne constitue plus un titre exécutoire, - Juger qu'à défaut de production de la mise en demeure du 20 avril 2016 fondant la contrainte du 18 novembre 2019, l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite, - Juger qu'en l'état de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 29 octobre 2019 ayant prononcé l'annulation de la procédure de redressement fiscal, le calcul des cotisations complémentaires réclamées par voie de conséquence par le RSI à due concurrence de la somme de 19 170 € n'a plus d'objet et ne peut donner lieu à poursuites, - Juger en tout état de cause, qu'il existe une contestation sérieuse sur la créance dont se prévaut l'URSSAF, - Prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée, A titre subsidiaire, - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de sécurité sociale de Toulon, En tout état de cause, - Condamner l'URSSAF PACA au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [J] [I] fait valoir : - qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution mais au TASS d'apprécier le bien-fondé d'une opposition et sa recevabilité dès lors que celui-ci est saisi, ce qui est le cas, or la signification du jugement étant irrégulière faute de justification des diligences accomplies, elle n'a pas fait courir le délai de recours, - qu'à défaut de rapporter la preuve d'une mise en demeure préalable régulièrement notifiée, l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite, aucun acte n'étant venu interrompre la prescription, - que l'arrêt de la cour administrative d'appel du 29 octobre 2019 ayant annulé le redressement fiscal qui fonde la créance de rappel de régularisation des cotisations, les sommes réclamées par l'URSSAF ne sont plus justifiées, quand bien même la contrainte serait définitive. Vu les dernières conclusions déposées le 25 février 2022 par l'URSSAF PACA, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel, débouter M. [I] de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'URSSAF PACA fait valoir : - que la contrainte a été frappée d'opposition hors délai et M. [I] ne saurait revenir sur la validité du titre qui ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution et que ne remet pas en cause la décision de la cour administrative d'appel de Marseille tout comme celle du tribunal judiciaire de Toulon dont M. [I] ne justifie pas avoir interjeté appel, - que la demande de sursis à statuer est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale que c'est à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que la contrainte délivrée pour le recouvrement des cotisations et majorations comporte tous les effets d'un jugement. Vu le décret 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant désormais le tribunal judiciaire de Toulon en matière de contentieux de la sécurité sociale ; Il résulte des pièces versées aux débats qu'antérieurement à la saisine du juge de l'exécution, M. [I] a formé opposition à la contrainte du 18 octobre 2019 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, opposition aux termes de laquelle celui ci a contesté tout d'abord la régularité de l'acte qui fait courir le délai d'opposition. Il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier la recevabilité d'une opposition à contrainte, laquelle relève de la seule compétence du tribunal judiciaire saisi. M. [I] ne peut toutefois voir prospérer sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie et voir ordonner sa mainlevée dès lors que l'opposition formée postérieurement à la saisie ne prive pas celle-ci de ses effets, le paiement des causes de la saisie étant seulement suspendu. Et il relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Toulon désormais saisi, devant statuer sur l'opposition formée le 10 décembre 2019 par M. [I] à l'encontre de la contrainte du 10 octobre 2019, la demande subsidiaire de sursis à statuer qui, complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge eu égard aux prétentions adverses aux termes de ses conclusions du 25 février 2022, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Toulon désigné en application de l'article L.211-9 du code de la sécurité sociale, saisi sur l'opposition à la contrainte du 18 octobre 2019 formalisée par M. [I] par lettre recommandée AR du 10 décembre 2019 ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour, une fois cette décision rendue, en vue de la poursuite de l'instance ; Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile.article L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 244-9 du code de la sécurité sociale que carticle L.211-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10514bf9fd47c90a135cd
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